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03/09/2019
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Cour du travail Mons (10e chambre), 03/09/2019


Jurisprudence - Règlement collectif de dettes

J.L.M.B. 19/381
I. Surendettement - Règlement collectif de dettes - Rejet - Conditions.
II. Surendettement - Règlement collectif de dettes - Révocation - Non fondement - Plan judiciaire - Modalités.
1. Le rejet de la demande en règlement collectif de dettes constitue une fin de procédure qui est liée au refus tant d'imposer un plan de règlement judiciaire au sens large que de relancer la phase amiable.
Il s'agit d'un rejet de la demande et non d'un rejet de plan de règlement judiciaire car la mesure vise à exclure à la fois l'imposition d'un tel plan et la relance de la phase amiable.
2. À défaut de rejet et de révocation, il appartient au juge d'imposer un plan judiciaire en déterminant les modalités de celui-ci, notamment quant à sa durée et sa prise de cours.

(Clément / S.P.F. Finances et autres )


(...)
4. Rejet
a. En droit

I. Notion

Le rejet de la demande constitue une fin de procédure qui est liée au refus à la fois d'imposer un plan de règlement judiciaire au sens large et de relancer la phase amiable.
Il s'agit d'un rejet de la demande et non d'un rejet de plan de règlement judiciaire car la mesure vise à exclure à la fois l'imposition d'un tel plan et la relance de la phase amiable.
La notion de rejet bénéficie d'un fondement légal, comme en attestent les mentions de « rejet » dans les articles 1675/7, paragraphe 1er, alinéa 3, 1675/7, paragraphe 4, 1390quater, paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, et 1390septies, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que le fait que le juge « peut » - et ne doit pas - imposer un plan de règlement judiciaire ou une mesure de remise totale des dettes, en vertu des articles 1675/12, paragraphe 1er, 1675/13, alinéa 1er, et 1675/13bis, paragraphe 2, du Code judiciaire.
Même si le législateur utilise, de manière regrettable, plusieurs appellations (« rejet de la demande », dans l'article 1390quater, paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire ; « rejet de la demande de règlement collectif de dettes », dans l'article 1390septies, alinéa 6, du même code ; « rejet du plan », dans l'article 1675/7, paragraphe 1er, alinéa 3, du même code ; « rejet » ou « rejet du règlement collectif de dettes » dans l'article 1675/7, paragraphe 4, du même code), celles-ci recouvrent une seule et même réalité.
La notion de rejet est également consacrée par la doctrine [1] et la jurisprudence [2].
La Cour constitutionnelle reconnaît au juge un « pouvoir de décision » pour accorder ou non une remise de dettes [3] et, par voie de conséquence, pour imposer ou non un plan de règlement judiciaire ou une remise totale des dettes.
Il est donc établi que le demandeur en règlement collectif de dettes ne dispose pas de droit acquis quant à l'adoption d'un plan de règlement.

