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06/02/2012
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Cour d'appel Liège (3e chambre), 06/02/2012


Jurisprudence - Contrats et obligations

J.L.M.B. 12/632
Preuve - Matières civiles - Facture - Preuve de l'envoi de la facture - Commerçants - Signature par l'acquéreur d'un document récapitulatif de différentes factures - Force probante de la facture - Clause pénale .
Le seul fait qu'une facture ait été établie au nom d'un débiteur ne prouve pas qu'elle lui ait été envoyée. Il peut néanmoins se déduire de la signature par le
débiteur d'un document reprenant le numéro de la facture litigieuse, sa date,
son montant ainsi que le paiement partiel effectué, que ce dernier avait bien reçu ladite facture et qu'il l'avait tacitement, mais certainement, acceptée. La force probante de la facture s'étend à la clause contractuelle portant sur le paiement d'un intérêt de 20 pour cent en cas de non-paiement à l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure.

(S. / S.P.R.L. V. )


Vu le jugement rendu le 7 avril 2011 par le tribunal de première instance de Liège (...).
1. Il résulte de la citation introductive de première instance que l'intimée, qui exerce le commerce de vente en gros de boissons, a assigné l'appelant à titre personnel en qualité de débiteur de factures dressées suite à des livraisons de boissons qu'il avait commandées.
L'appelant est donc bien à la cause en qualité de cocontractant de l'intimée et non en tant que président de l'association de fait club de mini-foot « X. ».
L'intimée sollicite le paiement de deux factures : facture 551 du 7 avril 2008 d'un montant de 4.660,35 euros dont la somme de 1.660,35 euros a déjà été reçue par l'intimée, et facture 214 du 16 février 2009 d'un montant de 3.735,01 euros.
L'appelant conteste avoir commandé les boissons litigieuses mais ne conteste pas que le club « X. » dont il était président a organisé des soirées au bénéficie du club pour lesquelles des boissons étaient commandées afin d'être revendues.
2. L'article 25 du code de commerce inséré sous le titre IV « De la preuve des engagements commerciaux » est rédigé comme suit :

« Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.

Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale » [1].

