2023
2022
2021
n°42
n°41
n°40
n°39
n°38
n°37
n°36
n°35
n°34
n°33
n°32
n°31
n°30
Jurisprudence - Contrat de travail
Bibliographie
n°29
n°28
n°27
n°26
n°25
n°24
n°23
n°22
n°21
n°20
n°19
n°18
n°17
n°16
n°15
n°14
n°13
n°12
n°11
n°10
n°9
n°8
n°7
n°6
n°5
n°4
n°3
n°2
n°1
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1. Un litige portant sur le paiement d'arriérés de rémunération d'un agent statutaire relève de la compétence des juridictions du travail.
2. Le tradivent des agents statutaires ne constitue pas la contrepartie de leurs prestations de travail mais découle de leur position administrative. À partir du moment où ils sont en activité de service et en l'absence de disposition statutaire contraire, ils conservent le droit à leur tradivent complet en cas de grève perlée puisque celle-ci n'est pas une cessation totale du travail mais une exécution délibérément défectueuse de celui-ci. L'autorité publique qui retient une partie du tradivent de ses agents sur cette base se rend donc coupable d'une retenue illégale sur rémunération et doit la leur rembourser. La conception belge de l'exception d'inexécution ne peut justifier de retenir une partie de la rémunération d'un travailleur au motif qu'il n'exécuterait pas convenablement ou pas complétement le travail convenu, fût-ce dans le cadre d'un mouvement de contestation collectif.