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16/09/2013
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Cour d'appel Mons (1re chambre), 16/09/2013


Jurisprudence - Pratiques du commerce

J.L.M.B. 13/787
I. Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité trompeuse - Omission de la nécessité d'un accessoire ou d'un abonnement.
II. Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité comparative - Usage du superlatif - Absence d'éléments de comparaison objectifs - Packs télévision, téléphone et internet - Influence sur le consommateur.
III. Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité comparative - Dénigrement.
1. Les publicités sur des sites internet, qui mentionnent le prix de services de téléphonie, internet et/ou télévision sans préciser, dès l'annonce de ce prix, qu'il est soumis à la condition de louer et/ou acheter un modem et/ou un décodeur numérique compatible, sont trompeuses. Cette pratique a pour effet d'influencer le consommateur moyen. Il en va de même pour les spots télévisés qui, sans préciser que l'offre est soumise à condition, renvoient à ces sites internet.
Même si une majorité de consommateurs disposent déjà d'un abonnement à la télédistribution et si l'entreprise effectuant la publicité n'a pas l'obligation d'afficher les prix pour des services qu'elle ne dispense pas elle-même, elle doit avertir le consommateur de la nécessité de souscrire à un abonnement à la télédistribution pour avoir accès à ses services. L'omission de cette information sur les pages d'accueil du site internet ou dès l'entame du module d'abonnement aux services proposés peut amener le consommateur, ou est susceptible de l'amener, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
En revanche, ne sont pas trompeuses les affiches toutes boîtes qui précisent en caractères lisibles et sans disproportion exagérée et non justifiée par rapport au contenu général du message, qu'un abonnement à la télédistribution est nécessaire pour avoir accès aux services proposés.
2. L'entreprise de télécommunication qui s'attribue le label de « meilleure offre du marché » et de « meilleur service clientèle » fait une publicité comparative dès lors que cette publicité conduit le consommateur moyen à effectuer la comparaison avec les concurrents directs de l'entreprise, faciles à identifier dans le marché concerné relativement restreint.
Dans le cadre d'une publicité comparative générale et imprécise, l'usage du superlatif, comme en l'espèce « le meilleur », n'est pas autorisé. En outre, lorsque la comparaison entre les prix ne repose pas sur des éléments objectifs, la qualification de « la meilleure offre » est nécessairement subjective et n'est pas conforme à l'article 19, paragraphe premier, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur). L'utilisation dans ces conditions de l'expression « le moins cher de Belgique » n'est pas non plus licite.
Lorsque les services proposés sont différents et répondent à des objectifs distincts, à savoir, d'une part, un pack comprenant la télévision, la téléphonie fixe et internet, d'autre part, un pack comprenant en outre la téléphonie mobile et le web T.V., la comparaison n'est pas objective, de sorte que le premier opérateur ne peut prétendre, dans une publicité, offrir le service « le moins cher du marché ».
Il est, toutefois, admis qu'une publicité utilise un superlatif tel que « best deal » ou « les meilleurs services au meilleur prix », lorsque cet emploi n'intervient pas dans le cadre d'une publicité comparative.
3. Une publicité comparative ne peut entraîner le discrédit des concurrents. Tel est le cas d'une publicité qui laisse entendre qu'un concurrent pratique des prix « artificiellement élevés » dans le seul souci de s'enrichir.

(S.C.I.R.L. Tecteo / S.P.R.L. F. )