Seule la nature commerciale de l'acte à prouver doit être prise en considération pour déterminer si le régime de la preuve en matière commerciale peut être appliqué par le juge ; ni le type de juridiction, ni la qualité des parties ne sont pris en considération (J.L.M.B., 2004, pp. 1720 et s., et obs. B. De Coninck, et les références citées ; R. Mougenot, La preuve, Larcier, 1997, p. 114 ; G. Ballon, E. Dirix, La facture, Kluwer, 2011, n° 242.
En l'espèce les contrats invoqués portaient sur l'achat de boissons pour les revendre lors de soirées dans un but de lucre ; il s'agissait donc bien d'un acte commercial dans le chef du cocontractant de l'intimée (article 2 du code de commerce).
Le deuxième alinéa de l'article 25 précité est donc bien applicable.
3. Il importe donc de vérifier s'il y a eu « facture acceptée ».
Il est exigé que la facture soit envoyée au client (G. Ballon, E. Dirix, La facture,
Kluwer, 2011, n° 222).
En l'espèce, l'appelant conteste avoir reçu les factures litigieuses.
La charge de la preuve de l'envoi de la facture incombe au vendeur (Cass., 8 novembre 1991, Pas., 1992 ; Cass., 6 novembre 2003, Pas., 2003, I, n° 561).
En l'espèce, l'intimée dépose la copie desdites factures.
Le seul fait qu'elles soient établies au nom de l'appelant ne prouve pas qu'elles lui ont été envoyées.
Elle dépose également la copie d'une mise en demeure par envoi recommandé adressée par son conseil à l'appelant laquelle n'est pas probante de l'envoi des factures litigieuses.
En effet, cette mise en demeure de payer la somme restant due invoque que les fournitures ont été facturées selon document des 16 février 2009 et 7 avril 2009 mais elle ne constitue pas un envoi desdites factures ; la date du 7 avril 2009 est d'ailleurs erronée s'agissant en réalité du 7 avril 2008.
En sus, cette mise en demeure datée du 9 juin 2009 est adressée rue ... à W., alors qu'il résulte des informations légales jointes par l'huissier de justice chargé par
l'intimée de signifier la citation introductive de première instance que depuis le
25 février 2009, l'appelant était domicilié avenue ... à W., ce qui accrédite l'affirmation de l'appelant qu'il n'a pas reçu cette mise en demeure - mais bien la citation qui lui fut signifiée le 8 novembre 2010 à son domicile exact en sorte qu'il consultera son conseil qui, par courrier du 19 novembre 2010, fera savoir à celui de l'intimée que l'appelant ne se souvient ni avoir commandé, ni avoir reçu les factures.
Par contre l'intimée dépose en pièce 7 de son dossier un décompte manuscrit des sommes dues entre parties lequel mentionne l'existence de diverses factures - établies au nom de l'appelant - avec leurs montants et les sommes payées sur ces montants ; ce décompte reprend la facture litigieuse 551 du 7 avril 2008 avec indication du montant total dû soit « 4660,35 » moins « 1660,35 » reçus le 16 février 2009.
II se déduit de la signature par l'appelant de ce document [2] qui reprend le numéro de la facture litigieuse (551), sa date, son montant, ainsi que du paiement partiel qu'il a effectué sur cette facture mentionné sur ledit document sans qu'aucune réserve ne soit actée, qu'il avait bien reçu ladite facture et qu'il l'avait tacitement mais certainement acceptée.
En ce qui concerne cette facture, l'intimée bénéficie en conséquence de la présomption légale de la vente et de son contenu tirée de l'alinéa 2 de l'article 25 précité [3].
Cette force probante s'étend à la clause contractuelle portant sur le paiement d'un intérêt de 20 pour cent l'an en cas de non-paiement à l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure.
Cette clause est inscrite au recto des factures reprises sur le décompte précité dont la facture litigieuse 551.
Par contre, il n'apparaît pas des pièces déposées que la clause portant sur un dédommagement forfaitaire de 20 pour cent soit entrée dans le champ contractuel.
Les copies des factures libellées au nom de l'appelant ne la contiennent pas ; la seule pièce qui en fait état est un document unique et séparé reprenant des conditions générales de vente.
Le fait que plusieurs factures précédentes aient été acquittées totalement ou partiellement et que la facture du 7 avril 2008 ait été acquittée à raison de 1660,35 euros, comme le démontre la pièce 7 du dossier de l'intimée, ne permet pas de déduire que l'autre facture litigieuse 214 du 16 février 2009 postérieure à celles indiquées sur le décompte précité, a été envoyée à l'appelant.
Il s'en déduit que l'intimée ne bénéficie pas pour cette facture de la présomption légale de la vente et de son contenu tirée de l'alinéa 2 de l'article 25 précité.
4. S'agissant d'un acte commercial et vu « le courant d'affaires » existant entre parties démontré par la pièce 7 précitée, il y a lieu d'accepter le recours à la preuve par présomptions ou par témoins.
Force est de constater qu'aucun élément ou pièce soumis à la cour ne permet de déduire une quelconque preuve que l'intimée aurait livré à l'appelant à sa demande les boissons visées par la facture 214 [4].

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mmes B. Prignon, M. Burton et MeD. Rosu.
Greffier : M. M. Leclerc.
Plaid. : MesP. Henry, L. Crutzen et O. Van de Laer.

 


[1] Imprimés en caractères droits par la cour.
[2] L'appelant se contente d'affirmer qu'il ne reconnaît pas sa signature mais ne dépose aucune pièce de nature à accréditer son propos.
[3] L'appelant n'a pas la qualité de consommateur en l'espèce au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991 et ne peut donc pas se revendiquer de l'article 39 de ladite loi imposant la remise d'un bon de commande.
[4] Contrairement à ce qui est énoncé dans le jugement entrepris, aucun bon de commande manuscrit portant la mention du nom de l'appelant et sa signature n'est déposé.


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Sommaire

  • Le seul fait qu'une facture ait été établie au nom d'un débiteur ne prouve pas qu'elle lui ait été envoyée. Il peut néanmoins se déduire de la signature par le débiteur d'un document reprenant le numéro de la facture litigieuse, sa date, son montant ainsi que le paiement partiel effectué, que ce dernier avait bien reçu ladite facture et qu'il l'avait tacdivent, mais certainement, acceptée. La force probante de la facture s'étend à la clause contractuelle portant sur le paiement d'un intérêt de 20 pour cent en cas de non-paiement à l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure.

Mots-clés

  • Preuve - Matières civiles - Facture - Preuve de l'envoi de la facture - Commerçants - Signature par l'acquéreur d'un document récapitulatif de différentes factures - Force probante de la facture - Clause pénale

Date(s)

  • Date de publication : 25/10/2013
  • Date de prononcé : 06/02/2012

Référence

Cour d'appel Liège (3 echambre), 06/02/2012, J.L.M.B., 2013/33, p. 1688-1690.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Facture - Bon de commande > Preuve
  • Droit économique, commercial et financier > Facture - Bon de commande > Indemnité

Éditeur

Larcier

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