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10/05/2016
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Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (juge d'instruction), 10/05/2016


Jurisprudence - Prisons

J.L.M.B. 16/565
Détention préventive - Mandat d'arrêt - Confirmation - Proportionnalité - Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants .
L'absolue nécessité d'un emprisonnement relève notamment de la juste proportion à établir entre le trouble porté à l'ordre public par un acte répréhensible dont les indices justifient la détention par rapport au trouble causé à la conscience publique par les conditions de détention supportées par un individu.
Dès lors que cette proportion ne paraît plus être respectée aux yeux de celui à qui le législateur a confié le pouvoir de décision, en l'occurrence le juge d'instruction, il appartient à celui-ci de prendre la responsabilité d'une libération.

(Jamal )


(...)
Attendu qu'il existe des indices sérieux de culpabilité et que les faits sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave n'excédant pas quinze ans de réclusion, aux termes de l'article 2bis, paragraphe 1er, de la loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ; des articles 1er (n° 19), 11 et 28 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes ; des articles 2, 3, paragraphe 1er, et 45 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes ;
Attendu toutefois que l'absolue nécessité pour la sécurité publique ayant entraîné la mise en détention préventive de l'inculpé ne subsiste plus ;
Attendu que l'absolue nécessité d'un emprisonnement immédiat relève notamment de la juste proportion à établir entre le trouble porté à l'ordre public par un acte répréhensible dont les indices justifient la détention par rapport au trouble causé à la conscience publique par les conditions de détention supportées par un individu ; que dès lors que cette proportion ne paraît plus être respectée aux yeux de celui à qui le législateur a confié le pouvoir de décision, en l'occurrence le juge d'instruction, il appartient à celui-ci de prendre la responsabilité d'une libération ;
Qu'en l'espèce, le juge d'instruction soussigné a visité la prison de Forest ce lundi 9 mai 2016 entre 15 h. 05 et 16 h. 15 où il a rencontré, parmi d'autres détenus, Jamal pour s'entretenir avec lui des conditions de sa détention ; que des observations que le juge d'instruction soussigné a pu faire et de celles qu'on lui a faites, il en conclut que les conditions actuelles de détention à la prison de Forest dont aussi la presse s'est fait l'écho, paraissent contraires à celles qu'on peut attendre d'une société qui se veut en évolution de civilisation ; qu'il convient ainsi de constater que les détenus de la prison de Forest semblent privés de biens, pourtant déclarés insaisissables à l'article 1408, paragraphe 1er, 1°, du Code judiciaire lequel est d'ordre public, par exemple :
  • « les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage » puisque ceux-ci sont fournis par la famille qui est empêchée de visite ;
  • « un appareil pour la conservation des aliments » alors que les trois repas de la journée sont servis en un ;
  • « les objets et produits nécessaires aux soins corporels » puisque, d'une part, les douches ne sont plus autorisées à un rythme que la pudeur commande alors que la pudeur renvoie à la dignité et que, d'autre part, les sorties-préau ne sont plus assurées ;
Attendu que, dans le souci de respecter la règle de proportionnalité évoquée ci-dessus par rapport au trouble à l'ordre public, cette libération ne devrait intervenir que sous conditions ; qu'en l'espèce, des conditions n'auraient pas de sens puisque Jamal est en séjour illégal en Belgique, prévention dont il n'y a pourtant pas lieu de tenir compte puisqu'elle n'est pas susceptible de justifier un mandat d'arrêt ;
Les considérations ci-dessus justifient que Jamal soit remis en liberté sans attendre.
Donnons mainlevée dudit mandat d'arrêt décerné à charge de J. Z à la date et pour les faits qui y sont repris ;
Disons que Jamal sera provisoirement remis en liberté s'il n'est pas détenu pour autre cause et à charge de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis ; (...)
Siég. :  Mme A. Gruwez.

 



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Sommaire

  • L'absolue nécessité d'un emprisonnement relève notamment de la juste proportion à établir entre le trouble porté à l'ordre public par un acte répréhensible dont les indices justifient la détention par rapport au trouble causé à la conscience publique par les conditions de détention supportées par un individu. - Dès lors que cette proportion ne paraît plus être respectée aux yeux de celui à qui le législateur a confié le pouvoir de décision, en l'occurrence le juge d'instruction, il appartient à celui-ci de prendre la responsabilité d'une libération.

Mots-clés

  • Détention préventive - Mandat d'arrêt - Confirmation - Proportionnalité - Droits de l'homme - Tradivents inhumains et dégradants

Date(s)

  • Date de publication : 27/05/2016
  • Date de prononcé : 10/05/2016

Référence

Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (juge d'instruction), 10/05/2016, J.L.M.B., 2016/21, p. 968-969.

Branches du droit

  • Droit pénal > Détention préventive > Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive > Libération

Éditeur

Larcier

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