II. Causes de rejet

Les causes de rejet sont laissées à l'appréciation du juge et prennent de multiples contours :
  • refus du débiteur d'accepter les conditions légales du plan (par exemple, une obstruction injustifiée quant à la réalisation des biens saisissables en cas de plan judiciaire avec remise de dettes en capital) ;
  • impossibilité de rétablir la situation financière du débiteur en raison de l'existence de dettes non susceptibles de faire l'objet d'une remise de dettes ;
  • impossibilité de rétablir la situation financière du débiteur en raison de la création non fautive d'un passif postérieur à la décision d'admissibilité ;
  • impossibilité de rétablir la situation financière du débiteur eu égard à un déséquilibre budgétaire générateur de dettes postérieurement à la décision d'admissibilité ;
  • attitude du débiteur inconciliable avec l'objectif de rétablissement de sa situation financière, notamment eu égard au défaut d'informations précises et actualisées quant à sa situation ;
  • incompatibilité entre la détention de droits patrimoniaux impossibles à réaliser et la remise de dettes inhérente au plan de règlement ;
  • existence d'un élément constitutif de cause de révocation ;
  • etc.
b. En l'espèce
Le rejet de la demande de Clément est articulé sur la considération suivante : « (...) eu égard à l'impossibilité d'apurer les dettes post-admissibilité et à défaut d'éléments de nature à espérer une évolution favorable de la situation, le tribunal n'a d'autre possibilité que d'ordonner le rejet de la procédure en règlement collectif de dettes (...) ».
Les dettes post-admissibilité sont, d'une part, une dette de cotisations sociales de travailleur indépendant à l'égard de l'A.S.B.L. S., à concurrence de la somme de 17.060,74 euros en principal, d'autre part, une dette de contributions, à l'égard du S.P.F. Finances, à concurrence de la somme de (2.209,34 euros + 25.388,38 euros =) 27.597,72 euros en principal.
Or, en date du 2 avril 2019, Clément a introduit une « requête en suspension indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt », basée sur les articles 413bis à 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992, tendant à se voir octroyer le bénéfice de la suspension indéfinie au recouvrement de la dette d'impôts des exercices fiscaux 2012 à 2017.
Sans préjuger de la décision qui sera prise par le S.P.F. Finances à la suite de cette demande, force est de constater que la dette de contributions fait actuellement l'objet d'un traitement administratif.
Quant à la dette de cotisations sociales, elle pourra faire l'objet, à l'instar de l'éventuelle dette de contributions subsistant au terme de la procédure administrative en surséance indéfinie, d'une demande de plan d'apurement.
Il est dès lors inexact d'estimer que le rétablissement de la situation financière de Clément est compromis, voire annihilé, par l'existence de ces dettes post-admissibilité.
Le rejet de la demande de Clément n'est donc pas justifié.
Dans ces conditions, l'appel est fondé et la cour réforme le jugement du 7 décembre 2017 (rôle n° 12/92/B), (...)
5. Révocation
a. En droit
(...) [4]
b. En l'espèce
Dans son arrêt du 15 janvier 2019, la cour dit que la demande en révocation est une demande incidente.
Cette demande de révocation, qui peut être introduite en degré d'appel, est recevable.
La période litigieuse s'étend du 14 mai 2012, date de l'ordonnance d'admissibilité, au 7 décembre 2017, date du jugement de rejet.
Le S.P.F. Finances fait grief à Clément d'avoir fautivement augmenté le passif.
Ce grief manque de fondement, et ce pour différents motifs, appréhendés de manière combinée.
Premièrement, les dettes post-admissibilité résultent de l'ancienne activité de kinésithérapeute exercée par Clément, avec l'accord du médiateur de dettes, dans la perspective, tout à fait louable, de rembourser ses créanciers.
Deuxièmement, la cour relève que cinq grilles budgétaires (intitulées « tableaux des revenus et charges ») ont été dressées par Maître Arnaud Beuscart, en fonction de l'évolution de la situation matérielle et familiale de Clément :
  • une grille datée du 25 juin 2012 (charges mensuelles : 4.584,03 euros ; provision impôts - versements anticipés : 1.500 euros ; lois sociales : 810,65 euros), jointe au plan de règlement amiable du 31 décembre 2012 ;
  • une grille datée du 10 avril 2016 (charges mensuelles : 1.871,39 euros ; provision impôts - versements anticipés : 0 euro ; lois sociales : 400 euros, à ajuster) ;
  • une grille datée du 9 août 2016 (charges mensuelles : 990,08 euros ; provision impôts - versements anticipés : 0 euro), jointe au projet de plan de règlement amiable du 22 août 2016 ;
  • une grille datée du 22 juin 2017 (charges mensuelles : 1.004,96 euros ; provision impôts - versements anticipés : 0 euro) ;
  • une grille datée du 24 octobre 2017 (charges mensuelles : 1.004,96 euros ; provision impôts - versements anticipés : 0 euro).
Les plans de règlement amiable du 31 décembre 2012 et du 22 août 2016 n'ont pas été homologués, de sorte que les grilles budgétaires jointes à ces plans et qui ne sont pas signées par Clément ne sont pas opposables à celui-ci.
Les autres grilles budgétaires n'ont pas été signées par Clément et ne lui sont donc pas davantage opposables.
Troisièmement, la cour constate que Clément a réglé, durant la période litigieuse et au moyen de son pécule de médiation, les sommes de 96,55 euros + 2.431,97 euros + 2.782,412 euros = 5.310,93 euros, à titre de cotisations sociales.
Il n'est pas établi que Clément était en mesure de régler, au moyen de son pécule de médiation (dont le montant a varié au fil des mois, comme en atteste le tableau récapitulatif déposé par le médiateur de dettes), les sommes réclamées, à titre de contributions et d'accessoires, par le S.P.F. Finances, et à titre de cotisations sociales et d'accessoires, par la caisse d'assurances sociales, postérieurement à son admission dans la procédure de règlement collectif de dettes et demeurées impayées.
Il est donc inexact de considérer que Clément s'est délibérément soustrait à ses obligations sociales et fiscales.
Au demeurant et même si cet élément se situe après la période litigieuse, il convient de relever que l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2018 a fait l'objet d'un paiement, en date du 27 novembre 2018, pour un montant de 632,32 euros.
Quatrièmement, l'absence de déclaration à l'impôt des personnes physiques, l'absence de réaction aux lettres de rappel et aux notifications d'enrôlement d'office et l'absence de démarches dans le chef de Clément, procèdent d'une négligence.
Clément a toutefois rectifié son comportement, en prenant la décision de cesser son activité d'indépendant, en poursuivant une activité de salarié et en effectuant une formation de peintre en bâtiment, dans la perspective de dégager une quotité disponible affectée au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, l'allégation du S.P.F. Finances selon laquelle Clément n'aurait pas complété un questionnaire déterminé et n'aurait pas transmis des documents probants n'est corroborée par aucun élément et ne justifie de toute manière nullement la révocation.
Il s'ensuit que l'augmentation du passif imputée à Clément ne revêt pas un caractère fautif.
Par conséquent, le grief d'augmentation fautive du passif n'est pas établi à charge de Clément.
La demande de révocation manque de fondement.
6. Plan de règlement judiciaire
a. En droit

I. Procès-verbal de carence

Lorsque le médiateur de dettes constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les six mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire, selon l'article 1675/11, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La phase préparatoire ne peut, depuis la loi du 26 mars 2012 qui est mue par un objectif d'« humanisation de la procédure » [5], dépasser six mois, selon l'article 1675/11, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, à moins d'une seule prolongation à concurrence d'un délai maximal de six mois, selon l'article 1675/11, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code judiciaire.
Ce double délai de six mois est impératif [6].
De plus, une fois le procès-verbal de carence déposé, le dossier doit être fixé à une audience à une date rapprochée, selon l'article 1675/11, paragraphe 2, du Code judiciaire.
On peut raisonnablement considérer qu'une audience fixée à une date rapprochée, au sens de la dernière disposition, doit se tenir dans un délai de trois mois.
Il en résulte que toute demande de plan de règlement judiciaire doit, d'après le voeu du législateur, être examinée en audience publique dans un délai maximal de neuf mois (hypothèse de la phase préparatoire non prolongée) ou de quinze mois (hypothèse de la phase préparatoire prolongée à concurrence d'un délai de six mois tout au plus), soit dans un délai moyen de douze mois, à partir de la décision d'admissibilité.
La cour qualifie ce délai de douze mois de « délai théorique de genèse du plan de règlement judiciaire ».