Vu le jugement rendu contradictoirement le 9 mars 2012 par le président faisant fonction du tribunal de commerce de Mons ; (...)
Le litige porte sur la légalité de certaines pratiques commerciales de TECTEO et de F.
1. Les faits et antécédents de la procédure
1. La société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Tecteo (ci-après Tecteo) exerce ses activités commerciales dans le secteur de la télécommunication sous la dénomination Voo. Elle a constaté la présence d'un nouvel acteur sur le marché, depuis 2010, la société F. (ci-après F.). Celle-ci offre ses services sous la dénomination « B. ».
Tecteo estime que les publicités de B. sont trompeuses et dénigrantes. Elle vise en particulier la publicité « Give me five » qui offre la combinaison d'un service de télévision, téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet, web T.V. Le pack « Trois en un » est également critiqué. (...)
3. Quant la demande principale originaire
Tecteo demande la confirmation du jugement dont appel sur cette demande, sous la seule réserve de la publicité sur les spots télévisés.
F. demande quant à elle la réformation du jugement dont appel, estimant que les demandes de Tecteo sont irrecevables ou à tout le moins non fondées.
3.1. La recevabilité de la demande originaire de Tecteo
F. estime que Tecteo ne peut invoquer les articles 84, 85, 1°, 86, 88 et 90, paragraphe 1er, et 2 de la loi relative aux pratiques du marché (ci-après L.P.M.C.) car elle n'est pas un consommateur mais un concurrent.
Le premier juge a considéré, par de judicieux motifs que la cour adopte, qu'un concurrent dispose d'un intérêt légitime et de la qualité requise pour agir, et invoquer une violation de la L.P.M.C.
Il suffit en toute hypothèse de constater que l'action de Tecteo peut en outre reposer sur les articles 95 et 96 de la L.P.M.C., puisqu'elle vise des publicités contraires aux usages honnêtes.
La cour observe d'ailleurs que F. se fonde sur les mêmes dispositions pour sa propre demande reconventionnelle.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a reçu la demande principale originaire.
3.2. Le caractère trompeur de la présentation du pack « Give me five»
1. Tecteo soutient que le pack « Give me five» est présenté sous une forme trompeuse, car un prix de 39,90 euros par mois est annoncé, donnant l'impression qu'aucun autre frais ne sera comptabilisé alors que des frais de location ou d'achat d'un décodeur et ceux de location ou d'achat d'un modem doivent être ajoutés.
Tecteo vise les supports suivants :
  • le site internet www.b.be ;
  • le site internet www.c.be ;
  • des spots télévisés.
Tecteo demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives aux spots télévisés.
2. F. considère que sa présentation n'est pas trompeuse car le prix annoncé est tout à fait exact :
  • dans le cas où l'utilisateur dispose d'un modem et d'un décodeur ;
  • en toute hypothèse, les pages du site internet renseignent adéquatement le fait que le prix de location et/ou d'achat du décodeur et/ou du modem pourrait se rajouter à son prix de départ.
3. Les pratiques commerciales trompeuses sont décrites aux articles 88 à 91 de la L.P.M.C.
Selon l'article 88 de la L.P.M.C., une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
L'article 90 de la L.P.M.C. sanctionne les omissions trompeuses.
La L.P.M.C. définit par ailleurs l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs : il s'agit de l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (article 2, 30°, L.P.M.C.).
Les travaux préparatoires de la L.P.M.C. précisent ce qu'il convient d'entendre par « altération substantielle du comportement économique des consommateurs » :

« Cette définition reprend exactement celle de l'article 2, e, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Seules les pratiques commerciales qui ont une influence déterminante sur la décision du consommateur sont visées par cette notion : sans la pratique commerciale déloyale, il n'aurait pas fait le choix d'acquérir ce produit ou ce service plutôt qu'un autre. Les pratiques publicitaires générales, comme le placement légitime de produits, la différenciation des marques ou les incitations à l'achat, qui ont pour objectif d'influencer la perception d'un produit ou d'un service par le consommateur mais sans influencer son comportement d'achat ne sont pas visées par cette notion d'altération substantielle du comportement économique du consommateur. De même, les exigences applicables en ce qui concerne le bon goût et la bienséance ne sont pas visées par la directive ni, par conséquent, par le présent projet de loi » (Doc. parl., Chambre 2006-2007, n° 2983/001, p. 14).

