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17/09/2012
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Cour d'appel Bruxelles (16e chambre), 17/09/2012


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Sommaire

  • L'action en passation d'un acte authentique de vente introduite pas le tiers acquéreur sous condition suspensive du non-exercice d'un droit de préemption en l'absence d'exercice de ce droit est de la compétence du tribunal de première instance. Elle ne doit pas être précédée d'un appel en conciliation. - L'absence de préemption dans le mois de la notification, par le notaire, sous pli recommandé, du contenu de l'acte de vente, rend la vente au tiers acquéreur sous condition suspensive parfaite, en conséquence de quoi l'acceptation, par le preneur et un tiers présenté comme le cessionnaire de son droit de préemption, de l'offre résultant d'une nouvelle notification réalisée à l'initiative du notaire, par exploit d'huissier de justice, ne peut conduire à une vente parfaite au profit du tiers en question. La deuxième notification doit être imputée à un excès de prudence. Le preneur ne peut être suivi en ce qu'il prétend qu'une copie du compromis n'était pas jointe à la première notification, alors qu'il n'a pas pris la peine d'aller chercher l'envoi recommandé conservé à la Poste durant quinze jours, et que l'affranchissement de l'envoi pour un poids supérieur à 50 grammes laisse penser qu'il contenait une copie de l'acte de vente. La notification confiée par la loi au notaire n'ayant pas le caractère d'un acte authentique, il importe peu qu'elle ne soit pas signée par le notaire lui-même, mais par son clerc, préposé. - Le procédé dit de l'osmose inverse consiste à gonfler le prix d'une partie du bien mis en vente soumise au droit de préemption, pour tenter d'empêcher le preneur d'exercer son droit, et à diminuer proportionnellement le prix de la partie qui n'est pas soumise au droit de préemption. Il ne peut y avoir recours à un tel procédé quand le bien vendu est entièrement soumis au droit de préemption. Dans ce cas, le fait de payer le prix fort pour décourager le preneur d'exercer son droit de préemption n'est pas constitutif d'une fraude. - Pour être condamnée aux dépens, il faut qu'une partie au procès, en lien d'instance avec la partie gagnante, ait succombé. Le juge ne peut s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure qu'à la condition d'être saisi d'une demande des parties et de statuer par une décision spécialement motivée. Quand des demandes contiennent des chefs évaluables en argent et d'autres non évaluables, l'indemnité de procédure doit être fixée sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée est légalement due.

Mots-clés

  • Compétence ratione materiae - Baux - Bail à ferme - Action en passation d'acte authentique après le non-exercice du droit de préemption - Tribunal de première instance - Pas d'appel obligatoire en conciliation
  • Baux - Bail à ferme - Droit de préemption - Notification du contenu de l'acte de vente - Signature par un clerc - Absence de préemption - Nouvelle notification - Inutilité
  • Baux - Bail à ferme - Droit de préemption - Prix élevé - Osmose inverse (non)
  • Dépens et frais - Indemnité de procédure - Cumul d'une demande évaluable en argent et d'une demande non évaluable

Date(s)

  • Date de publication : 11/04/2014
  • Date de prononcé : 17/09/2012

Référence

Cour d'appel Bruxelles (16 echambre), 17/09/2012, J.L.M.B., 2014/15, p. 696-706.

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Location/louage > Bail à ferme
  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Frais et dépens > Indemnité de procédure - répétibilité frais et honoraires avocat

Éditeur

Larcier

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