Options du juge

À la suite de l'examen du procès-verbal de carence, le juge peut :
  • imposer un plan de règlement judiciaire au sens large [7] :
    • un plan de règlement n'incluant pas de remise de dettes en capital et dont la durée ne peut en principe excéder cinq ans, selon l'article 1675/12 du Code judiciaire ;
    • un plan de règlement incluant une remise totale de dettes en accessoires et une remise partielle de dettes en capital, dont la durée est comprise entre trois et cinq ans, et qui entraîne, hormis en cas d'atteinte à la dignité humaine ou d'abus de droit [8], une réalisation du patrimoine, selon l'article 1675/13 du Code judiciaire ;
    • une remise totale des dettes, assortie le cas échéant de mesures d'accom-pagnement dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans, selon l'article 1675/13bis du Code judiciaire ;
  • rejeter la demande ;
  • relancer la phase amiable [9], notamment si le juge estime que celle-ci n'a pas suffisamment été exploitée par les parties ou si les circonstances justifient que de nouvelles négociations soient entreprises en vue de l'émergence d'un plan de règlement amiable.
Dès lors que la présence d'une somme d'argent sur le compte de médiation ou la possibilité de dégager une quotité disponible autorise le versement d'un dividende ponctuel ou de dividendes périodiques en faveur des créanciers, un plan de règlement judiciaire s'impose, à l'exclusion de toute remise totale des dettes basée sur l'article 1675/13bis du Code judiciaire.

III. Composantes du plan de règlement judiciaire

Tout plan de règlement est tenu de comporter :
  • la base légale du plan ;
  • la durée du plan ;
  • la prise de cours du plan ;
  • les modalités de l'éventuel remboursement des créanciers, en ce compris les dividendes qui contribuent à un tel remboursement, ainsi que les modalités de l'éventuelle remise de dettes ;
  • les créanciers qui participent au plan et les montants pris en considération ;
  • le montant et la date de règlement du pécule de médiation ;
  • le sort du patrimoine du débiteur ;
  • les éventuelles mesures d'accompagnement.

IV. Durée du plan de règlement judiciaire

La durée du plan de règlement judiciaire est tributaire du type de plan qui est imposé par le juge.
En cas de plan « type 13 », c'est-à-dire incluant une remise partielle de dettes en capital, la durée oscille entre trois et cinq ans et doit être fixée en manière telle qu'elle permette un remboursement des dettes (dans la mesure du possible), ainsi que des conditions de vie conformes à la dignité humaine pour le débiteur et sa famille, selon l'article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire.
Différents critères sont déterminants quant à la durée d'un plan « type 13 » :
1. la capacité de remboursement du débiteur ;
2. le volume de l'endettement ;
3. l'âge du débiteur ;
4. des éléments extraordinaires dans le chef du débiteur ou des créanciers.
La capacité de remboursement du demandeur peut être qualifiée de « faible » dans la tranche inférieure à 25 pour cent, « moyenne » dans la tranche supérieure ou égale à 25 pour cent et inférieure à 75 pour cent et « importante » dans la tranche supérieure ou égale à 75 pour cent.
La durée du plan tend vers la diminution lorsque la capacité de remboursement est faible et vers l'extension au cas où elle est importante.
Le volume de l'endettement peut être qualifié de « faible » dans la tranche inférieure à 12.500 euros, « moyen » dans la tranche supérieure ou égale à 12.500 euros et inférieure à 37.500 euros et « important » dans la tranche supérieure ou égale à 37.500 euros, les montants étant ceux qui sont dus en principal auprès des créanciers ayant valablement introduit une déclaration de créance auprès du médiateur de dettes.
La durée du plan est sujette à diminution si l'endettement est faible et, inversement, à extension en cas d'endettement important.
L'âge du débiteur peut être qualifié de « jeune » lorsqu'il est inférieur à 40 ans, « moyen » lorsqu'il se situe dans la tranche supérieure ou égale à 40 ans et inférieure à 60 ans et « avancé » à partir de 60 ans.
Un âge avancé justifie une diminution de la durée du plan, tandis qu'un jeune âge rend légitime une extension de celle-ci.
Des événements extraordinaires peuvent justifier une diminution - par exemple, des efforts accrus (heures supplémentaires, ...), des sacrifices (réalisation du patrimoine, déménagement, restriction du pécule de médiation, ...) ou l'état de santé (hospitalisation, placement sous mesure de protection, ...) du débiteur - ou une extension - déficit de collaboration du débiteur, retard du débiteur pour restreindre son niveau de vie ou pour entreprendre une procédure judiciaire, présence de dettes incompressibles [10], etc. - de la durée du plan.

