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07/11/2011
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Tribunal correctionnel Charleroi (7e chambre), 07/11/2011


Jurisprudence - Roulage

J.L.M.B. 13/184
Roulage - Excès de vitesse - Preuve - Matières pénales - Radar fabriqué en
France - Vérification annuelle selon la législation française - Législation belge seule applicable - Aveu .
Les appareils de contrôle de la vitesse fabriqués et commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent être utilisés en Belgique s'ils satisfont aux prescriptions applicables dans un autre État membre. Ceci n'implique pas qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables dans l'État qui les a fabriqués et commercialisés.
Surabondamment, le juge pénal peut fonder la preuve de l'excès de vitesse sur d'autres éléments que les parties ont pu contredire, en l'occurrence l'absence d'objection du prévenu quant à la vitesse à laquelle les verbalisants lui ont dit qu'il roulait.

(M.P. / B. )


Vu le jugement du tribunal de police de Charleroi du 14 mars 2011 ; (...)
Attendu que l'infraction a été constatée en date du 28 janvier 2010 à l'aide d'un appareil Mesta 208, n° d'approbation 102856-B-08 ;
Que l'étalonnage a été effectué en date du 23 juin 2008, la date de validité étant le 22 juin 2010 ;
Attendu que le prévenu plaide son acquittement au motif que l'appareil Mesta 208, fabriqué en France, doit être vérifié tous les ans et non tous les vingt-quatre mois ;
Attendu que l'article 2.2.2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 stipule que :

« Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive et périodique et au contrôle technique, les appareils de mesure doivent satisfaire aux prescriptions des annexes au présent arrêté. En ce qui concerne les appareils de mesure fabriqués et
commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne, il suffit qu'ils satisfassent aux prescriptions applicables dans un autre État membre pour autant que les appareils de mesure présentent des garanties équivalentes. » ;

Que l'article 2.4.5 de l'arrêté royal précité stipule que :

« Les vérifications primitives et périodiques et le contrôle technique s'effectuent à l'unité. Une vérification est valable pour une durée maximale de vingt-quatre mois » ;

Que ni l'article 2.2.2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, ni aucune autre disposition n'impose à l'État belge de respecter la législation d'un autre État membre ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la périodicité déterminée par la législation française, et en particulier, l'article 10 de l'arrêté français du 7 janvier 1991 aux termes duquel les appareils de mesure doivent faire l'objet d'un contrôle annuel ;
Qu'il résulte, en outre, de l'article 2.2.2 de l'arrêté royal précité qu'un appareil de mesure fabriqué et commercialisé dans un autre État membre de l'Union européenne peut être utilisé en Belgique s'il satisfait aux prescriptions applicables dans un autre État membre et s'il présente des garanties équivalentes ;
Qu'il précise que l'appareil doit satisfaire aux prescriptions applicables dans un autre État membre, mais n'ajoute pas qu'il doit satisfaire aux prescriptions applicables dans l'État qui l'a fabriqué et commercialisé ;
Que cette différence de traitement entre la France et la Belgique procède de la nature des vérifications périodiques belges qui sont particulièrement poussées et qui présentent toutes les garanties de fiabilité quant aux mesures effectuées, au regard des dispositions techniques de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, lequel fait par ailleurs expressément référence, en son point 8, à la « vérification primitive, vérification périodique et contrôle technique », le modèle approuvé étant « défini par les caractéristiques de l'appareil de mesure, déterminant sa sécurité métrologique » (8.1) ;
Attendu que l'appareil utilisé répond donc aux conditions légales prévenues par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 et a été utilisé conformément à l'article 2.4.5 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 ;
Que l'infraction a été constatée en conformité avec la législation belge en vigueur, et dans le délai de validité du cinémomètre avant nouvelle vérification périodique ;
Attendu que, surabondamment, et comme le souligne à juste titre le premier juge, le juge pénal peut fonder la preuve de l'excès de vitesse qui a été constaté à l'aide d'un appareil fonctionnant automatiquement en présence d'un agent, et dont l'homologation est expirée, sur l'élément de fait de cette constatation et sur d'autres éléments de fait que les parties ont pu contredire ;
Que le prévenu, entendu par les verbalisants en date du 16 avril 2010, va déclarer :

« J'ai été flashé à 94 kilomètres par heure au lieu de 50 kilomètres par heure, vitesse ramenée à 88 kilomètres par heure. Je reconnais l'infraction » ;

Qu'il n'a, à cette occasion, émis aucune objection quant à la vitesse à laquelle les verbalisateurs lui ont dit qu'il roulait, nonobstant l'importance de celle-ci ;
Attendu que la prévention dite établie par le premier juge est, eu égard à ce qui précède, demeurée telle en degré d'appel ; (...)

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  MM. Brigode, Jonard et A. T'Kint.
Greffier : M. Busquin.
M.P. : M. Delfosse.
Plaid. : MeCh. Redko.

 



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Sommaire

  • Les appareils de contrôle de la vitesse fabriqués et commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent être utilisés en Belgique s'ils satisfont aux prescriptions applicables dans un autre État membre. Ceci n'implique pas qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables dans l'État qui les a fabriqués et commercialisés. - Surabondamment, le juge pénal peut fonder la preuve de l'excès de vitesse sur d'autres éléments que les parties ont pu contredire, en l'occurrence l'absence d'objection du prévenu quant à la vitesse à laquelle les verbalisants lui ont dit qu'il roulait.

Mots-clés

  • Roulage - Excès de vitesse - Preuve - Matières pénales - Radar fabriqué en France - Vérification annuelle selon la législation française - Législation belge seule applicable - Aveu

Date(s)

  • Date de publication : 24/05/2013
  • Date de prononcé : 07/11/2011

Référence

Tribunal correctionnel Charleroi (7 echambre), 07/11/2011, J.L.M.B., 2013/20, p. 1080-1081.

Branches du droit

  • Droit pénal > Preuve (en matière pénale) > Moyens de preuve - valeur probante
  • Droit pénal > Roulage > Règlementation de base > Recherche et constatation
  • Droit pénal > Roulage > Code de la route

Éditeur

Larcier

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