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09/11/2012
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Tribunal civil Bruxelles (8e chambre), 09/11/2012


Jurisprudence - Droit public - Responsabilité des pouvoirs publics

J.L.M.B. 13/909
Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir exécutif - Police - Responsabilité - Maîtres et commettants - Intervention dommageable - Contrôle marginal - Appréciation in concreto au moment des faits .
La responsabilité de la commune ou, le cas échéant, de la zone de police pluricommunale pour le dommage causé par les fonctionnaires de la police locale dans les fonctions auxquelles l'État, la commune ou la zone de police pluricommunale les ont employés s'apprécie conformément à l'article 1384, alinéa 3, du Code civil qui établit une présomption de responsabilité irréfragable pour autant que trois conditions soient réunies : un lien de subordination entre le commettant et le préposé, une faute du préposé en relation causale avec un dommage causé à un tiers et un lien entre la faute du préposé et les fonctions auxquelles il est employé.
Dans l'appréciation de cette responsabilité, le juge ne peut exercer qu'un contrôle marginal sur l'opportunité de l'intervention des forces de l'ordre, qui doit s'apprécier in concreto en tenant compte des dangers sérieux que de telles interventions comportent pour elles-mêmes et pour les citoyens, qu'elles ont la mission de protéger. À cet égard, l'arrestation ultérieure d'une personne, son internement éventuel et tous autres éléments de fait postérieurs sont sans incidence sur l'appréciation souveraine de la situation par les services de police au moment des faits.

(X. / Zone de police Y. )


(...)
1. Objet de la demande
1. Le demandeur poursuit la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.302,89 euros, à majorer des intérêts moratoires et des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure non liquidée dans son chef.
La défenderesse conclut au non-fondement de la demande, au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée dans son chef à la somme de 990 euros.
À titre subsidiaire, la défenderesse demande au tribunal de réduire le préjudice réclamé à un euro à titre provisionnel.
2. Faits et antécédents
2. Le 11 mars 2009, des policiers de la zone de police Y, ont été appelés à effectuer une intervention dans un immeuble situé à F.
Il résulte du procès-verbal établi le 11 mars 2009 que l'intervention a fait suite à des appels intempestifs au service 101 et qu'à la suite de celle-ci, X. a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté.
Il peut se déduire du rapport administratif interne que les policiers ont pu « par notre dispatching (...) prendre contact avec le G.S.M. du requérant (appelant) » et que l'auteur des appels intempestifs est X.
Ce dernier est le fils d'une locataire d'un appartement de l'immeuble.
3. Au cours de leur intervention, les policiers ont fracturé la porte d'entrée de l'immeuble ainsi que trois portes palières donnant accès à des appartements.
Un procès-verbal a été établi à l'occasion de cette intervention et un dossier répressif a été ouvert sous les notices n° ...
Le procès-verbal porte que les agents dépêchés sur les lieux ont constaté qu'une fenêtre est ouverte au premier étage et qu'ils ont sonné à plusieurs reprises, que « après plusieurs minutes, une personne d'origine africaine se montre à la fenêtre. La patrouille tente de dialoguer avec cette personne, qui referme aussitôt la fenêtre. Cette personne, d'après les constatations de l'inspecteur, avait le regard hagard et ne prête aucune attention aux différents appels. Via le parlophone, la patrouille tente encore d'entrer en contact mais sans succès. En bruit de fond, ils entendent des bruits faisant penser à la présence de plusieurs personnes sur place », que sur autorisation de l'officier de service, les inspecteurs sont autorisés à entrer dans les lieux mais après son arrivée, que « arrivée au premier étage, la patrouille frappe à plusieurs reprises et [fait] connaître la raison de [sa] présence. Le commissaire de police V. sur place donne l'ordre à la patrouille d'entrer dans l'appartement afin de vérifier si tout danger pour des tierces personnes est écarté. Une fois à l'intérieur, le particulier est maîtrisé, celui-ci se trouve seul dans son appartement, couché sur son lit et parlant tout seul ».
4. Par lettre du 24 mars 2009, le demandeur a interpellé le chef de la zone de police concernée sur les dégradations qu'il avait constatées à son retour vers 18 heures, à la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble et aux trois portes palières du premier étage, et sur l'invitation écrite qu'il avait reçue de se mettre en rapport avec les services de police, qui lui ont expliqué que « la police avait reçu des appels téléphoniques du fils de ma locataire, et que leur contenu avait été injurieux et menaçant ».
Par lettre du 31 mars 2009, le commissaire divisionnaire Z. a informé le demandeur de l'enquête interne en cours susceptible de « déterminer les tenants et aboutissants de notre intervention ».
Par lettre du 13 mai 2009, le commissaire divisionnaire Z. a répondu que « ladite intervention a été réalisée sans qu'aucune faute soit à imputer à nos services », que l'intervention a été sollicitée par des appels intempestifs d'un habitant, ayant adopté « une attitude anormale et incohérente » et que « les dégâts occasionnés sont la conséquence d'une intervention policière qui a répondu de façon proportionnée au comportement d'un des habitants de l'immeuble » et a décliné la responsabilité de son service de police.
5. Par lettre de son conseil du 2 juillet 2009, le demandeur a interrogé le procureur du Roi sur la responsabilité des services de police au cours de leur intervention dommageable dans son immeuble.
Par lettre du 6 juillet 2009, le procureur du Roi a décliné sa responsabilité au motif que « l'intervention de police du 11 mars 2009 n'était pas exécutée sur réquisitoire de mon office ».
Le demandeur expose que, par lettre de son conseil du 28 juillet 2009, il a mis en demeure la défenderesse de prendre en charge la réparation intégrale des dommages sur la base des articles 47 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (lettre non produite).
Par lettre du 18 août 2009, le commissaire divisionnaire a maintenu sa position et a refusé de dédommager le demandeur, dès lors que « les dégâts ont été occasionnés à la suite d'une intervention policière répondant de façon proportionnée aux informations en possession des représentants de l'ordre ».
Par lettre du 20 novembre 2009, le conseil du demandeur a réitéré sa demande, à laquelle, par lettre du 7 décembre 2009, le commissaire divisionnaire Z. a répondu en précisant qu'il avait soumis le dossier à l'assureur responsabilité civile des services de police.
3. Discussion
a. Principes
6. Selon l'article 47, alinéa 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'État, la commune ou la zone pluricommunale les [ont] employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La responsabilité de la défenderesse s'apprécie conformément à l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. Il s'agit d'une présomption de responsabilité irréfragable.
Trois conditions doivent être réunies pour que la présomption de responsabilité du commettant trouve à s'appliquer :
  • un lien de subordination entre le commettant et le préposé ;
  • une faute du préposé en relation causale avec un dommage causé à un tiers ;
  • un lien entre la faute du préposé et les fonctions auxquelles il est employé.
7. Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe au demandeur en responsabilité de démontrer les éléments constitutifs de la faute qu'il impute au défendeur en responsabilité, d'établir la réalité et l'étendue du dommage dont il se prévaut et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
S'il se prévaut de la présomption de responsabilité déduite de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, il lui incombe aussi d'établir l'existence d'un lien de subordination entre le commettant et le préposé et le lien existant entre la faute imputée au préposé et les fonctions auxquelles il est employé.
8. L'article 27 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dispose que dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police peuvent, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller les bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne ou, lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu ne peut être écarté d'aucune autre manière et que la personne qui a la jouissance effective des lieux ne peut être contactée utilement.
9. L'article 6.1. de la circulaire du 2 février 1993 relative à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, définit l'usage de la contrainte comme suit :