V. Prise de cours du plan de règlement judiciaire

La loi n'a pas prévu la date de prise de cours du plan de règlement judiciaire.
Le juge est dès lors libre de fixer la date de prise de cours qu'il estime la plus opportune pour rencontrer l'objectif - inhérent à tout plan de règlement - de rétablissement de la situation financière du débiteur, tout en respectant les principes directeurs de la procédure, c'est-à-dire, d'une part, le remboursement dans la mesure du possible des créanciers, d'autre part, la garantie faite au débiteur et à sa famille de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, selon l'article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire.
Diverses options sont envisageables, en fonction du « référentiel » [11] qui est retenu pour faire coïncider la date de prise de cours d'un plan judiciaire :
  • le jour où la décision d'admissibilité produit ses effets, soit le premier jour qui suit celui de la réception au fichier central de l'avis électronique de règlement collectif de dettes, selon l'article 1675/7, paragraphe 6, du Code judiciaire, lequel doit être adressé par le greffier dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité, selon l'article 1390quater, paragraphe 1er, du Code judiciaire ;
  • le premier jour du mois où des retenues sur les revenus du débiteur sont effectuées ;
  • le premier jour du mois où des sacrifices sont consentis par le débiteur ;
  • le jour du dépôt du procès-verbal de carence ;
  • etc.
La rétroactivité d'un plan de règlement judiciaire est admise, dans une proportion plus ou moins importante, tant par la doctrine [12] que par la jurisprudence [13].
Relier la prise de cours du plan de règlement judiciaire aux retenues sur les revenus du débiteur ou aux efforts de celui-ci est source de discrimination dans les situations où aucune quotité disponible ne peut être dégagée sans que la responsabilité du débiteur ne soit engagée (incapacité de travail, perte d'emploi, etc.) ainsi que dans celles qui ne se prêtent pas à des sacrifices particuliers (absence de patrimoine, ...).
De même, faire débuter le plan de règlement judiciaire au jour du dépôt du procès-verbal de carence ou au jour de la décision par laquelle un tel plan est effectivement imposé revient à faire dépendre directement la prise de cours du plan de la diligence du médiateur de dettes ou de la capacité du greffe à fixer le dossier à bref délai, ce qui est également discriminatoire pour le débiteur.
Pour le surplus, le débiteur soucieux de faire émerger un plan de règlement amiable demeure plus longtemps dans la phase préparatoire et ne peut être pénalisé, de ce chef, par une prise de cours du plan de règlement judiciaire qui s'en trouverait postposée, si l'on prend en considération la date de dépôt du procès-verbal de carence ou de la décision qui impose le plan de règlement judiciaire.
Certes, comme le souligne la cour du travail de Liège, « la durée de la procédure ne peut se confondre avec un moratoire libératoire » [14].
Il convient cependant, dans la perspective d'objectiver au mieux la prise de cours des plans de règlement judiciaire, d'identifier une « date-pivot » qui puisse servir de base de raisonnement à l'ensemble des situations, quoiqu'une autre date de prise de cours puisse être retenue, en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce.
Dans ces conditions, le fait de se référer à l'expiration du délai théorique de genèse du plan de règlement judiciaire (voy. supra), pour fixer la prise de cours d'un plan de règlement judiciaire, est conforme à la ligne du temps mise en place par le législateur.
Il est donc justifié que la date de prise de cours du plan de règlement judiciaire corresponde, en règle générale, avec l'expiration du délai moyen de douze mois à partir de la décision d'admissibilité.
Des circonstances particulières, afférentes tant à la garantie du respect de la dignité humaine du débiteur et de sa famille qu'à l'objectif de remboursement des créanciers, conformément à l'article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, peuvent légitimer une prise de cours à une date antérieure - par exemple, des efforts accrus (heures supplémentaires, ...), des sacrifices (réalisation du patrimoine, déménagement, restriction du pécule de médiation, ...) ou l'état de santé (hospitalisation, placement sous mesure de protection, ...) du débiteur - ou à une date ultérieure - déficit de collaboration du débiteur, retard du débiteur pour restreindre son niveau de vie ou pour entreprendre une procédure judiciaire, présence de dettes incompressibles, etc. - par rapport à l'expiration du délai moyen de douze mois à partir de la décision d'admissibilité.