4. C'est à bon droit que, dans le cas d'espèce, le premier juge a considéré que les publicités vantant le prix du pack « Give me five » au prix unique de 39,90 euros, sans référence directe et explicite à d'autres charges et frais, constituent une pratique commerciale trompeuse sur les sites www.b.be et www.c.be.
S'agissant de ces sites, il est indispensable d'ouvrir les pages subséquentes « tarifs et conditions » pour que les conditions précises de l'offre, imposant l'achat et/ou la location d'un décodeur et/ou d'un modem soient affichées. L'offre alléchante « Give me five 39,90 euros par mois » figurant sur les pages d'accueil ne permet pas à un consommateur normalement prudent et avisé de comprendre qu'à ce tarif mensuel doivent s'ajouter des coûts, fixes ou forfaitaires, pour l'acquisition ou l'achat d'un décodeur et d'un modem. Ces deux appareils augmentent le prix sans que l'obligation d'en disposer soit renseignée en « réserve » ou « condition » apparente en sus de l'offre de la page d'accueil. Il faut que le consommateur surfe sur les sites internet pour, qu'au titre des « tarifs et conditions », il ait connaissance de ces majorations de coût.
Il faut d'ailleurs souligner que l'utilisation d'un décodeur adéquat et compatible avec le pack est imposée par la technique, de telle sorte que le prix suppose nécessairement cette acquisition ou location. De la sorte, le prix annoncé ne peut être compris comme un prix forfaitaire et global, ou même comme un prix de départ, contrairement à ce que la campagne publicitaire laisse entendre : le prix de départ doit être entendu comme le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produit, alors qu'en l'espèce, le prix le plus bas suppose à tout le moins l'acquisition d'un décodeur « b. » compatible (le b(...)codeur), générant un coût supplémentaire par rapport à l'offre publicitaire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les publicités de F. qui mentionnent le prix de services de téléphonie, internet et/ou télévision sans préciser dès l'annonce de ce prix qu'il est soumis à la condition de louer et/ou acheter un modem et/ou un décodeur numérique compatible, sont trompeuses.
Cette pratique a pour effet d'influencer le consommateur moyen puisque, renvoyé sur le site internet, ce n'est qu'en cliquant sur plusieurs pages qu'il obtiendra les informations utiles, lesquelles sont à ce point larges qu'elles ne lui permettent de déterminer « son prix » qu'en appelant ou en souscrivant à l'abonnement et en incluant les variantes « décodeur » et « modem ».
Il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
5. F. demande de repréciser l'ordre de cessation, considérant que le premier juge a statué ultra petita en indiquant que l'irrégularité vient du fait que l'annonceur n'a pas mentionné « dans la même zone de l'annonce que ceux-ci s'entendent sans les frais de location ou d'achat du modem internet et du décodeur numérique ».
Il est constant que l'ordre de cessation ne peut être exprimé dans des termes trop généraux et qu'il appartient au juge de le préciser (E. Cornu et G. Sorreaux, « Actualités en matière d'action en cessation: la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur et le respect des droits intellectuels », in Le tribunal de commerce : procédures particulières et recherche d'efficacité, Éditions du Jeune barreau, 2006, p. 112).
Il appartient au juge de préciser « avec soin les pratiques auxquelles il y a lieu de mettre fin, tout en veillant à ce que l'ordre de cessation ne soit ni à ce point large que le destinataire de cet ordre ne puisse plus exercer aucune activité normale, ni à ce point minutieuse que le plus petit changement effectué par le destinataire de l'ordre lui permettrait d'échapper à ce dernier » (A. Tallon (sous la dir. de) J. Ligot, Fr. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, Larcier, 2012, p. 306). Dès lors que le juge doit libeller avec soin et précision l'ordre de cessation, en caractérisant les éléments de fait par rapport à la pratique incriminée, le juge dispose d'une faculté d'adapter les ordres qui lui sont soumis pour autant qu'il se situe dans ce périmètre de l'adaptation conforme aux demandes.
Tel est incontestablement le cas en l'espèce. L'ordre de cessation, tel que libellé par le premier juge, doit être confirmé en ce qu'il a permis d'éviter une formulation trop large et a précisé adéquatement la portée de la cessation.
6. Par contre, c'est à tort que le premier juge a limité cette constatation d'irrégularité aux supports internet et n'a pas jugé de même pour les spots télévisés.
À aucun moment, les spots ne font référence ou même simplement mention à l'obligation de disposer d'un modem et d'un décodeur, dont l'achat et/ou la location augmentent le prix de l'abonnement.
