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09/01/2020
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Tribunal de la famille Bruxelles (149e chambre), 09/01/2020


Jurisprudence - Droit de la famille - Droit familial

J.L.M.B. 21/232
Aliments - Parents vis-à-vis des enfants - Frais extraordinaires - Formation de pilote de ligne - Participation de l'enfant majeur .
Les parents ont l'obligation de financer la formation de l'enfant, ce qui n'exclut pas que l'enfant majeur bénéficiaire de la contribution alimentaire participe aux frais de sa formation.
Les parents qui envisageaient auparavant de financer les études supérieures de leur enfant sont tenus de participer à une formation particulièrement coûteuse dès lors qu'elle permettra à l'enfant de disposer d'un travail hautement rémunérateur.

(Cynthia / Quentin )


(...)
III. Les antécédents pertinents
Les parties sont les parents divorcés de
  • Livia, née le 16 mai 1993, et
  • Sandrine, née le 29 décembre 1999.
Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 6 février 2009 et transcrit le 25 mars 2009.
Aux termes de leurs conventions préalables signées le 28 août 2008, les parties ont notamment prévu la mise en place d'un hébergement égalitaire alterné de leurs enfants - alors âgées de 15 et 9 ans - et le paiement par Quentin d'une contribution alimentaire mensuelle et indexée de 150,00 euros par enfant outre le partage par moitié des frais extraordinaires, Cynthia bénéficiant de l'intégralité des allocations familiales.
Par requête déposée le 10 décembre 2010, Cynthia sollicitait la condamnation de Quentin à lui payer des arriérés de frais extraordinaires à concurrence de plus de 4.000,00 euros.
(...)
V. Au fond
(...)
La participation aux frais de formation de pilote de ligne de Sandrine
Cynthia postule la condamnation de Quentin à lui rembourser la moitié du prêt qu'elle a contracté auprès de sa famille, soit 15.000,00 euros, ainsi que la moitié du prêt bancaire envisagé, soit 35.000,00 euros, emprunts contractés ou à contracter en vue de financer les études de Sandrine.
Le partage des frais de formation de pilote de ligne de Sandrine entre manifestement dans la sphère des frais extraordinaires.
La question posée est celle de l'opportunité de la formation envisagée, Quentin considérant que son coût dépasse les possibilités financières des parties.
Pour le surplus, Quentin ne critique ni l'adéquation du choix ainsi posé aux capacités de Sandrine ni le choix de l'établissement qui dispense ce type de formation.
Cynthia expose que le coût de la formation envisagée auprès de la C.A.E. Brussels s'étale sur deux ans et oscille entre 120.000,00 euros et 140.000,00 euros.
Elle explique que si Sandrine ne réussissait pas les tests d'aptitude, elle serait tenue d'arrêter sa formation et que la C.A.E. Brussels rembourse les frais à l'exception d'une somme de 12.500,00 euros correspondant aux huit premiers mois de formation.
Elle admet qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour financer cette formation mais qu'elle a :
  • effectué les démarches en vue d'obtenir un prêt bancaire de 70.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 1.133,05 euros ;
  • obtenu un prêt de sa famille de 30.000,00 euros à commencer à rembourser à partir de la fin du remboursement du prêt bancaire.
Elle ajoute que Sandrine investira également ce qu'elle a réussi à épargner, soit 8.000,00 euros.
Elle soutient que Quentin a plusieurs fois marqué son accord sur le choix de Sandrine quant à la formation de pilote de ligne.
Enfin elle insiste sur la qualité de la formation auprès de la C.A.E. Brussels qui place ses élèves dans des compagnies aériennes avec un taux de réussite de 96 pour cent.
Le tribunal déduit des chiffres avancés que le coût des études envisagées par Sandrine constituera une charge financière de l'ordre de 600,00 euros par mois et par parent pour les dix années à venir, sans compter les frais d'entretien au quotidien actuellement évalués à 825,00 euros par mois.
Cela signifie que chaque partie devrait pouvoir financer Sandrine à concurrence de plus de 1.000,00 euros par mois pendant le temps de la formation et de 600,00 euros par mois par la suite.
Le tribunal rappelle que l'article 203 du Code civil prévoit l'obligation des père et mère d'assumer en proportion de leur faculté l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants même après leur majorité tant que cette formation n'est pas achevée.
Toutefois, cette obligation n'exclut pas que l'enfant majeur bénéficiaire de la contribution alimentaire participe aux frais de sa formation [1].
En l'espèce, il apparaît que la formation envisagée par Sandrine est particulièrement coûteuse.
Ce constat doit être tempéré par le fait que les parties envisageaient de financer des études supérieures, universitaires ou non, y compris les frais de kot [2].
Il y a également lieu de tenir compte du fait que la formation choisie par Sandrine lui permettra de bénéficier rapidement d'un travail hautement rémunérateur.
Le tribunal en déduit que Sandrine doit participer au financement de sa formation, ce qu'elle a déjà elle-même prévu en investissant le montant de ses économies, soit 8.000,00 euros.
Il considère également que le financement de la formation de Sandrine par ses parents doit cesser à partir du moment où la jeune femme disposera de ressources tirées de cette formation.
En effet, demander à Sandrine de travailler durant sa formation mettrait en péril la réussite que ses parents peuvent légitimement attendre d'elle.
À cet égard, tenant compte d'une formation de deux ans et d'un délai d'un an maximum pour entrer dans la vie professionnelle, il y a lieu de prévoir l'intervention des parents durant trois ans, à hauteur de 600,00 euros par mois et par parent dans les frais de formation, soit 600,00 euros x 36 = 21.600,00 euros.
Le tribunal considère que dans cette mesure, la participation des parties ne dépasse pas leurs capacités contributives.
Pour autant que de besoin, le tribunal confirme que ce montant doit être payé en sus de la contribution forfaitaire mensuelle et du partage par moitié des autres frais extraordinaires.
Dans ces conditions, Quentin sera condamné à participer aux frais de formation de pilote de ligne de Sandrine à concurrence de 21.600,00 euros en mettant à disposition de Cynthia la somme de 6.000,00 euros dans le mois de la signification du présent jugement, le solde de 15.600,00 euros étant payé par mensualités de 600,00 euros à partir du 1er avril 2020.
Toutefois, si Sandrine ne devait pas réussir les tests d'aptitude, il y aurait lieu de réduire la participation de Quentin aux frais de formation à 12.500,00 euros : 2 = 6.250,00 euros et de lui rembourser l'éventuel trop perçu.
(...)

