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24/02/2011
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Cour d'appel Bruxelles (3e chambre), 24/02/2011


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Sommaire

  • L'époux dont la demande en divorce est déclarée fondée sur la base de l'article 232 ancien du Code civil (C. civ.) est considéré comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé, en application de l'article 306 ancien C. civ. Cette présomption est réfragable. - Les fautes et manquements visés à l'article 306 ancien C. civ. ne sont pas assimilables aux injures graves justifiant un divorce sur la base de l'article 231 ancien C. civ., dès lors qu'ils peuvent présenter un degré de gravité moindre.

Mots-clés

  • Divorce pour cause déterminée - Causes et preuves - Divorce - Séparation prolongée - Application de la loi ancienne - Renversement de la présomption d'imputabilité

Date(s)

  • Date de publication : 14/10/2011
  • Date de prononcé : 24/02/2011

Référence

Cour d'appel Bruxelles (3 echambre), 24/02/2011, J.L.M.B., 2011/33, p. 1630-1639.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Preuve > Généralités
  • Droit civil > Divorce > Divorce (ancien) > Divorce pour cause déterminée (abrogé)

Éditeur

Larcier

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