Le seul fait que les spots télévisés renvoient aux sites internet ne suffit pas à pallier cette illégalité, et ce d'autant plus que les sites internet ne sont pas conformes aux dispositions de la L.P.M.C. (voy. supra, point 4).
Les limites inhérentes à la diffusion d'un spot publicitaire télévisé d'une durée de l'ordre de 20 secondes ne suffisent pas à justifier ce manquement puisque le spot publicitaire ne précise même pas que « l'offre est soumise à condition », contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge.
Un spot qui ne précise nullement que l'offre « 39,90 euros par mois » peut être soumise à certaines conditions peut influencer le consommateur moyen puisque celui-ci entreprendra nécessairement une démarche téléphonique ou une démarche sur internet avant d'être en mesure de connaître avec précision le coût exact de l'abonnement pour ce pack, décodeur et modem inclus.
Par conséquent, il convient de faire droit à l'appel de Tecteo et de constater que les spots télévisés diffusés par F. pour le pack « Give me five», qui mentionnent que le prix de 39,90 euros par mois s'applique à cinq services de téléphonie, internet et/ou télévision, sans condition, sont trompeurs.
7. F. soutient que ces spots télévisés ne sont plus diffusés et que le risque de récidive est nul.
Toutefois, la simple affirmation qu'une pratique a pris fin ne suffit pas à exclure objectivement le risque de récidive (en ce sens, H. De Bauw, « Het bevel tot staken van inbreuken op de W.H.P.C. Die een einde lichen genomen », in X., Liber amicorum Paul de Vroede, Bruxelles, 1994, p. 397, cité par E. Cornu et G. Sorreaux, op. cit., p. 103).
Il convient dès lors d'assortir la constatation de la pratique irrégulière d'un ordre de cessation, tel que libellé au dispositif du présent arrêt.
8. Enfin, F. évoque dans ses conclusions d'appel une demande relative à des spots radiophoniques, qui n'ont jamais été diffusés. Or, une telle demande n'est plus formulée actuellement par Tecteo et c'est à tort que le premier juge y renvoyait dans son dispositif, qui doit être émendé sur ce point.
3.3. Les affirmations de F. selon lesquelles son offre est « tout simplement la meilleure offre télécom du marché » et que « B. a le meilleur service clientèle » ne sont pas objectives
1. Tecteo considère qu'en s'attribuant le label de « meilleure offre du marché » et « meilleur service clientèle », F. a eu recours à une publicité comparative avec les services offerts par ses concurrents. S'agissant d'une publicité comparative, la publicité n'est licite que si elle est objective. Or, il n'en est rien puisque les deux slogans ne sont pas vérifiables.
2. F. soutient qu'il ne s'agit pas d'une publicité comparative au sens de la loi, car elle fait uniquement référence à des produits et non à des concurrents. Elle considère en toute hypothèse que sa publicité, qui renvoie à un tableau comparatif, est objective. Enfin, elle estime être dans les conditions pour recourir à la publicité superlative.
3. Une publicité est comparative au sens de la L.P.M.C. lorsque, en application de l'article 2, 20°, L.P.M.C., elle identifie explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.
En l'occurrence, il suffit de constater que le site www.b.be situe d'emblée le service offert par comparaison avec d'autres services concurrents, lesquels sont identifiés directement par la photographie de mains ouvertes reprenant les logos de chaque concurrent.
Sur le site www.c.be, la référence est indirecte puisque, en renseignant « la meilleure offre du marché » ou le « meilleur service clientèle », F. conduit le consommateur moyen à effectuer la comparaison avec les concurrents directs, dans le marché concerné. S'agissant d'un marché encore relativement restreint, avec des acteurs importants et réputés, le consommateur moyen identifiera nécessairement les concurrents directs actifs dans le secteur des télécoms.
C'est donc à juste titre que, dans ce contexte précis, le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une publicité comparative au sens de l'article 2, 20°, de la L.P.M.C.
Il s'en déduit que l'identification, indirecte, des quelques acteurs du marché concerné suffit à qualifier les publicités incriminées de publicités comparatives au sens de la L.P.M.C. et du droit européen, de telle sorte que les deux questions préjudicielles que souhaite voir poser F. à titre subsidiaire ne sont pas utiles à la solution du litige.
4. S'agissant d'une publicité comparative, l'article 19, paragraphe 1er, 3°, de la L.P.M.C. la qualifie de « licite » dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :

