Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédentDocument suivant
Information
08/02/2018
Version PDF
-A +A

Cour d'appel Bruxelles (7e ch.), 08/02/2018


Jurisprudence - Avocats

J.L.M.B. 20/540
Avocat - Relations avec le client - Honoraires - Success fee - Moment de l'exigibilité - Dessaisissement de l'avocat .
L'article 446ter du Code judiciaire ne s'oppose pas à ce que la rémunération de l'avocat soit fondée sur un système mixte alliant un success fee et des honoraires calculés sur la base du temps presté («?time sheet?»). Dans ce cas, le success fee n'est exigible que si le résultat escompté est effectivement atteint par l'avocat. Le success fee étant lié à la notion de résultat et calculé sur la base des intérêts
financiers en cause, celui-ci ne peut être exigé avant l'obtention effective du résultat attendu par le client, sauf accord dérogatoire des parties.
Lorsque l'intervention de l'avocat porte sur la conclusion d'une transaction au nom de son client et sur sa bonne exécution, le success fee ne devient exigible que lors de son exécution complète, et non lors de la conclusion de la transaction.

(Sonia / Maître B. )


Vu l'arrêt interlocutoire, prononcé contradictoirement par la cour de céans, le 14 janvier 2016, (...).
I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour
1. La cour se réfère à l'exposé des faits et des antécédents de la procédure relaté dans son arrêt interlocutoire du 14 janvier 2016.
Il suffit de rappeler, pour la bonne compréhension de ce qui suit, que par décision prononcée contradictoirement, le 5 juin 2015, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné Sonia à payer à Maître B. la somme de 150.000,00 euros, au titre de complément forfaitaire d'honoraires ou « success fee », majorée des intérêts « judiciaires » au taux légal jusqu'à paiement complet, ainsi que les dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 5.500,00 euros et que Sonia a interjeté appel de cette décision dont elle postule la mise à néant en ce qu'elle a fait droit à la demande originaire de Maître B. et a rejeté sa demande reconventionnelle portant sur le remboursement de la somme de 50.000,00 euros, qu'elle réitère en degré d'appel.
Elle sollicite la condamnation de Maître B. aux dépens des deux instances, l'indemnité d'instance étant fixée à 5.500,00 euros et l'indemnité de procédure d'appel à 11.000,00 euros.
À titre subsidiaire, Sonia demande le renvoi de la cause au Conseil de l'Ordre auquel Maître B. appartient pour qu'il émette un avis quant au « success fee » réclamé.
2. Maître B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel ou, à tout le moins, à son non-fondement et sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande originaire et a rejeté la demande reconventionnelle formée par Sonia.
Il forme une demande reconventionnelle portant sur la condamnation de Sonia à lui payer une indemnité de 6.000,00 euros pour procédure téméraire et vexatoire et une demande incidente de capitalisation des intérêts, aux termes de ses conclusions contenant sommation, déposées le 9 mai 2016, réitérée aux termes de ses conclusions, déposées le 7 octobre 2016.
Il sollicite la condamnation de Sonia aux dépens d'appel, l'indemnité de procédure d'appel étant fixée à 11.000,00 euros.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait solliciter l'avis du Conseil de l'Ordre, il demande que les règles relatives à l'expertise soient respectées, notamment quant à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations.
Enfin, et dans toutes les hypothèses, il demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré exécutoire sur minute, avant enregistrement et signification.
II. Discussion
(...)
4. Sonia a, dans le courant du mois de mars 2004, confié la défense de ses intérêts à Maître B., dans le cadre d'un litige successoral qui l'opposait à sa mère, Germaine, portant sur sa part dans la succession de son père, décédé le 2 février 1988, alors qu'elle était encore mineure.
Maître B. a mis fin à sa mission, par courriel du 31 Juillet 2013, au motif, notamment, du litige qui l'opposait à sa cliente quant au paiement du « success fee » de 200.000,00 euros qu'il réclamait, celle-ci contestant alors devoir une telle somme.
Sonia a pris acte de cette décision, le 1er août 2013, et a annoncé, par lettre de son nouveau conseil du 19 août 2013, sa volonté d'obtenir, en cas de procédure initiée à son encontre par Maître B., le remboursement de la somme de 50.000,00 euros qu'elle estimait avoir indûment payée en décembre 2011.
5. Il n'est pas contesté que, par lettre du 3 mars 2004, Maître B. a informé sa cliente du mode de calcul de ses honoraires, évalués sur la base d'une rémunération horaire de 150,00 euros pour les prestations de suivi du dossier et de 180,00 euros pour l'établissement de conclusions, la rédaction de contrats ou de consultations.
Outre ces honoraires, il est indiqué, au point 2 de cette lettre, que ceux-ci sont majorés, « selon les circonstances »,

