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01/04/2011
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Tribunal civil Liège (4e chambre), 01/04/2011


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Sommaire

  • L'interprétation des conventions repose sur la recherche de la commune intention des parties. Pour déterminer cette intention commune, le juge peut se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte, et notamment sur l'exécution que les parties ont donné à la convention avant que surgisse la contestation. Il doit également privilégier l'interprétation qui donne un sens à l'engagement. - La clause qui autorise un bailleur à exiger la constitution d'une garantie en numéraire, en précisant que pendant qu'elle sera inutilisée elle ne sera productive d'aucun intérêt au profit du preneur, doit être raisonnablement interprétée en ce sens que l'incorporation dans le patrimoine du bailleur de la garantie constituée par l'émission d'un chèque par le preneur entraîne la débition d'intérêts. - La prescription étant une défense opposée à une action tardive, elle ne commence à courir qu'au jour où naît cette action. - Partant, l'action en remboursement d'une caution locative et des intérêts qu'elle a produits ne peut se prescrire qu'à compter de l'échéance du bail.

Mots-clés

  • Contrats - Exécution - Interprétation - Recherche de la commune intention des parties - Interprétation qui donne un sens à l'engagement - Baux - Généralités - Caution locative - Débition d'intérêts
  • Prescription - Matières civiles - Point de départ - Naissance de l'action

Date(s)

  • Date de publication : 13/05/2011
  • Date de prononcé : 01/04/2011

Référence

Tribunal civil Liège (4 echambre), 01/04/2011, J.L.M.B., 2011/19, p. 920-925.

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Location/louage > Bail commercial

Éditeur

Larcier

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