« ... 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie ».

Les conditions de licéité d'une telle offre sont cumulatives : il faut que la publicité comparative compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques des services télécom offerts, et que la comparaison soit pertinente, vérifiable et représentative des services offerts.
Ces exigences conduisent à écarter l'usage du superlatif ; dès lors qu'une référence collective à des prix ou qualités sans individualiser le niveau général de prix ou de qualité chez les concurrents peut revêtir un caractère trompeur. C'est pourquoi, dans le cadre d'une publicité comparative générale et imprécise, l'usage du superlatif, comme en l'espèce « le meilleur » n'est pas autorisé.
Il faut en outre admettre, comme l'a fait le premier juge, qu'une comparaison objective n'est pas possible, même à la lecture du tableau, s'agissant du prix offert : en effet, en renseignant que son offre est « la meilleure offre du marché » sans identifier avec précision quels éléments objectifs sont mis en oeuvre, alors que les critères sont variables (puissance de téléchargement variable, téléphonie et net limité ou pas, trafic limité ou pas, incluant ou pas des services de web T.V. et de téléphonie mobile), F. ne permet pas une vérification de toutes les informations et une comparaison utile puisque, en toute hypothèse, les services offerts sont différents. Le consommateur ne sait pas, à la lecture du message, quels sont les éléments de la comparaison ni en quoi l'offre de F. est objectivement la meilleure du marché.
La comparaison entre les services ne reposant pas sur des éléments objectifs, la qualification de « la meilleure offre » est nécessairement subjective et n'est pas conforme à l'article 19, paragraphe 1er, 3°, L.P.M.C. et le jugement dont appel doit être confirmé.
Il en va d'autant plus ainsi s'agissant de la publicité « le meilleur service clientèle du marché ». La comparaison avec les services clientèles des concurrents est indirecte mais rien ne permet d'objectiver cette affirmation : F. ne renseigne nullement sur quels critères et en fonction de quels services (le délai, le coût, la compétence des techniciens, ...), elle peut lancer cette affirmation.
La demande est donc fondée, peu importe que F. ait supprimé la mention sur son site. Le seul engagement de ne plus y procéder ne suffit pas à exclure objectivement le risque de récidive.
Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point également.
Les constats d'irrégularité étant faits, l'ordre de cessation qu'a retenu le premier juge doit être confirmé.
3.4. L'affirmation selon laquelle « B. ne maintient pas des prix artificiellement élevés pour enrichir ses actionnaires ou l'État » est dénigrante
1. Tecteo considère que la publicité figurant sur le site www.b.be. selon laquelle B. ne maintient pas des prix artificiellement élevés pour enrichir ses actionnaires et l'État est une publicité comparative dénigrante, car elle contient une affirmation purement gratuite, non objectivée et est particulièrement heurtante dans le chef de Tecteo qui est soumise au contrôle des prix du S.P.F. Économie s'agissant du coût de l'abonnement à la télédistribution.
2. F. estime que la demande est devenue sans objet car elle a supprimé les mentions de son site internet.
3. L'article 19, paragraphe 1er, 5°, qualifie de « licite » la publicité comparative si elle « n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent ».
Pour les motifs énoncés ci-avant (voy. section 2.3, point 3), la publicité de F. est une publicité comparative au sens de la L.P.M.C. et du droit européen.
4. S'agissant d'une publicité comparative, elle ne peut entraîner le discrédit de ses concurrents. Tel sera forcément le cas d'une publicité qui laisse entendre qu'un concurrent pratique des prix « artificiellement élevés », dans le seul souci de s'enrichir.
La demande est donc fondée, peu importe que F. ait supprimé la mention sur son site. Le seul engagement de ne plus y procéder ne suffit pas à exclure objectivement le risque de récidive.
La décision du premier juge doit dès lors être confirmée, tant en ce qui concerne le constat de l'irrégularité que pour l'ordre de cessation qui l'assortit.
3.5. Les mesures postulées sous astreinte
1. Tecteo demande d'assortir les mesures d'astreintes et postule un montant dissuasif eu égard aux enjeux commerciaux.
F. demande, si la cour doit confirmer les ordres de cessation, d'en réduire le montant et de limiter l'ordre de cessation pour l'avenir.
2. L'astreinte est le moyen le plus approprié pour assurer le respect de l'ordre de cessation.
Eu égard aux enjeux économiques, elle doit être d'un montant suffisamment dissuasif pour assurer l'efficacité de l'ordre.
3. Les ordres de cessation valent pour l'avenir, les astreintes valant pour toute infraction au présent arrêt constatées après la signification de celui-ci.
Le montant retenu par le premier juge paraît adéquat s'agissant des publicités paraissant dans des brochures, revues et journaux mais il devra être plafonné. Par contre, le montant des astreintes est excessif en ce qu'il porte sur la diffusion de pages internet (en ce compris les pops-up et les banners) et doit être réduit à 10.000 euros par page et jour entamé, et avec un maximum de 300.000 euros d'astreinte pour ces infractions constatées.
De même, la cour prononce un nouvel ordre de cessation, relatif aux spots télévisés, qui sera assorti de la même astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et également avec un montant maximum de l'astreinte de 300.000 euros pour cette infraction.
4. F. demande un délai pour se mettre en conformité avec les ordres de cessation. Le premier juge avait retenu un délai de cinq jours qu'il faut approuver. (...)
4. Quant à la demande reconventionnelle originaire de F. (...)
4.2. La publicité « Trio un peu» sur affiche, sur site « VOO.be » et sur module « Abonnez VOO » est trompeuse et contraire à des articles 88, 41 et 51 L.P.M.C. et 90 L.P.M.C.
1. F. fait grief à Tecteo de proposer une publicité trompeuse pour son pack « Trio un peu » car elle ne fait jamais mention de la nécessité d'avoir un abonnement à la télédistribution, ce qui en augmente le prix.