VI. Créanciers qui participent au plan de règlement judiciaire

La décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers, selon l'article 1675/7, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le volet passif de la masse comporte toutes les dettes dont le fait générateur est antérieur à la décision d'admissibilité.
Les créanciers « dans la masse » sont ceux qui sont les titulaires de créances de sommes existant au jour de l'admissibilité [15].
Les créanciers « en marge de la masse » sont ceux qui sont les titulaires de créances de sommes qui sont nées après la décision d'admissibilité.
Cette catégorie particulière de créanciers « en marge de la masse » n'est pas incluse dans le volet passif de la masse et ne peut donc subir de remise de dettes par l'effet d'un plan de règlement judiciaire.
Les créanciers « dans la masse » sont tenus d'effectuer une déclaration de créance, laquelle, conformément aux prescrits de l'article 1675/9, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, doit [16] :
1. être faite auprès du médiateur de dettes, par recommandé ou par déclaration dans ses bureaux avec accusé de réception, dans le mois de l'envoi de l'ordonnance d'admissibilité ou dans les quinze jours à compter de la réception d'un rappel envoyé par le médiateur de dettes par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception conformément à l'article 1675/9, paragraphe 3, du Code judiciaire ;
2. indiquer : la nature et la justification de la créance, le montant en principal, intérêts et frais, les causes de préférence et les procédures auxquelles la créance donnerait lieu.
L'écrit qui tend à introduire une créance ne vaut comme déclaration au sens de l'article 1675/9, paragraphe 2, du Code judiciaire, que lorsqu'il contient les éléments qui permettent au médiateur de dettes de tenir compte de cette créance dans le règlement de dettes [17].
Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance, selon les modalités légales, dans le mois de l'envoi de l'ordonnance d'admissibilité, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de ladite lettre, pour faire cette déclaration, selon l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le texte de l'article 1675/9, paragraphe 3, du Code judiciaire doit être imprimé sur la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception visée ci-avant, selon l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 2, du Code judiciaire.
Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance, selon les modalités légales, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du rappel adressé sur le pied de l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code judiciaire (voy. supra), il est réputé renoncer à sa créance et perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué en sa faveur une sûreté personnelle, sauf rejet ou révocation, selon l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Une clause d'intégration des créanciers peut être insérée dans un plan de règlement, de manière à pouvoir tenir compte de l'émergence subite de créanciers, à privilégier une souplesse procédurale et à diminuer le coût de la procédure.

VII. Pécule de médiation

Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit un pécule de médiation qu'il met à disposition du débiteur, selon l'article 1675/9, paragraphe 4, du Code judiciaire.
Le pécule de médiation est par conséquent destiné à permettre au débiteur de payer toutes ses charges incompressibles [18].
Le pécule de médiation est fixé :
  • durant la phase préparatoire : de commun accord entre le médiateur de dettes et le débiteur, sous le contrôle du juge ;
  • durant la phase d'exécution d'un plan amiable : de commun accord (exprès ou présumé) entre les parties, sous le contrôle du juge ;
  • durant la phase d'exécution d'un plan judiciaire : par le juge.
Le pécule de médiation est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ; il peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du débiteur, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés des montants des prestations familiales, selon l'article 1675/9, paragraphe 4, du Code judiciaire.
En ce qui concerne le montant protégé en application des seuils de saisie tels qu'ils sont institués par les articles 1409 à 1412 du Code judiciaire, les quotités susceptibles d'être retenues sont, depuis le 1er janvier 2019, les suivantes [19].
Pour un travailleur salarié, statutaire ou indépendant [20] :

Revenus mensuels nets Quotité saisissable
≤ 1.128 euros -
> 1.128 euros et = 1.212 euros 20 %
> 1.212 euros et ≤ 1.337 euros 30 %
> 1.337 euros et ≤ 1.462 euros 40 %
> 1.462 euros 100 %
Pour un bénéficiaire de revenus de remplacement [21] :

Revenus mensuels nets Quotité saisissable
≤ 1.128 euros -
> 1.128 euros et ≤ 1.212 euros 20 %
> 1.212 euros et ≤ 1.462 euros 40 %
> 1.462 euros 100 %
Quand le bénéficiaire de revenus a au moins un enfant à charge [22], la quotité saisissable ou cessible est diminuée de 70 euros par enfant à charge.
Le médiateur de dettes est par conséquent tenu d'effectuer un calcul de quotités selon les différents paliers des revenus versés sur le compte de médiation.
En outre, les prestations familiales ne sont ni saisissables ni cessibles, en vertu de l'article 1410, paragraphe 2, du Code judiciaire, de sorte qu'elles sont à englober dans le montant protégé qui doit être garanti au débiteur.
Les prestations familiales comportent notamment, d'après l'article 2, 17°, du décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'allocation mensuelle de base qui est octroyée en faveur de tout enfant bénéficiaire en vertu du décret et qui est visée à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, du décret, ainsi que la prime de naissance qui est octroyée à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire en vertu du décret et qui est visée à l'article 7, paragraphe 1er, 1°, du décret.
Les montants du revenu d'intégration, applicables depuis le 1er juillet 2019, sont les suivants [23] :

