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22/05/2012
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Cour d'appel Liège (7e chambre), 22/05/2012


Jurisprudence - Droit commercial - Droit de la continuité des entreprises

J.L.M.B. 13/699
Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Créances se rapportant à des prestations effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire - Précompte professionnel - Nature de dette de masse .
La créance de précompte professionnel, afférente à des prestations de travailleurs effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire, tombe dans le champ d'application de l'article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et doit donc être considérée comme une dette de masse.

(État belge, S.P.F. Finances / Me Frédérick qualitate qua faillite S.A. N. )


Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Verviers le 21 octobre 2010. (...)
Antécédents et objet de l'appel
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. II suffit de rappeler que, par jugement du tribunal de commerce de Verviers du 9 juillet 2010, la S.A. N. a obtenu le bénéfice d'un sursis provisoire, mais par jugement du même tribunal du 11 février 2010, elle a été déclarée en faillite, maître Frédérick étant désigné comme curateur.
Par courrier du 5 mars 2010, l'État belge a fait savoir au curateur que les dettes de précompte professionnel des troisième et quatrième trimestres 2009, échues après l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, d'un montant total de 15.134,46 euros devaient être considérées comme des dettes de masse, ce qui a été contesté par la curatelle.
Les premiers juges ont rejeté cette qualification et admis la créance an passif de la faillite à concurrence de 14.899,92 euros en principal.
Discussion
Les parties sont en litige quant à la portée de l'article 37 de la loi relative à la continuité des entreprises lequel prévoit que :

« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective ».

La curatelle soutient qu'une dette de précompte professionnel, dont il n'est pas contesté qu'elle est afférente à des prestations des travailleurs effectuées après l'ouverture de la procédure sursitaire, serait exclue du champ de cette disposition en ce qu'elle ne s'identifie pas à une « prestation effectuée à l'égard du débiteur », position qui a été validée par les premiers juges.
Cette interprétation ne peut toutefois être suivie. En effet :
1. Elle ne s'autorise tout d'abord pas de l'objectif du législateur tel qu'il est exprimé dans les travaux préparatoires.
À aucun moment le législateur n'a exprimé l'intention d'exclure du bénéfice de cette disposition les créances de précompte professionnel de l'État belge.
Certes, il est fait référence à la situation des « contractants du débiteur », lesquels, à défaut de toute protection seraient amenés à « exige(r) des paiements comptants », mais uniquement en tant que situation la plus commune. Lorsque, pour expliquer les modifications proposées, le législateur expose la situation qui existait antérieurement, il déclare de même que « dans le droit du concordat de la loi du 17 juillet 1997, le contractant bénéficiait d'un super-privilège qui lui donnait la primauté par rapport à tous les créanciers du failli (...) ». Il est donc de même question du seul « contractant » alors qu'il n'est pas contesté que la créance de précompte professionnel de l'État belge rentrait dans le champ de la disposition antérieure qui visait pour le surplus les « actes accomplis par le débiteur ».
Le législateur n'exprime pas la volonté de faire table rase du régime du concordat judiciaire, mais justifie la nécessité de le changer par le fait que « le commissaire au suris n'étant plus un des organes de la procédure de réorganisation, une autre solution s'imposait ». Il insiste sur ce que « dans le nouveau texte, les nouvelles obligations sont à considérer comme des dettes de masse dans une procédure collective subséquente » sans qu'aucune réserve ne soit indiquée.
Dans ce contexte, le législateur a d'ailleurs proposé une formulation large puisque la condition est que les créances en cause « se rapportent» à des prestations effectuées à l'égard du débiteur, lesdits termes impliquant uniquement la nécessité d'un lien avec les prestations.