F. vise divers supports publicitaires, tels que la publicité toutes boîtes de Tecteo ou encore le site internet vantant un prix tout compris de 31,41 euros.
2. Sur le plan des principes, c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que, dans une publicité comparative, omettre de préciser le coût d'un abonnement, des moyens techniques ou assimilés qui sont nécessaires pour bénéficier des services proposés est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement. C'est à bon droit également que le premier juge a retenu que le consommateur moyen procédera à une analyse synthétique des publicités et ne retiendra que les éléments importants en considération avant de prendre sa décision.
C'est à juste titre qu'il a observé que les affiches toutes boîtes font état de l'abonnement à la télédistribution en caractères minuscules. Néanmoins, à l'inverse du premier juge, la cour observe que les caractères sont lisibles, il n'y a pas de disproportion exagérée et non justifiée par rapport au contenu général du message et le consommateur moyen y aura égard. La présentation de la publicité n'est pas trompeuse car elle ne permet pas de penser que le service offert est complet et ne nécessite aucun autre service technique.
Le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a qualifié de trompeuses les publicités de Tecteo sur les affiches toutes boîtes.
3. Tecteo soutient qu'elle n'est pas tenue d'intégrer dans « son » prix le prix d'un service qu'elle n'offre pas elle-même, d'autant qu'une grande partie des consommateurs disposent déjà d'un tel abonnement. Tecteo estime que sa pratique est conforme à l'article 6 L.P.M.C. puisque le coût global des services qu'elle propose dans ces packs est intégralement détaillé.
Les sites internet VOO.be et le module Abonnez-VOO, s'agissant des pages de présentations et des conditions générales, y compris le formulaire de commande, sont également critiqués.
4. Certes, Tecteo n'a pas l'obligation d'afficher les prix pour des services qu'elle ne dispense pas elle-même.
Cependant, dans les mentions de prix, les pages d'accueil du site et du module Abonnez-VOO ne font pas immédiatement référence à la nécessité d'être abonné, par ailleurs, à la télédistribution. À ce stade, Tecteo omet de rappeler qu'un tel abonnement est indispensable pour pouvoir utiliser les packs et services, incluant la télévision, qu'elle propose.
Cette omission est trompeuse.
En effet, la pratique commerciale est trompeuse car, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle, à savoir la nécessité de détenir ou souscrire par ailleurs à un abonnement à la télédistribution. Le consommateur moyen a besoin d'une telle information, compte tenu du contexte, pour prendre sa décision commerciale. La circonstance qu'une majorité de consommateurs disposent déjà d'un tel abonnement ne modifie pas le caractère trompeur de l'information, puisque la publicité s'adresse à tous les consommateurs, y compris ceux qui ne disposent pas préalablement d'un abonnement à la télédistribution.
L'omission de cette information sur les pages d'accueil du site internet ou dès l'entame du module Abonnez-VOO peut amener le consommateur, ou est susceptible de l'amener, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Ce faisant, la publicité de Tecteo, contenue dans les pages d'accueil du site, les conditions générales et incluant le formulaire de commande, est trompeuse et viole l'article 90, paragraphe 1er, L.P.M.C.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a qualifié de trompeuses les publicités de Tecteo, sur le site internet VOO.be et le module Abonnez-VOO (site internet, conditions générales), car le consommateur moyen n'a pas suffisamment d'informations, même dans une approche synthétique, pour identifier la nécessité de souscrire à un abonnement à la télédistribution pour pouvoir utiliser le service offert par Tecteo
4.3. La non-conformité de la comparaison du pack « Trio un peu» avec le pack « Give me five » à l'article 19, paragraphe 1er, 1, 2 et 3, de la L.P.M.C.
1. F. demande la réformation du jugement a quo en ce qu'il juge que la comparaison opérée dans la publicité du pack « Trio un peu » sur le site internet est conforme à l'article 19 L.P.M.C. Selon F., les produits et services comparés ne sont justement pas comparables, notamment car la publicité entre le pack « Trio un peu » et le pack « Give me five » n'est pas pertinente.
Tecteo retient de l'argumentation du premier juge qu'il a admis que la comparaison s'effectue entre le pack « Trio un peu » [et] le pack « Give me five » car il est notoirement connu que le consommateur moyen retient prioritairement trois services (net, téléphone fixe et T.V. numérique).
2. L'article 19, paragraphe 1er, L.P.M.C. décrit les conditions de licéité de la publicité comparative.
S'agissant de la publicité comparative, il a déjà été dit que les conditions de licéité d'une telle offre sont cumulatives : il faut que la publicité comparative compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques des services télécom offerts, que la comparaison soit pertinente, vérifiable et représentative des services offerts.
Il faut ainsi admettre que la comparaison n'est pas possible en l'espèce. Dans son tableau comparatif, Tecteo compare le pack Give me five à son « Trio un peu » car il s'agit, selon elle, du seul qui lui soit aisément substituable car il répondrait aux mêmes besoins et aux mêmes objectifs.
Or, il suffit de constater que F. propose dans son pack deux services supplémentaires : la téléphonie mobile et le web T.V. C'est à tort que le premier juge a considéré que les services intéressant au premier chef le consommateur moyen se limitent aux trois services offerts - à l'époque litigieuse - par Tecteo En effet, il est au contraire probable que le consommateur moyen aura un intérêt réel pour un pack offrant la combinaison entre la téléphonie fixe et la téléphonie mobile, en plus des services de net et de télévision. Ainsi, il faut bien constater que Tecteo ne peut prétendre opérer une comparaison entre des éléments substituables : elle ne compare pas des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif puisque la téléphonie mobile, en particulier, répond à un objectif différent pour le consommateur.