Revenu d'intégration Base mensuelle
Personne cohabitante 619,15 euros
Personne isolée 928,73 euros
Personne vivant avec une famille à sa charge 1.254,82 euros
Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié, selon l'article 14, paragraphe 1er, 3°, alinéa 4, de la loi du 26 mai 2002.
L'objectif du législateur est de garantir au débiteur, à travers l'octroi du pécule de médiation, un cadre matériel, en espèces ou en nature, correspondant au revenu d'intégration sociale majoré des prestations sociales.
Le juge peut dès lors considérer qu'un montant équivalent au revenu d'intégration lui est garanti à travers la valorisation, en sus du montant du pécule de médiation, d'une aide en nature (logement, alimentation, etc.) dont il est le bénéficiaire.
Le montant du pécule de médiation ne peut excéder celui des ressources mensuelles.
Le juge veille à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire, ainsi qu'à l'indexation du pécule de médiation sur la base de l'indice santé, selon l'article 1675/17, paragraphe 3, du Code judiciaire.
Il s'agit d'une obligation qui s'inscrit dans un objectif d'humanisation de la procédure [24] et qui est d'ordre public, dans la mesure où il est question, simultanément, de dérogation aux seuils de saisie, de garantie d'un montant équivalent à celui du revenu d'intégration sociale, de garantie des prestations familiales et enfin de droit à la dignité humaine.
Ce faisant, un contrôle d'opportunité doit être exercé par le juge [25].
Le pécule de médiation est l'un des éléments constitutifs de tout plan de règlement sensu lato, au même titre que la durée et la prise de cours de celui-ci, les éventuels dividendes en faveur des créanciers, l'éventuelle remise de dettes, le sort du patrimoine ou encore les éventuelles mesures d'accompagnement.
Le pécule de médiation doit être fixé en tenant compte de la situation personnelle du débiteur [26].
De façon étonnante, le législateur ne prévoit la remise d'un état détaillé des charges (et avoirs) du débiteur (et de son ménage), c'est-à-dire d'une grille budgétaire, que dans la seule hypothèse d'une demande d'homologation d'un plan amiable adressée au juge, selon l'article 1675/10, paragraphe 2/1, du Code judiciaire.
Cette exigence vaut toutefois à n'importe quel stade de la procédure, entre autres en cas de contestation quant au montant du pécule de médiation et lors du dépôt d'un procès-verbal de carence.
À défaut de production par le médiateur de dettes d'un état détaillé des charges du débiteur, à l'occasion du débat relatif à l'imposition d'un plan judiciaire, la réouverture des débats s'impose [27].
La détermination du pécule de médiation suppose dès lors l'établissement préalable d'une grille budgétaire qui comporte l'ensemble des postes indispensables au maintien de la dignité humaine [28].
En ce qui concerne l'indexation du pécule de médiation sur la base de l'indice santé, il s'agit d'une obligation, comme le prescrit l'article 1675/17, paragraphe 3, du Code judiciaire, à moins que le plan de règlement n'arrive à son terme avant l'échéance d'un an.
L'indice santé est défini à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule de médiation dans les délais, aux dates convenues avec le débiteur ou fixées dans le plan de règlement amiable ou judiciaire, selon l'article 1675/13ter du Code judiciaire.
Une clause d'ajustement du pécule de médiation peut être insérée dans un plan de règlement, de manière à pouvoir tenir compte de la variation des revenus et des charges du débiteur, à privilégier une souplesse procédurale et à diminuer le coût de la procédure.
b. En l'espèce
En raison de l'importance de l'endettement et des possibilités de remboursement de Clément, la cour impose un plan de règlement judiciaire dont les composantes sont fixées dans la partie finale du présent arrêt.
Certains éléments de ce plan nécessitent des éclaircissements :
  • le plan a une durée de cinq ans, eu égard au volume de l'endettement ;
  • le plan prend cours le 14 mai 2013, soit à l'expiration du délai théorique de genèse du plan de règlement judiciaire, est suspendu durant la période où le jugement de rejet a été exécutoire, soit du 7 décembre 2017 au 2 septembre 2019, et arrive à échéance le 8 février 2020 ;
  • comme l'avance à juste titre le S.P.F. Finances, seules les dettes dont le fait générateur est antérieur à la décision d'admissibilité peuvent être reprises dans un plan de règlement judiciaire ; dans la mesure où les dettes post-admissibilité contractées par Clément vis-à-vis du S.P.F. Finances et de l'A.S.B.L. S. sont extérieures à la masse, il est exclu de les intégrer dans le passif qui est visé dans le plan de règlement susnommé, et ce quand bien même les créanciers concernés auraient introduit des déclarations de créance pour lesdites dettes ;
  • le plan ne comporte aucune réalisation, dans la mesure où les biens de Clément sont de valeur modeste et lui demeurent indispensables, sous peine de porter atteinte à sa dignité humaine ;
  • le pécule de médiation attribué à Clément s'élève à la somme de 1.005 euros, sur la base de la dernière grille budgétaire produite par le médiateur de dettes ; aucune indexation n'est prévue dans la mesure où il est prévu que le plan de règlement arrive à expiration dans moins d'un an.
(...)
Pour ces motifs, (...)
  • ordonne le rejet de la procédure en règlement collectif de dettes dont bénéficie Clément ;
  • dit pour droit que les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens de Clément pour la récupération de leur créance ;
  • invite Maître Arnaud Beuscart à déposer son état de frais et honoraires de clôture ;
  • dit que la procédure en règlement collectif de dettes sera clôturée et que Maître Arnaud Beuscart sera automatiquement déchargé de sa mission lorsque ce dernier aura :
    • obtenu la taxation de son état de frais et honoraires de clôture ;
    • clôturé le compte de médiation ;
    • fait les mentions prescrites par l'article 1675/14, paragraphe 3 du Code judiciaire sur l'avis de règlement collectif de dettes.
Reçoit la demande incidente en révocation.
Dit que la demande incidente en révocation n'est pas fondée.
Impose un plan de règlement judiciaire dont les composantes sont fixées comme suit :

1. Type

Le plan est basé sur l'article 1675/13 du Code judiciaire.

2. Durée

Le plan a une durée de cinq ans.

3. Prise de cours- Suspension

Le plan prend cours le 14 mai 2013, est suspendu du 7 décembre 2017 au 2 septembre 2019, et arrive à échéance le 9 février 2020.

4. Remboursement - Remise de dettes

Le plan comporte un remboursement partiel en principal des créanciers qui ont valablement introduit une déclaration de créance, à travers le paiement, au marc le franc, en fonction du principal des créances, d'un dividende final qui correspond au solde du compte de médiation au terme du plan de règlement.
Au terme de la procédure, une remise de dettes sera acquise en faveur de Clément, à concurrence de ce qui n'aura pas été remboursé par le biais du plan, moyennant le respect de celui-ci et sauf si une hypothèse particulière survient au préalable (retour à meilleure fortune avant la fin du plan ; difficultés ou faits nouveaux qui justifient l'adaptation ou la révision du plan ; révocation).

