Jurisprudence - Droit fiscal
Dépens et frais - Matière fiscale - Indemnité de procédure - Réduction en raison de la situation financière du contribuable . |
En matière fiscale, la faculté réservée au juge de diminuer le montant de l'indemnité de procédure en dessous du taux de base, en raison de la précarité établie de la situation financière d'un contribuable succombant, n'est pas subordonnée à l'absence d'intention frauduleuse d'éluder l'impôt.
(F. P. et S. S. / État belge, ministre des Finances )
Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 11 mars 2009 par la cour d'appel de céans (...)
II. |
La liquidation des dépens |
Attendu que, par arrêt prononcé contradictoirement le 11 mars 2009, la cour d'appel de céans a déclaré l'appel principal recevable, mais non fondé et l'appel incident de l'État belge recevable et fondé ;
Qu'il a condamné les appelants au principal aux frais et dépens des deux instances, non liquidés par l'État belge ;
Attendu qu'en application de l'article 1021, alinéa 2, du Code judiciaire, l'État belge postule la condamnation des appelants au principal à lui payer une somme de 2.500 euros, étant l'indemnité de procédure d'appel au taux de base dans les causes dont la valeur est comprise entre 40.000 euros et 60.000 euros ;
Attendu qu'en application de l'
article 1022 du Code judiciaire, le juge peut réduire l'indemnité de procédure, notamment par un examen de la capacité financière de la partie succombante ;
Que le conseil des parties appelantes au principal démontre, pièces à l'appui, que les appelants au principal se trouvent dans une situation financière très précaire (le premier appelant au principal perçoit une modeste pension de retraite, son épouse est invalide à plus de 66 pour cent, un emprunt important a été souscrit pour rembourser les dettes, notamment fiscales, ...) ;
Qu'en matière fiscale, la faculté réservée au juge de diminuer le montant de l'indemnité de procédure en dessous du taux de base, en raison de la précarité établie de la situation financière d'un contribuable succombant, n'est pas subordonnée à l'absence d'intention frauduleuse d'éluder l'impôt ;
Que la demande de liquidation des dépens introduite par l'État belge est partiellement fondée, en ce qu'il n'y a lieu de condamner Monsieur P. et M. S. qu'au montant minimum de l'indemnité de procédure d'appel, évalué à la somme de 1.000 euros.
Dispositif conforme aux motifs.
Siég. : M. Fr. Stevenart Meeûs.
Greffier : Mme C. Vanbel. |
Plaid. : MesFr. Dewasme (loco Th. Afschrift) et P. Basselier. |