Ainsi, comme le premier juge, la cour observe que Tecteo ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles et représentatives de ces services. Tecteo ne peut ainsi prétendre offrir le service « le moins cher du marché », la comparaison n'étant pas objective. De même, la mention « le moins cher de Belgique » ou « le moins cher de votre région » n'est pas vérifiable puisque la comparaison n'est pas objective.
La comparaison entre les services différents, répondant à des objectifs distincts, n'est pas licite au sens de l'article 19, paragraphe 1er, 1°, et 3°, L.P.M.C. et le jugement dont appel doit être réformé sur ce point.
Un ordre de cessation assortit cette constatation puisque le risque de récidive n'est pas objectivement exclu.
4.4. La publicité « Best deal » pour le pack « Trio passionnément » n'est pas trompeuse
1. F. reproche à Tecteo d'avoir renseigné :
  • sur le site www.VOObe., la mention « Best deal » indiquée pour les packs Trio sur la page de son site internet présentant « Les packs » ;
  • sur le site www.VOObe., la mention « Best deal » indiquée pour le pack « passionnément » sur sa page présentant « Nos packs trios ».
Tecteo estime que l'emploi du superlatif n'est, in specie, pas contraire aux pratiques légales puisque ces mentions ne figurent pas sur des publicités comparatives.
2. Il est admis que, en soi, une publicité utilisant un superlatif n'est pas interdite, l'illicéité d'une telle pratique existant lorsque l'emploi du superlatif intervient dans le cadre d'une publicité comparative.
Or, et comme l'énonce F. elle-même, l'emploi du terme « Best deal » figure sur le site interne aux pages de présentation des packs de Tecteo ou des packs Trio. Ainsi, la comparaison éventuelle ne se fait qu'au regard des propres produits de Tecteo et non à l'égard des produits et services proposés par la concurrence.
Il ne s'agit, dès lors, pas d'une publicité comparative au sens de l'article 2, 20°, L.P.M.C. car elle n'identifie explicitement ou implicitement, aucun concurrent ou aucun bien ou service offert par un concurrent. La mention « Best deal » n'est donc pas illicite.
Il convient de confirmer la décision dont appel sur ce point.
4.5. La publicité « Le moins cher de Belgique » pour le pack « Trio un peu » est trompeuse
1. F. estime que les publicités figurant sur le site www.VOO.be., et dans les conditions générales de son pack « Trio un peu », incluant l'affirmation que l'offre VOO « Trio un peu » est « la moins chère de Belgique » ou « la moins chère de votre région » sont trompeuses. Elle estime également qu'est trompeuse l'indication, dans le tableau comparatif, d'une comparaison de prix « tout compris » pour ses trois services avec un prix de F. à 49,98 euros, alors que F. offre son quintuple service à un prix minimum « tout compris » de 39,98 euros à tous les détenteurs d'une ligne Belgacom. Tecteo estime que F. fait une présentation erronée et se fonde sur le rapport de l'I.B.S.T. pour démontrer que ses prix sont objectivement plus attractifs.
2. L'analyse de la publicité « Offre VOO Trio un peu : la moins chère de Belgique », telle que reprise aux pages 42 et 43 des dernières conclusions de F., démontre que la publicité est une publicité comparative au sens de l'article 2, 20°, de la L.P.M.C. et que, s'agissant d'une publicité comparative, elle est trompeuse car elle est superlative (« le moins cher de Belgique ») sans permettre une vérification objective des données, qui sont variables. Elle est en outre imprécise car elle se fonde sur un prix minimum de F. inexact.
La modification de la page internet de Tecteo et le tableau comparatif, « Pack Trio le moins cher de Belgique » représenté en page 44 des dernières conclusions de F., est également trompeuse car elle ne renseigne pas la nécessité de bénéficier d'un abonnement à la télédistribution, ce qui majore les coûts globaux. Elle ne permet en outre pas une comparaison objective pour des services similaires, puisqu'elle omet de préciser que l'offre de F. porte sur cinq services au lieu de trois, ce qui rend la comparaison non pertinente en l'espèce.
3. Par conséquent, le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
4.6. La publicité « Le meilleur service au meilleur prix » n'est pas trompeuse
1. F. demande à la cour de constater qu'est illicite au regard de l'article 19, paragraphe 1er, 3°, L.P.M.C., l'affirmation sur le site internet www.VOO.be de Tecteo « Les meilleurs services au meilleur prix ».
Tecteo considère que l'emploi du superlatif est en l'espèce autorisé puisqu'il ne s'agit pas d'une publicité comparative.
2. L'article 19, paragraphe 1er, 3°, L.P.M.C. admet la licéité de la publicité comparative dès lors qu'elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie.
Comme rappelé ci-avant, il est admis que, en soi, une publicité utilisant un superlatif n'est pas interdite, l'illicéité d'une telle pratique existant lorsque l'emploi du superlatif intervient dans le cadre d'une publicité comparative sans répondre aux critères précités.
Or, l'emploi de l'expression « Les meilleurs services au meilleur prix » sur le site internet se fait en dehors de toute comparaison, explicite ou même implicite.
Il ne s'agit dès lors pas d'une publicité comparative au sens de l'article 2,20°, L.P.M.C. car elle n'identifie explicitement ou implicitement aucun concurrent ou aucun bien ou service offert par un concurrent.
Il convient de réformer la décision dont appel sur ce point et de constater que la publicité « Les meilleurs services au meilleur prix » n'est pas contraire à l'article 19, paragraphe 1er, alinéa 3, L.P.M.C.
5. Quant aux dépens
Chaque partie succombe partiellement. Il y a lieu de leur délaisser leurs dépens d'appel.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. J. Matagne, Mmes C. Knoops et B. Inghels.
Greffier : M. E. Gueret.
Plaid. : MesE. Cornu, G. Sorreaux et G. Crayencour.

