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1. Un règlement communal interdisant de dissimuler son visage sur l'ensemble du domaine public restreint de manière importante la liberté de conviction dès lors qu'elle empêche tout simplement une personne portant le voile intégral de circuler n'importe où sur le territoire communal.
2. La commune ne démontre pas que la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité publique, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une limitation à la liberté religieuse nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.