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L'assureur qui invoque une omission intentionnelle dans la déclaration du risque doit démontrer qu'il n'a pas reçu en temps utile les renseignements médicaux relatifs au cancer du pancréas dont souffrait la candidate à l'assurance au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, cette preuve négative, qui doit être appréciée avec souplesse, est rapportée, l'assureur n'ayant eu connaissance de cette maladie préexistante qu'à l'occasion du décès de l'assurée.
En revanche, l'assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de cette omission. La candidate à l'assurance ne s'est en effet pas présentée comme une personne en bonne santé, mais a au contraire répondu positivement aux questions relatives à des hospitalisations antérieures et à la survenance d'une maladie grave au cours des trois années antérieures. Elle a également remis à son courtier les documents médicaux relatifs à son cancer en vue de les transmettre à l'assureur avant la souscription du contrat d'assurance. Cette omission n'est pas intentionnelle non plus dans le chef du courtier qui est intervenu comme mandataire des assurés et qui a transmis tardivement les documents médicaux complémentaires à l'assureur.
Par ailleurs, en vertu du principe d'incontestabilité, l'assureur ne peut plus invoquer, dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, les omissions ou inexactitudes non intentionnelles.
Par conséquent, l'indemnité funéraire prévue par la garantie « Plan de prévoyance obsèques » est due.