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18/12/2009
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Cour d'appel Mons (21e chambre), 18/12/2009


Jurisprudence - Obligations et contrats

J.L.M.B. 10/172
I. Prescription - Matières civiles - Lien d'instance - Droit transitoire.
II. Vente - Garantie - Défaut de conformité - Plants de pomme de terre - Mise en terre des plants - Agréation tacite.
1. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le lien d'instance se prescrivait par trente ans.
Si cette loi a ramené le délai de prescription du lien d'instance à dix ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter du 10 juin 1998, date de son entrée en vigueur. Des conclusions déposées avant cette date ont donc valablement interrompu la prescription.
2. L'agriculteur professionnel qui met des plants de pomme de terre achetés en terre et les cultive admet, par là, que la chose livrée est conforme à sa commande et l'agrée tacitement.

(D. / SA E. )


Vu le jugement prononcé le 22 mai 1997 par la première chambre B du tribunal de première instance de Tournai ; ...
I. Prescription
L'appelant vante une fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale du lien d'instance.
L'appel a été interjeté le 18 août 1997, la cause a été omise du rôle le 4 décembre 2000 en application de l'article 730 du code judiciaire, elle a été réinscrite le 15 mai 2008, l'intimée a déposé des conclusions le 28 mai 2008.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le lien d'instance se prescrivait par trente ans.
Il résulte de la nouvelle loi que ce délai a été ramené à dix ans.
Toutefois, l'intimée relève à raison que l'article 10 de cette loi, relatif au droit transitoire, dispose que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet 1998.
Il s'ensuit que la prescription n'aurait été acquise qu'à défaut de suspension ou d'interruption avant le 27 juillet 2008.
Or, l'intimée a déposé ses conclusions le 28 mai 2008 et un tel dépôt a un effet interruptif.
Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise.
III. Au fond
A. Quant à l'obligation de motivation
Les conclusions de l'appelant, déposées le 14 juillet 2009, se bornent à soulever la fin de non-recevoir examinée ci-avant et à renvoyer à la « motivation de la requête d'appel ici tenue pour textuellement reproduite ».
L'article 748bis du code judiciaire, inséré par la loi du 26 avril 2007, impose aux parties de rédiger leurs dernières conclusions sous forme de conclusions de synthèse (voy. G. De Leval et A. Fry, " Les conclusions qualificatives et récapitulatives ", in Formation permanente CUP, vol. 95, Le droit judiciaire en mutation, p 152, n° 37 et suivants).
La loi dispose que pour l'application de l'article 780, alinéa premier, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
Ainsi, le juge n'est tenu de répondre qu'aux dernières conclusions prises par la partie.
Même si, de manière générale, les écrits antérieurs demeurent consultables et utilisables par le juge et les parties, cela n'implique pour le juge aucune obligation (voy. G. De Leval, " Conclusions de synthèse et motivation de la décision ", obs. sous Liège, 19 mars 2009, J.L.M.B., p. 1665).
Il suffit dès lors, en l'espèce, en l'absence de toute argumentation de fond dans les conclusions de l'appelant, de constater que les judicieux motifs du premier juge, que la cour fait siens, ne sont pas sérieusement contredits.
Les considérations qui suivent sont dès lors émises à titre surabondant.
B. Discussion
Il y a lieu de rappeler succinctement que l'appelant, lequel est cultivateur, a acheté, dans le cadre de son exploitation agricole, à l'intimée des plants de pomme de terre.
La demande originaire, mue par l'actuelle intimée, tend à la condamnation de l'actuel appelant à payer les montants facturés de ce chef, augmentés de pénalités conventionnelles.
L'appelant tente de justifier sa carence de paiement en invoquant la mauvaise qualité des plants et a formé une demande reconventionnelle tendant à la résolution de la vente et à l'octroi de dommages et intérêts.
L'appelant vante la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Il admet cependant qu'il ne peut agir sur cette base légale, dès lors que, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la loi, les actions en nullité et en réduction de prix doivent, à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison.
L'appelant invoque dès lors les garanties de droit commun en matière de vente.
Il estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il se plaignait d'un vice de la chose vendue, tout en ayant tardé à agir, alors qu'il invoquait un défaut de conformité.
Il apparaît toutefois que les livraisons opérées par l'intimée portaient bien sur les plants de pommes de terre commandés par l'appelant.
La chose livrée apparaît conforme à cette commande.
En outre, quoiqu'en dise l'appelant, il a tacitement agréé la chose livrée, en mettant les plants en terre et en les cultivant.
Dans le chef d'un agriculteur professionnel comme l'est l'appelant, un tel comportement implique qu'il avait bien considéré que la chose livrée était conforme à sa commande.
Certes, l'appelant demeurait à même de se prévaloir des vices cachés affectant les plants.
Toutefois, dans le cadre de la garantie des vices cachés, il lui incombait d'agir dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil.
Le bref délai n'a manifestement pas été respecté en l'espèce, l'appelant ne formant une demande, tardivement, qu'après avoir été assigné en paiement par son cocontractant.
Il ressort de ce qui précède que l'absence de paiement de l'appelant n'était pas justifiée et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'exception d'inexécution.
La demande principale, tendant au paiement des factures, est donc bien fondée, comme l'avait à raison estimé le premier juge.
En ce qui concerne les intérêts conventionnels et les pénalités, il appert que les conditions générales de vente de l'intimée étaient bien connues de l'appelant et étaient entrées dans le champ contractuel, les parties étant déjà en relation d'affaires avant les livraisons litigieuses.
Il ressort également de ce qui précède que la demande reconventionnelle n'est pas fondée et qu'il n'y a pas lieu à expertise.

Par ces motifs, ...
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions entreprises ; ...
Siég. :  Mme M. Levecque, M. J. Matagne et Mme B. Compagnion.
Greffier : Mme B. Cantineau.
Plaid. : MesH. Graulich et M. Deconinck (loco P. Robin).

 



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Sommaire

  • Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le lien d'instance se prescrivait par trente ans. - Si cette loi a ramené le délai de prescription du lien d'instance à dix ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter du 27 juillet 2008, date de son entrée en vigueur. Des conclusions déposées avant cette date ont donc valablement interrompu la prescription. - L'agriculteur professionnel qui met des plants de pomme de terre achetés en terre et les cultive admet, par là, que la chose livrée est conforme à sa commande et l'agrée tacdivent.

Mots-clés

  • Prescription - Matières civiles - Lien d'instance - Droit transitoire
  • Vente - Garantie - Défaut de conformité - Plants de pomme de terre - Mise en terre des plants - Agréation tacite

Date(s)

  • Date de publication : 11/03/2011
  • Date de prononcé : 18/12/2009

Référence

Cour d'appel Mons (21 echambre), 18/12/2009, J.L.M.B., 2011/10, p. 462-464.

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Vente > Vente à des consommateurs
  • Droit civil > Prescription (Droit civil) > Durée > Prescription par dix et vingt ans

Éditeur

Larcier

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