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12/07/2018
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Tribunal de commerce francophone Bruxelles (16e chambre), 12/07/2018


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Sommaire

L'article 1907 bis du Code civil (CC) ne s'applique qu'aux prêts à l'exclusion des ouvertures de crédit.

S'agissant du financement de l'acquisition d'un immeuble, l'ensemble de la documentation contractuelle révèle l'intention des parties de conclure une ouverture de crédit et non un prêt. Il y est stipulé que la convention litigieuse est un crédit d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'une ouverture de crédit et n'étant que l'une de ses formes d'utilisation. Le vocable « crédit » est utilisé à de très nombreuses reprises par les parties dans l'ouverture de crédit, dans la convention de crédit d'investissement et dans l'acte hypothécaire. Le mot « prêt » n'est jamais utilisé. En outre, le crédit d'investissement est régi par les « conditions générales des ouvertures de crédit aux entreprises ». La requalification du contrat ne peut violer la primauté de l'écrit consacrée par l'article 1341 CC. Le caractère réel du prêt est un critère déterminant pour le différencier de l'ouverture de crédit. Le caractère réel du contrat de prêt fait obstacle à toute remise différée, même d'un seul jour, de la chose prêtée. Sans remise, il n'y a pas de contrat et donc pas d'obligation dans le chef de l'une ou l'autre des parties. Tant la période de prélèvement (limitée à un mois) que la finalité du crédit (acquisition d'un immeuble déterminé par le biais d'un prélèvement unique) participent de la modalisation du droit de prélèvement consenti au crédit. Les limitations ainsi apportées ne sont pas incompatibles avec la qualification d'ouverture de crédit. L'ouverture de crédit n'implique pas une liberté absolue de prélèvement. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 1907 bis CC.

Mots-clés

Prêt - Crédit d'investissement - Qualification - Prêt à intérêt versus ouverture de crédit - Critère - Caractère réel versus caractère consensuel - Remboursement anticipé - Indemnité de remploi - Limitation à six mois (non)

Date(s)

  • Date de publication : 25/01/2019
  • Date de prononcé : 12/07/2018

Référence

Tribunal de commerce francophone Bruxelles (16 e chambre), 12/07/2018, J.L.M.B., 2019/4, p. 148-162.

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Prêt > Prêt à intérêt
  • Droit économique, commercial et financier > Droit de la consommation > Droit de la consommation - Droit national > Crédit à la consommation

Éditeur

Larcier

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