5. Créanciers

Il résulte des déclarations de créance valablement introduites auprès du médiateur de dettes que les créanciers suivants participent au plan :

Créanciers Montants en principal des créances
S.A. A. 3.012,29 euros
B.A. 1.216,05 euros
B.H. 1.631,76 euros
S.C.R.L. S.W. 628,78 euros
A.S.B.L. S. 29.141,43 euros
S.A. E. 622,55 euros
A.S.B.L. R. 98,14 euros
S.A. B. 415,56 euros
Ville d'A. 12 euros
S.P.F. Finances S.G. 67.017,91 euros
S.A. F. 1.132,75 euros
Commune de B. 228 euros
Total provisoire 105.157,22 euros
La cour dit que le médiateur de dettes doit vérifier et actualiser les montants précités, sous le contrôle du juge du règlement collectif de dettes, en fonction des éventuels courriers qui lui ont été adressés et des versements intervenus durant la période où le jugement de rejet a été exécutoire.
La cour dit que le médiateur de dettes pourra intégrer dans le plan tout autre créancier, pour autant qu'il soit titulaire d'une créance antérieure à l'ordonnance d'admissibilité du 14 mai 2012 et qu'il ait valablement introduit une déclaration de créance, et ce à condition d'obtenir les accords préalables de Clément et du juge du règlement collectif de dettes et d'en faire mention dans le premier rapport (annuel ou de clôture) qui suit l'intégration du créancier.
Les créanciers suivants n'ont pas introduit de déclaration de créance selon les modalités légales, nonobstant le rappel adressé par le médiateur de dettes conformément à l'article 1675/9, paragraphe 3, du Code judiciaire, sont réputés renoncer à leurs créances, ne peuvent entreprendre une exécution forcée contre Clément ainsi que contre les personnes ayant constitué en sa faveur une sûreté personnelle (sauf en cas de révocation du plan de règlement) et ne participent pas au plan de règlement, lequel leur est toutefois opposable :

Créanciers Causes de déchéance
S.A. P Absence de déclaration de créance
S.A. A. Absence de déclaration de créance
La cour met hors cause les créanciers précités qui sont réputés renoncer à leurs créances et invite le greffe à les enlever de la structure, après la notification du présent arrêt.

6. Patrimoine

Le plan ne comporte aucune réalisation.

7. Pécule de médiation

Le pécule de médiation attribué à Clément s'élève à la somme de 1.005 euros.
La cour dit que le médiateur de dettes peut modifier le montant du pécule de médiation, au gré de la variation des revenus et des charges de Clément, en veillant à lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, à condition d'obtenir les accords préalables de Clément et du juge du règlement collectif de dettes et d'en faire mention dans le premier rapport (annuel ou de clôture) qui suit l'intégration du créancier.

8. Mesure d'accompagnement

Le plan n'est assorti d'aucune mesure d'accompagnement spécifique.
Invite Maître Arnaud Beuscart à faire mentionner, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date du présent arrêt, sur l'avis de règlement collectif de dettes, la réformation du rejet, le plan de règlement précité, ainsi que son terme, et à en adresser la preuve, dans les dix jours ouvrables, au tribunal du travail du Hainaut, division de Tournai.
Condamne le S.P.F. Finances à payer à Clément les dépens de l'instance d'appel, non liquidés par l'intéressé et fixés par la cour à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Renvoie la cause au tribunal du travail du Hainaut, division de Tournai, en application du principe de la saisine permanente du tribunal du travail.
Siég. :  M. Ch. Bedoret.
Greffier : M. G. Vainqueur.
Plaid. : MesP. Baurain, Ch. Basselier et A. Beuscart.

 