« d'un pourcentage sur les intérêts en cause.

Il s'agit de ce que l'on appelle usuellement le « success fee » qui est réclamé lors de la clôture du dossier.

Si des résultats sont obtenus de manière partielle en cours de dossier, il est également normal qu'un « succes fee » soit réclamé sur ce résultat partiel.

Ce « success fee » est calculé en tenant compte des critères habituels, c'est-à-dire des intérêts financiers en cause, du résultat obtenu, de la complexité du dossier, des diligences urgentes, etc...

Le taux du « success fee » est fixé forfaitairement en moyenne à 10 pour cent et s'applique tant en matière de litiges judiciaires qu'à l'occasion de transactions ou d'établissement de convention (en prenant dans ce dernier cas la valeur économique protégée) qu'à l'occasion de dossiers dont la valeur économique n'est pas déterminable aisément (...), mais qui n'intervient qu'à la clôture du dossier de la même manière que le « success fee » dans les dossiers dont la valeur économique est déterminable n'est pas calculé et n'intervient qu'à la clôture du dossier.

Il est également rappelé qu'en cas d'absence de résultat, les montants versés sur la base des relevés des frais et honoraires périodiques (time-sheet) constituent en définitive l'honoraire et qu'il n'y a pas de complément réclamé (...) ».

