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09/04/2008
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Tribunal civil Mons (1ère chambre), 09/04/2008


Jurisprudence - Droit des assurances

J.L.M.B. 10/416
I. Assurances - R.C. Auto - Assurances - Action récursoire - Recours tardif - Déchéance.
II. Assurances - Familiale - Responsabilités assurées - Véhicule conduit par un mineur d'âge à l'insu de ses parents - Usager faible - Applicabilité.
1. Le mécanisme de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne modifie en rien les conditions de l'action récursoire organisée par les articles 24 et 25 du contrat type. L'assureur qui notifie son intention d'exercer un recours plus de deux ans après l'accident et plus d'un an après en avoir été avisé des circonstances est déchu de son droit.
2. Le législateur n'a pas limité le champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 aux seuls assureurs « R.C. automobile » sensu stricto. Si un contrat d'assurance R.C. familiale prévoit l'intervention de l'assureur en cas de dommages causés aux tiers par un assuré mineur d'âge conduisant un véhicule automoteur à l'insu de ses parents, cet article 29bis lui sera applicable. L'assureur R.C. automobile et l'assureur R.C. familiale seront dès lors, conjointement, tenus d'indemniser l'usager faible victime de l'accident.

(S.P.R.L. P&V Assurances/ R, SA Nateus et V.D. )