Par ces motifs,
(...)
Dit que Quentin sera tenu de participer aux frais de formation de pilote de ligne de Sandrine à concurrence de 21.600,00 euros à payer ainsi qu'il suit ;
(...)
Siég. :  Mme I. Schyns.
Greffier : Mme Ch. Sauvage.
Plaid. : MesO. Papavassiliou et E. Piret.

 


[1] S. Louis, « L'éventuelle contribution de l'enfant dans ses frais d'entretien et d'éducation et de formation », R.G.D.C., 2007, pp. 623 et s.
[2] Voy. jugement du 18 juillet 2011 homologuant l'accord des parties quant aux frais extraordinaires à partager.


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Sommaire

Les parents ont l'obligation de financer la formation de l'enfant, ce qui n'exclut pas que l'enfant majeur bénéficiaire de la contribution alimentaire participe aux frais de sa formation.

Les parents qui envisageaient auparavant de financer les études supérieures de leur enfant sont tenus de participer à une formation particulièrement coûteuse dès lors qu'elle permettra à l'enfant de disposer d'un travail hautement rémunérateur.

Mots-clés

Aliments - Parents vis-à-vis des enfants - Frais extraordinaires - Formation de pilote de ligne - Participation de l'enfant majeur

Date(s)

  • Date de publication : 11/06/2021
  • Date de prononcé : 09/01/2020

Auteur(s)

  • de Liedekerke, F.

Référence

Tribunal de la famille Bruxelles (149e chambre), 09/01/2020, J.L.M.B., 2021/23, p. 1029-1031.

Éditeur

Larcier

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations alimentaires > Parents/enfants

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