5.1. C'est en vain que Sonia soutient que les conditions applicables à l'établissement et au paiement des honoraires et frais de son conseil de l'époque, ainsi qu'au « success fee », ne seraient pas entrées dans le champ contractuel et ne lui seraient pas opposables.
En effet, l'accord résultant de la lettre d'ouverture du dossier du 3 mars 2004 est établi à suffisance par l'exécution qui en a été donnée par les parties, s'agissant de l'établissement des « time sheet » et du paiement des honoraires et frais qui y correspondent et par le paiement de 50.000,00 euros au titre d'avance sur le « success fee », effectué en décembre 2011 à la demande de Maître B., après la conclusion, le 8 décembre 2011, d'un premier accord transactionnel entre les parties au litige successoral [1].
C'est, partant, encore en vain que Sonia conteste l'entrée dans le champ contractuel du « success fee », au motif que la lettre d'ouverture du dossier, contenant les informations relatives aux honoraires et au « success fee », serait contraire (i) à l'article 111.74 du Code de droit économique, qui n'est entré en vigueur que le 9 mai 2014, et (ii) à la loi antérieure relative à la protection du consommateur concernant l'obligation générale d'information du consommateur.
Par ailleurs, au regard du texte de la lettre du 3 mars 2004, qui distingue les frais et honoraires faisant l'objet de « time sheet » et les honoraires dus au titre de « success fee », dont il est précisé que ce dernier peut n'être que partiel en cas de résultat partiel ou n'être point dû en l'absence de résultat, il ne peut être soutenu que la convention portant sur le « success fee » serait nulle au motif que son évaluation et son exigibilité dépendraient de la seule volonté de Maître B., imposant de la sorte à sa cliente une condition purement potestative, en violation de l'article 1174 du Code civil.
C'est à tort également que Sonia prétend que cette convention serait illégale au motif qu'elle renfermerait un pacte de quota litis prohibé par l'article 446ter du Code judiciaire, dès lors que l'interdiction légale ne vise que le « pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le « success fee » se combine avec les états frais et honoraires ayant fait l'objet de relevés périodiques et régulièrement payés.
Enfin les allusions faites à une tentative de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent, outre qu'elles ne sont pas établies, sont dépourvues d'objet puisque aucun paiement n'est intervenu après le paiement de la somme de 50.000,00 euros, versée régulièrement par virement bancaire.
5.2. Il ressort du texte précité, formant la loi des parties conformément à l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, que le « success fee » n'est dû qu'à la clôture du dossier, s'agissant du moment où la mission de l'avocat prend fin, soit par la volonté de l'une ou l'autre des parties, soit par l'accomplissement de l'intégralité des prestations amenant à la solution définitive du litige, que ce soit par décision judiciaire, par transaction ou autre convention.
Dès lors que le « success fee » est attaché à la notion de résultat et qu'il se calcule sur la base des intérêts financiers en cause, son paiement ne peut, sous réserve de dérogation admise par les deux parties, être exigé dès la conclusion de la convention de transaction, mais bien lorsque le client en a obtenu l'exécution.
En effet, toute décision judiciaire, de même que toute transaction, comme en l'espèce, ont vocation à être exécutées et visent la réalisation matérielle des droits qu'elles consacrent.
Il importe, pour le client, que, au-delà du brevet de satisfaction que constitue la transaction, celle-ci soit exécutée de manière effective.
Il ne peut, partant, être considéré, comme le fait actuellement Maître B., (i) que sa mission aurait pris fin au moment de la conclusion de la convention de la transaction, (ii) que le « success fee » aurait été intégralement dû et exigible à cette date et (iii) que la poursuite de sa mission dans le cadre de son exécution constituerait une nouvelle phase du dossier.
Le contexte de la cause s'oppose, en outre à cette analyse.
5.3. En effet, après plusieurs années au cours desquelles de nombreuses procédures ont opposé les parties au litige successoral, un protocole d'accord transactionnel a été conclu, le 8 décembre 2011, entre Sonia et Germaine, suivi d'un accord complémentaire du 19 décembre 2011, constatés ultérieurement dans un acte authentique intitulé « accord transactionnel de partage - mandat de vente », dressé le 24 avril 2013 par le notaire P., comportant un mandat authentique et irrévocable de vente d'un immeuble situé à (...) et d'un immeuble situé à (...), en France, confié à Monsieur M., réviseur d'entreprises.