Vu le jugement dont appel, prononcé contradictoire le 9 février 2006 par le tribunal de police de Mons, deuxième chambre civile, ...
I. Faits et antécédents de la cause
Attendu que les faits et antécédents de la cause se résument comme suit :
- le 5 mars 1999, D.R. occupait, en tant que passager, un véhicule Daihatsy Charade appartenant à madame M.-Fr. S., assurée en responsabilité civile auprès de la SA Naviga Mauretus (devenue actuellement SA Nateus) et conduit par le fils de cette dernière, J.V.D., alors mineur d'âge, qui l'avait emprunté à l'insu de sa mère ;
- alors qu'il effectuait un demi-tour au parc de Jemappes, J.V.D. perdit le contrôle de son véhicule, qui fit une embardée et alla percuter des arbres ;
- suite à cet accident, D.R. fut blessé, notamment au bras droit ;
- selon procès-verbal de comparution volontaire signé à l'audience du 5 novembre 2002, D.R., d'une part, et la SA Naviga Mauretus (devenue actuellement SA Nateus), d'autre part, ont sollicité du premier juge qu'il tranche leur différend relatif aux responsabilités et aux conséquences dommageables de cet accident, le premier postulant la condamnation de la seconde à l'indemniser de son dommage, tant en vertu de la responsabilité civile des « parents, preneurs d'assurances et propriétaire du véhicule » que sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;
- par exploits d'huissier du 6 juin 2003, la SA Naviga Mauretus (devenue actuellement SA Nateus) a fait citer la SA Le Lion belge (actuellement SCRL P&V Assurances, assureur R.C. « vie privée » des parents de J.V.D.) et J.V.D. en intervention forcée et sollicité leur condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, et à lui rembourser ces sommes, majorées des intérêts et frais ;
- par voie de conclusions déposées et visées au greffe du tribunal de police le 14 février 2005, D.R. a postulé, à titre principal, la condamnation de la SA Naviga au paiement d'une provision de 10.000 euros et la désignation d'un expert-médecin, et, à titre subsidiaire, formé une demande incidente visant à entendre condamner solidairement J.V.D. et la SA Le Lion belge au paiement de la même provision de 10.000 euros et la désignation d'un expert-médecin ;
- par voie de conclusions déposées et visées au greffe du tribunal de police le 17 février 2005, J.V.D. a formé une demande incidente et postulé la condamnation de la SANaviga-Mauretus et de la SA Le Lion belge à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
- par acte déposé et visé au greffe du tribunal de Police le 10 janvier 2006, la SCRL P&V Assurances a repris l'instance initialement mue au nom de la SA Le Lion belge ;
- par son jugement dont appel, rendu contradictoirement le 9 février 2006, le premier juge a reçu la demande principale (de D.R.), l'a déclaré fondée, a reçu la demande incidente dirigée par la SA Nateus contre la SCRL P&V Assurances, l'a déclarée partiellement fondée, a dit la demande incidente dirigée par la SA Nateus contre J.V.D. recevable mais non fondée, en a débouté la demanderesse sur incident et lui a délaissé les frais de son action, a dit le jugement commun et opposable à la SCRL P&V ASSURANCES, a condamné la SCRL P&V ASSURANCES à payer à la SA Nateus la somme de 1.750 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 7 septembre 2005, des intérêts judiciaires et de la moitié des frais et dépens, a condamné la SA Nateus à payer à D.R. la somme de 7.000 euros à titre provisionnel et, avant dire droit sur le surplus, a désigné en qualité d'expert le docteur G. Delorge, a donné acte à la défenderesse au principal de ses réserves quant à l'opportunité de l'expertise médicale, et a réservé pour le surplus, rouvrant les débats quant à ce.
II. Recevabilité des appels
Attendu qu'à défaut de production d'un exploit de signification de la décision entreprise, l'appel de la SCRL P&V Assurances est recevable en tant que dirigé contre la SA Nateus ;
Attendu, par contre, que l'appel de la SCRL P&V ASSURANCES dirigé contre D.R. et J.V.D. est irrecevable, à défaut de qualité, et d'intérêt ;
Que le premier juge n'a, en effet, pas statué sur la demande formée à titre subsidiaire par D.R. et J.V.D. contre la SCRL P&V Assurances, cette dernière ne formulant, quant à elle, aucune demande contre les premiers ;
Attendu que l'appel incident de la SA Nateus est recevable ;
Qu'il résulte en effet de l'article 1054 du code judiciaire que l'appel incident est valablement interjeté non seulement contre l'appelant principal mais aussi contre « toutes parties en cause devant le juge d'appel » ;
Que l'appel incident formé par une partie intimée contre une autre partie intimée, à l'encontre de qui l'appelant sur incident a intérêt à diriger son appel, est ainsi recevable (voy. Cass. 14 octobre 1977, Pas., 1978, I, 193) ;
Qu'en outre, si l'appel principal est déclaré irrecevable parce qu'interjeté contre une partie qui n'avait pas qualité pour être intimée, sa mise à la cause devant le juge d'appel suffit pour qu'elle soit intimée sur incident par une partie à laquelle elle était opposée en première instance.
III. Thèses et/ou griefs des parties
Attendu que la SCRL P&V Assurances reproche au premier juge de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.750 euros à la SA Nateus au motif que l'assureur R.C. auto et l'assureur R.C. vie privée seraient tenus, in solidum, sur le pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, à l'égard de l'usager faible, D.R.
Qu'elle estime qu'elle n'est tenue à garantie que si la responsabilité de ses assurés (en l'occurrence les parents de J.V.D.) est engagée, ce qui, selon elle, n'est pas le cas dès lors que les conditions de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ne sont pas réunies ;
Qu'elle considère que l'article 29bis de la loi sur les usagers faibles n'est pas applicable aux assureurs R.C. vie privée ;
Attendu que la SA Nateus fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer à D.R. la somme de 7.000 euros après avoir déclaré « erronément » sa demande en intervention forcée et garantie dirigée contre J.V.D. non fondée et celle dirigée contre la SC P&V Assurances seulement partiellement fondée ;
Qu'elle conteste devoir intervenir en droit commun pour indemniser D.R. et invoque l'existence d'un vol d'usage, et l'absence de responsabilité des parents de J.V.D. ; qu'en ce qui concerne l'application de l'article 29bis de la loi de 1989, elle s'en réfère à justice ;
Qu'elle déclare maintenir sa demande en intervention et garantie dirigée contre la SCRL P&V Assurances et son action récursoire dirigée contre J.V.D., à laquelle, selon elle, ne peut être appliqué l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ;
Que J.V.D. postule la confirmation du jugement a quo ;
Que D.R. sollicite que les appels soient déclarés irrecevables ou à tout le moins non fondés ;
Qu'il ne forme pas d'appel incident, même s'il rappelle, en termes de conclusions de synthèse, que son action avait un double fondement, à savoir l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 (action directe contre l'assureur du responsable - responsabilité quasi délictuelle de J.V.D.) et l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, et que le premier juge a écarté le premier fondement pour ne retenir que le second, et précise : « Je n'ai pas renoncé au premier fondement de ma demande » ;
IV. Discussion
Sur l'appel incident de la SA Nateus dirigé contre D.R.
Attendu que dès lors que l'intimé D.R. sollicite la confirmation du jugement a quo, il est sans intérêt, dans le cadre de l'examen de sa demande originaire, de vérifier si la SA Nateus, qui admet, en termes de conclusions d'appel, que le raisonnement du premier juge relatif à l'application de l'article 29bis de la loi de 1989 à son égard n'est pas critiquable, serait ou non également tenue à indemniser l'intéressé sur la base du droit commun ;
Que l'intimé D.R. ne poursuivant ainsi que l'indemnisation des dommages visés par le paragraphe premier de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (dommages résultant des lésions corporelles ou du décès, à l'exclusion des dégâts matériels), seule une faute « inexcusable » qui serait la « seule cause de l'accident » pourrait être opposée par la SA Nateus à l'intimé pour décliner son intervention (loi du 13 avril 1995 modifiant l'article 29bis) ;
Que la SA Nateus n'invoque pas l'existence d'une telle faute dans le chef de D.R. ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, et dans les limites de cette loi, la SA Nateus était tenue d'indemniser D.R. ;
Attendu, toutefois, que la provision allouée au demandeur originaire par le premier juge est excessive ;
Que le demandeur originaire ne produit aux débats aucune pièce justificative de son dommage corporel, à l'exception du rapport du docteur De Brouckère ;
Qu'il convient de réduire la provision à la somme de 4.000 euros et de confirmer, pour le surplus, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, et les réserves formulées par l'intimé.
Sur l'appel incident de la SA Nateus dirigé contre J.V.D.
Attendu que l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 stipule que :

« sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision » ;

Que J.V.D., fils de P.V.D., n'est pas le « preneur » d'assurance mais un « assuré autre que le preneur », conformément à l'article 3.1 des conditions générales de la police d'assurance ;
Que le droit de recours de la compagnie contre le preneur d'assurance ou, s'il y a lieu, contre l'assuré, visé par l'article 25.3.b. des mêmes conditions générales, dans le cas où le conducteur ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire le véhicule, n'exclut pas l'application de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ;
Que le mécanisme de l'article 29bis de la loi de 1989 ne modifie en rien les conditions de l'action récursoire organisées par les articles 24 et 25 du contrat-type ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a observé que l'accident s'était produit le
5 mars 1999 et que ce n'est que par courrier du 16 avril 2002 que la SA Le Mans
(actuellement Nateus) a notifié son intention d'exercer un recours, alors que le conseil de monsieur et madame V.D. l'avait avisée dès le 10 janvier 2001 des circonstances de l'accident et que le véhicule impliqué était conduit par J., mineur d'âge ;
Que c'est également à bon droit que le premier juge a déduit de ces observations que l'appelante sur incident était déchue de son droit d'exercer son recours.
Sur l'intervention de la SCRL P&V Assurances (appel
principal et appel incident)
Attendu que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel que modifié par la loi du 13 avril 1995, stipule que :

« A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants-droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi » ;

Qu'in fine, cette disposition légale stipule que :

« cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas » ;

Que le législateur n'a donc pas limité le champ d'application de l'article 29bis aux seuls assureurs « RC automobile » sensu stricto ;
Qu'en l'espèce, le contrat souscrit par les parents de J.V.D. auprès de la SA Le Lion belge stipule en son article 7 des conditions générales, relatif à l'étendue de la garantie dans certains cas particuliers, que :

« En ce qui concerne les véhicules terrestres automoteurs ou sur rail, soumis à une assurance légalement rendue obligatoire, la garantie n'est acquise que pour les dommages causés aux tiers par les assurés lorsqu'ils conduisent un tel véhicule sans avoir l'âge légalement requis pour ce faire et à l'insu de leurs parents, des personnes qui les ont sous leur garde ou du détenteur du véhicule. Les dommages au véhicule utilisé restent exclus de la garantie » ;

