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03/12/2010
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Cour d'appel Mons (6e chambre), 03/12/2010


Jurisprudence - Droit judiciaire

J.L.M.B. 10/900
Astreinte - Conditions d'exigibilité - Charge de la preuve .
En cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont, ou non, réunies.
La charge de la preuve des conditions de débition de l'astreinte appartient à la partie qui en poursuit l'exécution.

(Association des copropriétaires de la résidence A. / L. )


Vu le jugement rendu le 24 décembre 2009 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Mons, ...
Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu que la cour se réfère à l'exposé de l'objet de la demande originaire, auquel le premier juge a procédé en rendant le jugement entrepris ;
Qu'il convient toutefois de rappeler que cette demande consiste dans une opposition à un commandement de payer à péril de saisie-exécution mobilière signifiée, à l'intimé et à la requête de l'appelante, le 14 août 2009 ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de l'intimé ;
Attendu que le commandement de payer litigieux porte sur une somme de 9.000 euros réclamée par l'appelante à titre d'astreinte, majorée de frais d'exécution ;
Attendu que la période litigieuse s'étend du 14 février au 14 août 2009 ;
Que le titre exécutoire est constitué d'un jugement rendu le 26 février 2003 par le juge de paix de La Louvière ;
Que ce jugement a entériné le rapport d'un expert précédemment désigné par le juge du fond l'architecte F. Glineur ;
Qu'il a condamné l'intimé à réaliser certains travaux de réparation d'une dalle recouvrant les garages appartenant à l'appelante, dans un délai de soixante jours à partir de la signification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Attendu qu'aucune partie ne produit la copie de l'exploit de signification du titre exécutoire ;
Que, toutefois, un jugement rendu le 19 avril 2006 par le juge de paix de La Louvière a considéré que les astreintes étaient de nouveau dues à partir du 20 avril 2006, ce qui implique que le jugement rendu le 26 février 2003 par le même magistrat ait été signifié ;
Attendu qu'en cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l'article 1498 du code judiciaire, si les conditions requises pour l'astreinte sont, ou non, réunies (Cass., 26 juin 1987, Pas., 1987, I, 1328) ;
Attendu que l'intimé soutient avoir réalisé les travaux qu'il a été condamné à exécuter en vertu de la décision précitée ;
Qu'il produit une facture datée du 11 avril 2007 délivrée par la SPRL CB Toitures, d'un montant de 5.890 euros hors TVA ;
Attendu que, certes, l'exigibilité d'une astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce, en manière telle qu'après la signification de cette décision et lorsque les conditions de l'astreinte sont réunies, celle-ci peut être recouvrée sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire (Cass., 10 novembre 2005, Pas., 2005, I, 2214) ;
Que, toutefois, la charge de la preuve des conditions de débition de l'astreinte appartient à la partie qui en poursuit l'exécution (Cass., 26 septembre 2000, Pas., 2000, I, 490 ; Van Compernolle, " Astreinte ", in Rép. not., tome XIII, livre IV.6, Larcier, 2006, n° 89, p. 74) ;
Qu'en l'espèce, c'est donc bien l'appelante qui supporte la charge de la preuve de l'inexécution par l'intimé des travaux décrits par le dispositif du jugement précité du 26 février 2003 ;
Que c'est donc à tort que l'appelante soutient qu'il appartient « à monsieur L. de démonter avec certitude que l'ensemble des travaux tels qu'ils ont été détaillés avec précision dans le jugement dont exécution ont bien été réalisés dans les règles de l'art » ;
Attendu que l'expert désigné par le juge du fond a notamment précisé que les travaux qu'il préconisait constituaient « des interventions ponctuelles », en manière telle qu'après la réalisation de celles-ci, « aucune garantie ne pourra être donnée sur l'ensemble de la toiture dans la mesure où toute la surface n'aura pas été traitée et où toute l'étanchéité située sous la surface de circulation n'aura pas été vérifiée » ;
Que, par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré cet autre travail comme étant « disproportionné » par rapport « aux problèmes d'infiltration constatés » ;
Que la description des travaux préconisés par l'expert judiciaire fait l'objet du dispositif du jugement précité du 26 février 2003 ;
Que, comme exposé ci-dessus, ce jugement a d'ailleurs entériné le rapport de l'expert judiciaire ;
Attendu que l'expert judiciaire a certes envisagé deux options ;
Que, contrairement à ce que soutient l'appelante à la page 8 de ses conclusions, il n'a toutefois pas « donné deux options » ;
Qu'il a, en effet, fait choix de la première option et préconisé des interventions ponctuelles ne garantissant pas, à terme, la parfaite étanchéité de l'ensemble de la surface litigieuse ;