Dès le 12 décembre 2011, Maître B., tout en félicitant sa cliente d'avoir abouti à un accord transactionnel et manifestant l'espoir que la partie adverse l'exécuterait de bonne foi, a réclamé le paiement, outre des honoraires repris dans les « time sheet », « un montant de 50.000,00 euros » et a demandé à sa cliente si elle entendait qu'il poursuive sa mission « dans le cadre de la surveillance de l'exécution de l'accord transactionnel ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Maître B. a poursuivi, sans discontinuité, l'exécution de ses prestations en vue, d'abord, (i) de l'élaboration de l'accord complémentaire ci-dessus visé, signé le 19 décembre 2011 et, ensuite, (ii) du suivi de l'exécution de la transaction [2] jusqu'à ce qu'il mette fin à sa mission, le 31 juillet 2013, avant que les difficultés d'exécution ne soient résolues.
Il avait été seulement procédé, à la date de la rupture, au partage des pièces d'or, dont la valeur totale avait été estimée à 400.000,00 euros, se divisant par moitié entre Sonia et Germaine, de sorte que, en principe, le « success fee » promérité par Maître B. s'établissait à 20.000,00 euros, soit 10 pour cent des 200.000,00 euros revenant à Sonia,
C'est donc à tort que Maître B. a prétendu, durant de nombreux mois et, à nouveau, à l'occasion de la présente procédure, que le « success fee » était intégralement dû à la date du premier accord transactionnel, le 8 décembre 2011, et que le dossier aurait été clôturé à ce moment, allant même jusqu'à demander, dès le 12 décembre 2011 et de manière quelque peu artificielle, à Sonia si elle souhaitait qu'il poursuive son intervention « dans le cadre de la surveillance de l'exécution de l'accord transactionnel », tout en sachant que des actes notariés devaient encore être établis et examinés, comme il l'indique lui-même et que les rapports entre sa cliente et Germaine demeuraient conflictuels [3].
Maître B. a donc bel et bien poursuivi sa mission [4] puisque son intervention était encore nécessaire jusqu'à la parfaite exécution de la convention, condition mise à l'obtention du « success fee ».
Celui-ci a, cependant, mis fin à sa mission le 31 juillet 2013, s'agissant en l'espèce de la date de clôture du dossier, de sorte que l'honoraire de résultat ne pouvait, en application de la convention résultant de la lettre du 3 mars 2004 de Maître B [5]., être réclamé qu'à partir de cette date, sur la base du résultat effectivement obtenu à cette même date.
6. Il convient, toutefois, d'examiner si les parties n'ont pas dérogé à l'accord qu'elles avaient initialement conclu quant à la débition du « success fee », étant entendu qu'il appartient à Maître B. d'en apporter la preuve.
6.1. Il apparaît d'emblée qu'une première dérogation a été convenue entre elles lorsque Sonia a accepté la demande faite par Maître B., le 12 décembre 2011, de lui payer une somme de 50.000,00 euros, ce qu'elle a fait, sans réserve, dans les jours qui ont suivi.
Il est dès lors inexact de prétendre que ce paiement lui aurait été extorqué « sous la menace d'abandon de son dossier [par Maître B.] », puisqu'il a été vu que les prestations de l'avocat se sont poursuivies sans interruption.
Sonia ne démontre aucunement que son consentement aurait été vicié.
Au contraire, ce paiement établit qu'elle était bien d'accord de libérer cette somme, ce qu'elle a, du reste confirmé, dans un courriel du 14 septembre 2012, exposant qu'elle avait payé « 50.000 euros d'avance sur le success fee », outre une somme de 221.459,26 euros au titre d'honoraires et ce « en gage de bonne volonté ».
La confirmation de son accord sur le paiement d'un honoraire de résultat a été réitérée à plusieurs reprises par Sonia lorsqu'elle a, par exemple, exposé qu'elle tenait « toujours ses engagements » et « ses promesses », qu'elle n'avait « jamais dit [qu'elle ne payerait] pas » et qu'elle ne revenait « pas sur [sa] parole ».
6.2. Par la suite et compte tenu des difficultés qui ont continué à émailler l'exécution de la transaction, retardant, notamment, la passation de l'acte authentique constatant les protocoles d'accord conclus sous seing privé, Sonia a contesté l'exigibilité d'un paiement complémentaire au titre de « success fee », aussi longtemps que les sommes qui étaient dues en vertu de la transaction ne lui étaient pas versées.
Nonobstant ses dénégations, Maître B. a, finalement, accepté, le 22 mars 2013, de reporter le paiement d'une somme, précisée pour la première fois par écrit, de 75.000,00 euros, représentant 50 pour cent du solde restant dû, à la date de la signature de l'acte authentique constatant l'accord transactionnel des parties au litige successoral et « en tout cas, au plus tard le 1er juillet dans toutes les hypothèses », le solde étant payable « au moment de la finalisation par la vente des deux biens », devant intervenir dans le délai conventionnel de deux ans à partir de la passation dudit acte, « quelles que soient les éventuelles turbulences qui pourraient survenir dans l'avenir entre les parties ».
Sonia a marqué son accord sur le paiement de ce solde en deux versements, ceux-ci n'étant toutefois, selon elle, exigibles, pour le premier, qu'au moment de la signature de l'acte notarié, susceptible d'être encore retardée et, pour le second, que lors de la finalisation des ventes immobilières et/ou de la levée de l'option, sous-entendant par-là que le délai conventionnel de deux ans pouvait être dépassé.
Celle-ci s'est, en effet exprimée en ces termes :

