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12/10/2010
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Justice de paix Tournai (2e canton), 12/10/2010


Jurisprudence - Généralités

J.L.M.B. 10/735
Contrats - Exécution - Energie - Consommation d'eau anormale - Devoir d'information .
Observations .
Un distributeur d'eau appelé à remplacer un compteur et ayant constaté que celui-ci affichait un index correspondant à une consommation anormale d'eau, doit non seulement conserver le compteur démonté « sous scellés », mais doit aussi informer immédiatement l'abonné de la situation. Cette obligation d'information découle de la fonction complétive de la bonne foi et doit permettre à l'abonné de contrôler le bon fonctionnement du matériel remplacé.

(SWDE / M. et C. )


...
II. Appréciation
Il importe de rappeler que la facture litigieuse, qui porte sur la consommation comprise entre les 29 mars 2007 et le 1er avril 2008, totalisait initialement 3.194,56 euros, et représentait une consommation de 1.257 mètres cubes d'eau potable, soit 1.257.000 litres.
Les pièces produites par la demanderesse révèlent en outre qu'entre le 29 mars 2006 et le 28 mars 2007, les défendeurs consommèrent 279 mètres cubes d'eau, que cette consommation aurait atteint 1.257 mètres cubes entre le 28 mars 2007 et le 19 octobre 2007, et qu'elle aurait totalisé 71 mètres cubes entre le 19 octobre 2007 et le 1er avril 2008.
Il résulte incontestablement de ce qui précède que la consommation faisant l'objet de la facture du 23 avril 2008 est totalement anormale, cependant que la consommation postérieure au changement du compteur d'eau le 19 octobre 2007 est quant à elle revenue à la normale.
Dès l'instant où il est fort improbable qu'un volume de 1.257.000 litres d'eau ait pu s'écouler en aval de l'ancien compteur qui équipait la résidence des défendeurs, sans alerter sérieusement ces derniers, il n'est pas inconcevable de penser que cette consommation anormale soit due à une déficience du compteur, que la requérante accepta du reste de remplacer sans réticence aucune.
S'il est exact que les défendeurs ne prêtèrent guère attention au bon de travail du 19 octobre 2007, lequel faisait suite au remplacement du compteur et renseignait la consommation litigieuse, il peut être reproché à la requérante de s'être débarrassée de l'ancien compteur, dont l'index, qui révélait une consommation hors normes, aurait dû attirer son attention, et la conduire non seulement à conserver le compteur, mais également à interpeller immédiatement les défendeurs.
Suivant l'article 33, alinéa 2, du règlement général de distribution d'eau, en cas de remplacement d'un compteur dont le fonctionnement est douteux, « le compteur litigieux est démonté en présence de l'abonné ou de son représentant dûment mandaté, ou, le cas échéant, de l'usager, et est mis sans délai sous scellés (c'est le tribunal qui souligne). Le distributeur place un nouveau compteur ».
Après avoir constaté que l'ancien compteur affichait un index anormal, la demanderesse se devait de le conserver et d'informer ses clients de la situation.
Ce devoir d'information, qui participe de la fonction complétive de la bonne foi
en matière contractuelle (M. Coipel, Eléments de théorie générale des contrats,
n° 111), s'imposait d'autant plus à la requérante qu'elle est incontestablement en position de force au contrat qui lie les parties ; à ce propos, la cour d'appel de Mons souligna, dans un arrêt du 17 décembre 1991 (R.R.D., 1992, p. 49), que « la solidarité, que le lien contractuel établit en vue de l'utilité sociale, défend à chacune des parties de se désintéresser de l'autre ».
En agissant comme elle le fit, la requérante profita manifestement de sa position dominante au contrat, et rendit impossible tout contrôle du bon fonctionnement de son matériel.
La demande sera par conséquent rejetée, les paiements volontaires des défendeurs constituant une manifestation suffisante de leur bonne foi en regard du comportement adopté par la requérante.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. D. Chevalier.
Greffier : M. D. Smets.
Plaid. : MesC. Ockerman (loco C. Desbonnet) et L. Fourmentraux.

 



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Sommaire

  • Un distributeur d'eau appelé à remplacer un compteur et ayant constaté que celui-ci affichait un index correspondant à une consommation anormale d'eau, doit non seulement conserver le compteur démonté « sous scellés », mais doit aussi informer immédiatement l'abonné de la situation. Cette obligation d'information découle de la fonction complétive de la bonne foi et doit permettre à l'abonné de contrôler le bon fonctionnement du matériel remplacé.

Mots-clés

  • Contrats Exécution - Energie - Consommation d'eau anormale - Devoir d'informationObservations

Date(s)

  • Date de publication : 20/05/2011
  • Date de prononcé : 12/10/2010

Référence

Justice de paix Tournai (2 ecanton), 12/10/2010, J.L.M.B., 2011/20, p. 970-971.

Branches du droit

  • Droit civil
  • Droit civil > Obligations conventionnelles
  • Droit économique, commercial et financier
  • Droit économique, commercial et financier > Droit de la consommation
  • Droit économique, commercial et financier > Qualité des produits et services

Éditeur

Larcier

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