[1] D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 219 ; F. Burniaux, Le règlement collectif de dettes : du civil au social ?, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 375 ; G. Derreveaux, note sous C. trav. Mons (10e ch.), 3 juin 2014, Annuaire du crédit et du règlement collectif de dettes, 2014, pp. 561-562 ; Ch. André, « Le terme de la procédure de règlement collectif de dettes », in Le règlement collectif de dettes, collection CUP, vol. 140, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 288 ; J.-Cl. Burniaux, « Les fins de procédure », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2015, pp. 628-635.
[2] Cass. (1e ch.), 9 septembre 2005, rôle n° C.04.0288.F,http://jure.juridat.just.fgov.be . ; C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 7 octobre 2014, rôle n° 2014/AL/382, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 16 décembre 2014, rôle n° 2014/AM/14, inédit ; C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 6 janvier 2015, rôle n° 2014/AL/415, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 18 novembre 2015, rôle n° 2015/AM/45 ; Trib. trav. francophone Bruxelles (20e ch.), 30 septembre 2015, rôle n° 13/166/B, inédit.
[3] C.C., arrêt n° 175/2006 du 22 novembre 2006, rôle n° 3858,www.const-court.be . ; C.C., arrêt n° 62/2012 du 20 décembre 2012, rôle n° 5301,www.const-court.be .
[4] Voy. C. trav. Mons, 2 septembre 2019, cette revue, p. 1697.
[5] J. Hubin, « Des chiffres et des procédures en évolution », in Le règlement collectif de dettes, collection CUP, vol. 140, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 31 et s.
[6] Doc. parl., Ch. repr., session 2010-2011, n° 53-1410/001, pp. 7 et 8 ; Doc. parl., Ch. repr., session 2010-2011, n° 53-1410/007, pp. 5, 9 et 111 ; C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 2 décembre 2014, rôle n° 2014/AL/300, inédit ; C. trav. Bruxelles (12e ch.), 24 mars 2015, rôle n° 2014/BB/26, inédit ; C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 28 avril 2015, rôle n° 2015/AL/147, inédit.
[7] Ch. André, « Les plans de règlement judiciaire », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2015, pp. 231 et s.
[8] E. Depret, Les ventes mobilière et immobilière en règlement collectif de dettes - Procédures et limites du privilège du créancier, Limal, Anthemis, 2018, pp. 22 et s.
[9] C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 4 novembre 2014, rôle n° 2014/Al/373, inédit.
[10] F. Burniaux, « Les dettes incompressibles », in Le créancier face au règlement collectif de dettes : la chute d'Icare ?, Limal, Anthemis, 2017, pp. 163 et s.
[11] C. trav. Liège, div. Namur (14e ch.), 14 septembre 2015, rôle n° 2015/AN/117, inédit.
[12] J.-L. Denis, M.-C. Boonen et S. Duquesnoy, Le règlement collectif de dettes, Waterloo, Kluwer, 2010, pp. 100 et 117 ; F. Burniaux, Le règlement collectif de dettes : du civil au social ?, Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 82, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 126 ; Ch. André, « Les plans judiciaires », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2015, p. 310.
[13] C. trav. Liège, sect. Namur (14e ch.), 22 juillet 2013, rôle n° 2012/AN/226, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 21 octobre 2014, rôle n° 2014/AM/145, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 16 décembre 2014, rôle n° 2013/AM/394, 145, inédit ; C. trav. Liège, div. Namur (14e ch.), 2 janvier 2015, rôle n° 2014/AN/174, inédit ; C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 8 septembre 2015, rôle n° 2015/AL/157, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 15 septembre 2015, rôle n° 2013/AN/68, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 19 janvier 2016, rôle n° 2015/AM/401, inédit ; C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 2 février 2016, rôle n° 2015/AL/687, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 16 février 2016, rôle n° 2015/AM/453, inédit ; C. trav. Mons (10e ch.), 15 mars 2016, rôle n° 2015/AM/196, inédit.
[14] C. trav. Liège, div. Namur (14e ch.), 14 septembre 2015, rôle n° 2015/AN/117, inédit.
[15] A. Beuscart, « L'approche comparative des procédures collectives sous l'angle du créancier », in Le créancier face au règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2017, p. 17.
[16] J.-F. Ledoux, « La phase amiable », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2015, pp. 185 et s. ; A. Beuscart, « L'approche comparative des procédures collectives sous l'angle du créancier », in Le créancier face au règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2017, pp. 27 et s.
[17] Cass. (1e ch.), 5 septembre 2008, rôle n° C.06.0673.N,http://jure.juridat.just.fgov.be .
[18] Ch. André, « Les plans de règlement judiciaire », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis, 2015, p. 266.
[19] Arrêté royal du 16 décembre 2018 portant exécution de l'article 1409, paragraphe 2, du Code judiciaire (M.B., 28 décembre 2018).
[20] Art. 1409, paragraphe 1er, du Code judiciaire.
[21] Art. 1409, paragraphe 1erbis, et 1410, paragraphe 1er, du Code judiciaire.
[22] Pour la notion d'enfant à charge, voy. l'art. 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 et l'avis publié au Moniteur du 28 décembre 2018.
[23] Arrêté royal du 26 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration (M.B., 14 juin 2019 et 22 août 2019).
[24] J. Hubin, « Des chiffres et des procédures en évolution », in Le règlement collectif de dettes, collection CUP, vol. 140, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 31 et s.
[25] C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 2 février 2016, rôle n° 2015/AL/687.
[26] C. trav. Mons (10e ch.), 21 octobre 2014, rôle n° 2014/AM/145, inédit.
[27] C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 12 mai 2015, rôle n° 2015/AL/157, inédit.
[28] C. trav. Liège, div. Liège (10e ch.), 14 juillet 2015, rôle n° 2014/AL/297, inédit.


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Sommaire

Le rejet de la demande en règlement collectif de dettes constitue une fin de procédure qui est liée au refus tant d'imposer un plan de règlement judiciaire au sens large que de relancer la phase amiable.

Il s'agit d'un rejet de la demande et non d'un rejet de plan de règlement judiciaire car la mesure vise à exclure à la fois l'imposition d'un tel plan et la relance de la phase amiable.  

À défaut de rejet et de révocation, il appartient au juge d'imposer un plan judiciaire en déterminant les modalités de celui-ci, notamment quant à sa durée et sa prise de cours.

Date(s)

  • Date de publication : 08/11/2019
  • Date de prononcé : 03/09/2019

Référence

Cour du travail Mons (10 e chambre), 03/09/2019, J.L.M.B., 2019/36, p. 1702-1717.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Règlement collectif de dettes > Introduction procédure > Décision d'admissibilité et effets
  • Droit judiciaire > Règlement collectif de dettes > Règlement judiciaire

Éditeur

Larcier

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