« Je coupe court à vos nouvelles conditions et je ne répondrai plus à vos mails car j'ai trop de travail.

C'est 50 pour cent à la signature chez le notaire de l'accord détaillé et 50 pour cent à la finalisation des ventes et/ou levée d'option.

Je ne suis pas plus que vous responsable de l'incompétence de Monsieur M. ».

Le lendemain de la signature de l'acte authentique, soit dès le 25 avril 2013, Maître B. a, par conséquent, réclamé le paiement de 75.000,00 euros à valoir sur le « success fee », « qui aurait dû être payé dans sa totalité ».
Sonia a répondu, le jour-même, confirmant qu'elle s'occupait « des transferts qui devraient être faits rapidement ».
Il découle de ces écrits qu'une deuxième dérogation a été convenue entre les parties portant sur (i) le paiement d'une somme de 75.000,00 euros au moment de la passation de l'acte authentique, indépendamment du résultat de son exécution et (ii) le montant global de 200.000,00 euros [6] dû pour le « success fee », fixé unilatéralement par Maître B., Sonia ayant néanmoins consenti au paiement d'un solde restant dû de 150.000,00 euros, mais sous les conditions ci-dessus énoncées, sans jamais prétendre que l'avance de 50.000,00 euros aurait dû en être déduite.
Il s'ensuit que Sonia est tenue au paiement de la somme de 75.000,00 euros, devenue exigible, selon l'accord dérogatoire des parties du 22 mars 2013, à partir du 24 avril 2013, date de la passation de l'acte authentique décrit ci-dessus.
6.3. Il résulte, en revanche, de l'accord des parties sur ce point, que la dernière tranche de 75.000,00 euros ne serait due que lors de la finalisation des ventes immobilières et/ou de la levée de l'option d'achat cessible [7], soit au moment de l'obtention d'un résultat effectif, s'agissant du paiement du prix de vente et/ou de l'acquisition de la propriété suite à la levée de ladite option.
Sonia a, sur ce point, marqué son accord sous la condition de l'exécution de l'accord transactionnel à l'intervention de Maître B.
Maître B. doit, par conséquent, établir que les conditions de ce volet de l'accord étaient réunies lorsqu'il a mis fin à sa mission.
Or il ressort des éléments du dossier que, lorsqu'il a mis fin à sa mission par lettre du 31 juillet 2013, la vente des deux immeubles n'était pas encore intervenue, pas plus que le partage de deux portefeuilles-titres, de photographies, ainsi que l'attribution d'une montre de marque « Rolex », comme l'indiquent Sonia dans sa lettre déjà citée du 1er août 2013, non contredite et l'expert mandataire, dans son rapport provisoire du 8 août 2013.
Maître B. n'établit pas davantage que ces conditions seraient réunies à ce jour, ni, à supposer que ce soit le cas [8], que leur réalisation serait la conséquence nécessaire de son intervention.
7. Il résulte des développements qui précèdent que les parties se sont accordées sur le paiement d'un « success fee » de 50.000,00 euros + 75.000,00 euros, indépendamment du résultat effectivement obtenu et que Sonia doit être condamnée au paiement de cette dernière somme, demeurée impayée, majorée des intérêts tels que définis par le premier juge, soit les intérêts moratoires « judiciaires » dus, conformément à la demande faite par Maître B., depuis la citation du 27 décembre 2013.