Qu'il s'en déduit que l'assureur R.C. vie privée offre sa couverture, dans cette hypothèse, pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de la conduite d'un véhicule terrestre automoteur, de sorte que l'article 29bis lui est applicable ;
Qu'il est également de jurisprudence que lorsque des assureurs sont tenus conjointement d'indemniser un usager faible, sur le plan de la contribution à la dette, cette indemnisation doit être supportée entre eux par parts égales (voy. Pol. Liège, 29 juin 1999, J.J.P., 2000, p. 199) ;
Que la SA Nateus, dans le cadre d'un recours contributoire, était en droit d'obtenir le remboursement, de la part de la P&V Assurances, de sa part virile dans ses débours opérés pour couvrir le préjudice subi par le demandeur originaire, usager faible, sur base de l'article 29bis ;
Qu'il se déduit, cependant, aussi, du libellé de l'article 7 du contrat R.C. vie privée que la garantie de l'assureur est acquise si le véhicule était conduit par un mineur d'âge et à l'insu de ses parents, ce qui se vérifie en l'espèce ;
Que, subrogée dans les droits de la victime au profit de laquelle elle a opéré des débours, la SA Nateus était, en vertu de cet article 7, fondée, en droit commun, à obtenir la couverture de la SCRL P&V Assurances ;
Attendu qu'il convient d'observer que les motifs des conclusions de la SA Nateus sont pour le moins confus, dès lors que, d'une part, cette dernière estime que c'est à bon droit que le premier juge lui a alloué la moitié de la somme de 3.500 euros postulée, soit 1.750 euros, mais que, d'autre part, elle considère qu'elle était « recevable » à formuler une demande de condamnation au montant payé le 7 septembre 2005, soit 3.500 euros ;
Qu'en termes de dispositif desdites conclusions, cependant, l'intimée, appelante sur incident, postule clairement la condamnation de la SC P&V Assurances au paiement de la somme de 3.500 euros et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Attendu que la SCRL P&V Assurances, en termes de conclusions, invoque quant à elle, dans le chef du demandeur originaire, l'existence d'une faute « inexcusable » en ce que celui-ci a pris place, comme passager, dans le véhicule conduit par J.V.D., et que cette faute serait en lien causal avec son dommage, de sorte qu'il serait tenu de supporter une part de responsabilité ;
Attendu que ce moyen de défense aurait pu être opposé à la demande de D.R. si celle-ci avait été formulée contre l'appelante, en ordre principal, sur la base du droit commun ;
Qu'il peut également être opposé à la SA Nateus dans le cadre de son recours subrogatoire ;
Que D.R. n'a, effectivement, pas adopté le comportement d'un homme normalement prudent et diligent en prenant place, comme passager, dans un véhicule conduit par un mineur d'âge, ne disposant donc pas d'un permis de conduire une automobile ;
Que cette faute est en relation causale avec le dommage subi par D.R., de sorte qu'une part des responsabilités, en l'occurrence la moitié, en droit commun, doit lui être délaissée ;
Que c'est dès lors dans une adéquate mesure, mais pour des motifs étendus, que le premier juge a limité à la moitié de ses débours le montant au remboursement auquel la SA Nateus pouvait prétendre dans le chef de l'appelante ;
Que les appels ne sont pas fondés ;
Attendu qu'en ce qui concerne les dépens, il n'y a lieu de taxer que les dépens de l'instance d'appel, la cause étant, pour le surplus, renvoyée devant le premier juge en application de l'article 1068 du code judiciaire ;
Attendu que J.V.D. et D.R. postulent l'un et l'autre la condamnation des appelants au principal et sur incident, séparément, aux dépens, ainsi cumulés ;
Qu'en vertu de l'article 1020 du code judiciaire, la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement en décide autrement ;
Qu'il convient, en l'espèce, de condamner les parties appelantes, chacune pour moitié, aux dépens des parties intimées J.V.D. et D.R., taxés pour chacun à la somme de 1.100 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, enfin, de donner acte à D.R. qu'il se réserve le droit d'introduire d'autres demandes en cours d'instance, comme il le sollicite en termes de conclusions ;
Que ce droit est légal, en vertu du prescrit et dans les conditions de l'article 807 du code judiciaire.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. MesCh. Motte, B. Macq et M. Th. Delafontaine
Greffier : M. C. Sobret
Plaid. : MesVessie (loco A.-M. Verplaetse), V. Di Zenzo, Dufour (loco J.-Fr. Gailly) et P.- J.
Cauchies
(loco Ph. Cauchies).

 



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Sommaire

  • Le législateur n'a pas limité le champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 aux seuls assureurs « R.C. automobile » sensu stricto. Si un contrat d'assurance R.C. familiale prévoit l'intervention de l'assureur en cas de dommages causés aux tiers par un assuré mineur d'âge conduisant un véhicule automoteur à l'insu de ses parents, cet article 29bis lui sera applicable. L'assureur R.C. automobile et l'assureur R.C. familiale seront dès lors, conjointement, tenus d'indemniser l'usager faible victime de l'accident.

    Le mécanisme de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne modifie en rien les conditions de l'action récursoire organisée par les articles 24 et 25 du contrat type. L'assureur qui notifie son intention d'exercer un recours plus de deux ans après l'accident et plus d'un an après en avoir été avisé des circonstances est déchu de son droit.

Mots-clés

  • Assurances - R.C. Auto - Assurances - Action récursoire - Recours tardif - Déchéance
  • Assurances - Familiale - Responsabilités assurées - Véhicule conduit par un mineur d'âge à l'insu de ses parents - Usager faible - Applicabilité

Date(s)

  • Date de publication : 16/12/2011
  • Date de prononcé : 09/04/2008

Référence

Tribunal civil Mons (1 èrechambre), 09/04/2008, J.L.M.B., 2011/42, p. 2073-2079.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurance véhicules automoteurs > Généralités
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Assurances de dommage
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Action récursoire
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Faute
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurance véhicules automoteurs > Indemnisation de l'usager faible

Éditeur

Larcier

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