« Il s'agit donc d'une créance entière née de la prestation, en ce compris ce que les lois fiscales et sociales imposent. Il ne paraît pas possible d'exclure les dettes d'impôts ou de cotisations sociales du bénéfice de l'article 37 (...) De même la rémunération due à un travailleur est brute, comprenant à tout le moins sa cotisation sociale personnelle et son avance d'impôt dont il est débiteur (la loi sur la protection de la rémunération porte sur la totalité de sa rémunération et non sur la partie diminuée des retenues fiscales et sociales ; faute de paiement, ces travailleurs courent un risque fiscal et social) » (Y. Godfroid, « La loi relative à la continuité des entreprises : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice », in Actualités du droit de l'entreprise en difficulté, Formation permanente CUP, Anthemis, vol. 120, p. 186-187).

2. La créance de l'État belge est liée à la créance de rémunération du travailleur qui a effectué une prestation au profit du débiteur sursitaire, et dont elle est l'accessoire. Elle n'a - et ne peut avoir - aucune existence propre : à défaut de rémunération proméritée par le travailleur, aucun précompte professionnel n'est dû.
Il s'agit donc bien d'une « créance se rapport(ant) à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire ».
Que le travailleur ne dispose d'un privilège que sur sa rémunération nette (article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire), ce qui s'explique par le fait que l'administration fiscale est chargée du recouvrement du précompte professionnel, pour lequel elle dispose également d'un privilège (articles 422-423 C.I.R. 92), n'énerve en rien le fait que ledit précompte est inclus dans la rémunération brute du travailleur, rémunération brute qu'il doit déclarer et qui constitue l'assiette de la taxation à l'impôt des personnes physiques.
3. La version néerlandaise de l'article 37 ne fait que confirmer cette interprétation puisque, selon la traduction de l'État belge, elle dispose que « dans la mesure où les créances à l'égard du débiteur se rapportent à des prestations effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire (...) », elles sont considérées comme des dettes de masse. Les termes « à l'égard du débiteur » ne sont plus accolés au terme « prestations » mais bien à « créances ».
La curatelle ne conteste pas cette traduction en tant que telle mais affirme qu'elle est « critiquable dans le sens où le texte néerlandais ne répond pas expressément (comme le fait le texte français) à la question de savoir qui doit être considéré comme auteur de la prestation ». Ce grief n'est toutefois pas pertinent au regard du texte complet de la première partie de l'article 37 dans sa version néerlandaise tel qu'il est mentionné par la curatelle elle-même et qui fait apparaître qu'il s'agit bien de prestations effectuées par le cocontractant.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'interprétation proposée « par un simple rajout de virgules », puisque celles-ci sont inexistantes.
La décision des premiers juges doit dès lors être réformée. (...)

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mmes A. Jacquemin, M.-Cl. Ernotte et M. Th. Piraprez.
Greffier : M. G. Bastin. Plaid. : Mes J. Fekenne et L. Crutzen.
N.B. : voy., dans le même sens, Bruxelles, 14 novembre 2012, J.T., 2013, p. 121, et
la note d'A. Zenner, qui critique à tort cet arrêt. On consultera également la note d'Y. Godfroid, « Du périmètre de l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises », cette revue, 2013, p. 310.

 



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Sommaire

  • La créance de précompte professionnel, afférente à des prestations de travailleurs effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire, tombe dans le champ d'application de l'article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et doit donc être considérée comme une dette de masse.

Mots-clés

  • Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Créances se rapportant à des prestations effectuées pendant la procédure de réorganisation judiciaire - Précompte professionnel - Nature de dette de masse

Date(s)

  • Date de publication : 27/09/2013
  • Date de prononcé : 22/05/2012

Référence

Cour d'appel Liège (7 echambre), 22/05/2012, J.L.M.B., 2013/29, p. 1513-1515.

Branches du droit

  • Droit fiscal > Impôt sur les revenus > Impôt sur les revenus - Précompte et crédit d'impôt > Précompte
  • Droit économique, commercial et financier > Insolvabilité > Réorganisation judiciaire en général > Généralités

Éditeur

Larcier

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