 



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Sommaire

  • Les publicités sur des sites internet, qui mentionnent le prix de services de téléphonie, internet et/ou télévision sans préciser, dès l'annonce de ce prix, qu'il est soumis à la condition de louer et/ou acheter un modem et/ou un décodeur numérique compatible, sont trompeuses. Cette pratique a pour effet d'influencer le consommateur moyen. Il en va de même pour les spots télévisés qui, sans préciser que l'offre est soumise à condition, renvoient à ces sites internet. - Même si une majorité de consommateurs disposent déjà d'un abonnement à la télédistribution et si l'entreprise effectuant la publicité n'a pas l'obligation d'afficher les prix pour des services qu'elle ne dispense pas elle-même, elle doit avertir le consommateur de la nécessité de souscrire à un abonnement à la télédistribution pour avoir accès à ses services. L'omission de cette information sur les pages d'accueil du site internet ou dès l'entame du module d'abonnement aux services proposés peut amener le consommateur, ou est susceptible de l'amener, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. - En revanche, ne sont pas trompeuses les affiches toutes boîtes qui précisent en caractères lisibles et sans disproportion exagérée et non justifiée par rapport au contenu général du message, qu'un abonnement à la télédistribution est nécessaire pour avoir accès aux services proposés. - L'entreprise de télécommunication qui s'attribue le label de « meilleure offre du marché » et de « meilleur service clientèle » fait une publicité comparative dès lors que cette publicité conduit le consommateur moyen à effectuer la comparaison avec les concurrents directs de l'entreprise, faciles à identifier dans le marché concerné relativement restreint. - Dans le cadre d'une publicité comparative générale et imprécise, l'usage du superlatif, comme en l'espèce « le meilleur », n'est pas autorisé. En outre, lorsque la comparaison entre les prix ne repose pas sur des éléments objectifs, la qualification de « la meilleure offre » est nécessairement subjective et n'est pas conforme à l'article 19, § 1, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L'utilisation dans ces conditions de l'expression « le moins cher de Belgique » n'est pas non plus licite. - Lorsque les services proposés sont différents et répondent à des objectifs distincts, à savoir, d'une part, un pack comprenant la télévision, la téléphonie fixe et internet, d'autre part, un pack comprenant en outre la téléphonie mobile et le web T.V., la comparaison n'est pas objective, de sorte que le premier opérateur ne peut prétendre, dans une publicité, offrir le service « le moins cher du marché ». - Il est, toutefois, admis qu'une publicité utilise un superlatif tel que « best deal » ou « les meilleurs services au meilleur prix », lorsque cet emploi n'intervient pas dans le cadre d'une publicité comparative. - Une publicité comparative ne peut entraîner le discrédit des concurrents. Tel est le cas d'une publicité qui laisse entendre qu'un concurrent pratique des prix « artificiellement élevés » dans le seul souci de s'enrichir.

Mots-clés

  • Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité trompeuse - Omission de la nécessité d'un accessoire ou d'un abonnement
  • Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité comparative - Usage du superlatif - Absence d'éléments de comparaison objectifs - Packs télévision, téléphone et internet - Influence sur le consommateur
  • Pratiques du commerce - Information et publicité - Publicité comparative - Dénigrement

Date(s)

  • Date de publication : 22/11/2013
  • Date de prononcé : 16/09/2013

Référence

Cour d'appel Mons (1 rechambre), 16/09/2013, J.L.M.B., 2013/37, p. 1908-1918.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Pratiques du marché > Information du marché > Publicité

Éditeur

Larcier

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