Par ces motifs,
(...)
Dit l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée,
Dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,
Dit les demandes incidentes recevables et dit la demande de capitalisation des intérêts seule fondée,
En conséquence,
Met à néant la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a reçu les demandes et a dit la demande reconventionnelle non fondée,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Dit la demande principale originaire partiellement fondée,
Condamne Sonia à payer à Maître B. la somme principale de 75.000,00 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 27 décembre 2013 jusqu'au parfait paiement,
Dit que les intérêts moratoires sont capitalisés à la date du 9 mai 2016,
Condamne Sonia au paiement de 60 pour cent des dépens des deux instances de Maître B., liquidés dans le chef de ce dernier à 207,73 euros (frais de citation : 345,56 euros X 60 pour cent) + 3.300,00 euros (5.500,00 euros X 60 pour cent) + 3.600,00 euros (6.000,00 euros X 60 pour cent) ; délaisse à Maître B. les 40 pour cent restants ;
(...)
Siég. :  Mme A. Bouché (prés.), MM. M. Charon et M. Vancauwenberghe.
Greffier : M. L. Willem.
Plaid. : MesA. Bouton et R. De Baerdemaeker.

 


[1] Sur lequel il sera revenu dans la suite de l'arrêt.
[2] De nombreuses difficultés ont surgi, de tous ordres, comme en atteste l'abondante correspondance figurant au dossier.
[3] Présageant ainsi de difficultés d'exécution de la transaction en exposant qu'il espérait que la partie adverse l'exécute de bonne foi.
[4] Distinguant alors et inutilement « la procédure qui a abouti à la transaction avec la procédure d'exécution de la transaction » et prétendant qu'il s'agissait d'une « nouvelle phase qui elle ne saurait faire l'objet d'un success fee ».
[5] Qui demeure imprécise sur le mode de détermination du résultat à prendre en considération et sur l'assiette sur la base de laquelle le pourcentage de 10 pour cent est calculé.
[6] Dont les modalités de calcul n'ont pas été précisées, ni ne découlent de la convention originaire.
[7] Étant précisé que l'accord transactionnel accordait à Sonia un droit de préférence pour l'acquisition de l'immeuble de (...) et une option d'achat cessible qu'elle a levée ultérieurement.
[8] L'on sait seulement, à propos de l'exécution du partage successoral, que Sonia est devenue seule et unique propriétaire de l'immeuble de (...), le 28 août 2014, soit à une date largement postérieure au 31 juillet 2013, par le rachat de la part indivise de Germaine, moyennant le versement d'une somme de 2.613.240,00 euros.


Fermer

Sommaire

L'article 446ter du Code judiciaire ne s'oppose pas à ce que la rémunération de l'avocat soit fondée sur un système mixte alliant un success fee et des honoraires calculés sur la base du temps presté (« time sheet »). Dans ce cas, le success fee n'est exigible que si le résultat escompté est effectivement atteint par l'avocat. Le success fee étant lié à la notion de résultat et calculé sur la base des intérêts financiers en cause, celui-ci ne peut être exigé avant l'obtention effective du résultat attendu par le client, sauf accord dérogatoire des parties.

Lorsque l'intervention de l'avocat porte sur la conclusion d'une transaction au nom de son client et sur sa bonne exécution, le success fee ne devient exigible que lors de son exécution complète, et non lors de la conclusion de la transaction.

Mots-clés

Avocat - Relations avec le client - Honoraires - Success fee - Moment de l'exigibilité - Dessaisissement de l'avocat

Date(s)

  • Date de publication : 29/01/2021
  • Date de prononcé : 08/02/2018

Référence

Cour d'appel Bruxelles (7e ch.), 08/02/2018, J.L.M.B., 2021/4, p. 164-170.

Éditeur

Larcier

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Transaction
  • Droit judiciaire > Barreau > Droits et devoirs des avocats > Honoraires

User login