Que la simple lecture du dispositif du jugement précité démontre que c'est bien cette seule option que consacre le titre exécutoire ;
Que c'est donc à tort que l'appelante soutient que l'intimé a choisi « l'option d'une intervention ponctuelle et limitée » ;
Qu'il en [est] d'autant plus ainsi que le juge du fond a statué sur une demande formée par l'appelante et que l'intimé n'a pas comparu dans le cadre de la procédure au fond ;
Attendu que c'est vainement que l'appelante se réfère à des jugements rendus le 19 avril 2006 et le 16 juin 2010 par le juge de paix de La Louvière ;
Que, certes, le jugement du 19 avril 2006 constate, comme exposé ci-dessus, que les astreintes sont de nouveau dues à partir du 20 avril 2006 ;
Que, toutefois, cette date est antérieure à la facture du 11 avril 2007, produite par l'intimé ainsi qu'à la période litigieuse, laquelle, pour rappel, s'étend du 14 février au 14 août 2009 ;
Que, par ailleurs, le jugement du 16 juin 2010 ne fait que constater que le jugement du 26 février 2003 est passé en force de chose jugée et que les motifs de cette décision précisent que l'intimé est le propriétaire de la dalle litigieuse ;
Que la décision du 16 juin 2010 ne se prononce donc pas sur la réalisation des travaux précédemment ordonnés et sur la débition des astreintes mais rejette une demande de l'intimé visant à obtenir un jugement déclaratif quant à la propriété de la dalle litigieuse ;
Attendu que l'appelante produit un rapport de son conseil technique, l'architecte Sal Cin, daté du 22 mai 2007 et relatif à une visite des lieux effectuée les 10 et 18 mai 2007 ;
Que celui-ci ne décrit pas les travaux réalisés par l'intimé mais se contente de les « résumer » ;
Qu'il n'effectue pas la moindre comparaison et pas le moindre rapprochement entre ces travaux et ceux décrits dans le dispositif du jugement du 26 février 2003 ;
Qu'il ne se réfère d'ailleurs pas audit jugement ;
Qu'à plus forte raison, il ne précise pas quels seraient les travaux décrits dans ce jugement qui n'auraient pas été réalisés ou qui n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ;
Attendu que pour le surplus, le conseil technique de l'appelante décrit des traces d'humidité ou d'écoulement d'eau constaté « dans le parking en sous-sol », autrement dit, sous la dalle litigieuse ;
Qu'il a été exposé ci-dessus que l'expert judiciaire a qualifié de « ponctuelles » les interventions qu'il préconisait et a reconnu que celles-ci ne permettaient pas de garantir à terme l'étanchéité de l'ensemble de la surface litigieuse ;
Qu'il importe dès lors peu que le conseil technique de l'appelante qualifie de « rudimentaires » les travaux réalisés par l'intimé et considère que ceux-ci « n'ont que très peu remédié aux infiltrations » ;
Attendu que l'appelante produit un second rapport du même conseil technique, daté du 18 novembre 2009 et relatif à une visite sur place effectuée le 29 octobre 2009 ;
Que ce nouveau rapport ne fait qu'actualiser les constatations précédemment effectuées en ce qui concerne « la présence d'infiltrations d'eau provenant du parking supérieur et affectant le parking en sous-sol ainsi que son environnement » ;
Attendu que l'appelante ne sollicite aucune mesure d'instruction particulière ;
Attendu qu'enfin, eu égard au délai de soixante jours prévu par le titre exécutoire, les travaux que l'intimé a été condamné à réaliser ne présentent pas de caractère récurrent en ce sens qu'il ne s'agit pas de travaux dont celui-ci devrait renouveler l'exécution périodiquement ;
Attendu que la cour se doit de constater que l'appelante n'apporte pas la preuve que les conditions d'application de l'astreinte sont réunies en ce qui concerne la période litigieuse ;
Attendu qu'au vu des considérations qui précèdent, il s'impose de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, ...
Reçoit l'appel ;
Confirme le jugement entrepris ; ...
Siég. :  MM. P. Delatte, Fr. Stevenart Meeus et Mme M. Hanssens.
Greffier : Mme N. Magnier.
Plaid. : MesB. Mairiaux et A. Baumel.

 



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Sommaire

  • En cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont, ou non, réunies. - La charge de la preuve des conditions de débition de l'astreinte appartient à la partie qui en poursuit l'exécution.

Mots-clés

  • Astreinte - Conditions d'exigibilité - Charge de la preuve

Date(s)

  • Date de publication : 24/06/2011
  • Date de prononcé : 03/12/2010

Référence

Cour d'appel Mons (6 echambre), 03/12/2010, J.L.M.B., 2011/25, p. 1186-1188.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédures particulières (affaires civiles) > Astreinte > Conditions astreinte
  • Droit civil > Preuve des obligations > Charge de la preuve

Éditeur

Larcier

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