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16/01/2009
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Cour d'appel Mons (6e chambre), 16/01/2009


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Sommaire

  • Nonobstant la théorie du consentement renforcé, il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'un testament sur la base de l'article 901 du Code civil de prouver l'insanité d'esprit de la testatrice au moment où elle a signé le testament. - L'insanité d'esprit suppose non pas un manque de vivacité d'esprit mais un manque de lucidité ou d'indépendance d'esprit. - Ni le grand âge de la testatrice, ni l'existence de vertiges et de chutes, ni celle d'hallucinations brèves et épisodiques, ni la décision de la testatrice de ne pas se faire soigner du cancer dont elle se savait atteinte ne sont révélateurs d'un état d'insanité d'esprit.

Mots-clés

  • Donations et testaments - Testaments - Nullité pour insanité d'esprit - Preuve - Matières civiles - Charge de la preuve - Demandeur en annulation
  • Donations et testaments - Testaments - Insanité d'esprit - Notion - Manque de lucidité ou d'indépendance d'esprit

Date(s)

  • Date de publication : 02/09/2011
  • Date de prononcé : 16/01/2009

Référence

Cour d'appel Mons (6 echambre), 16/01/2009, J.L.M.B., 2011/27, p. 1282-1285.

Branches du droit

  • Droit civil > Donations et testaments > Testaments > Exécuteur testamentaire
  • Droit pénal > Trouble mental > Autres

Éditeur

Larcier

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