« La notion de force doit être interprétée largement, tout comme celle de moyens de contrainte, utilisée à l'article 1er. Cette notion comprend tous les procédés par lesquels une personne est neutralisée, depuis la simple empoignade, la clé de bras jusqu'au fait de la tuer, mais également la contrainte matérielle consistant par exemple dans le fait de défoncer une porte pour se saisir d'une personne. (...) Les services de police et les fonctionnaires de police ont l'obligation de rechercher les interventions adéquates les moins violentes et doivent s'efforcer d'avoir recours à des moyens moins violents avant de faire usage d'armes. Le recours à la force doit être le moyen ultime. L'objectif poursuivi doit justifier le recours à la force qui doit rester raisonnable et mesuré ».

L'article 6.3. guide les services de police en cas de fouille.

« Une telle fouille systématique ou l'évacuation de bâtiments, de nature essentiellement administrative, ne vise que la recherche d'un danger ou de sa cause de l'éloignement de ce danger ou le fait d'y mettre un terme. Elle s'impose notamment en cas de danger grave et imminent de calamité, de catastrophe ou de sinistre, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes est gravement menacée : ainsi, en cas d'émanations toxiques, de risque d'explosion ou d'alerte à la bombe. Le fonctionnaire de police ne peut effectuer une telle fouille de sa propre initiative dans des lieux non accessibles au public que :

- à la demande de la personne qui a la jouissance effective des lieux ou moyennant son consentement. Ainsi, dans certains cas de différends familiaux graves, les fonctionnaires de police compétents pourront visiter les lieux à la demande d'un des époux, des concubins et même parfois des enfants ;

- lorsqu'un danger qui leur est signalé en ce lieu ne semble pas pouvoir être écarté d'une autre manière.

Ainsi, lorsque des faits graves, des hurlements, une bagarre ou des coups de feu sont rapportés par des voisins ou encore en cas de déclenchement d'un système d'alarme. Dans ces différents cas, la fouille en question ne peut être effectuée qu'en vue de rechercher les personnes en danger, le conjoint ou l'enfant battu par exemple, ou la cause du danger et en vue d'y porter remède. (...) La nature et l'ampleur des mesures à prendre seront étroitement liées à l'ampleur et à l'imminence de la menace, à la nature de l'intérêt menacé ainsi qu'à la nature et à l'ampleur de l'intérêt à sacrifier temporairement ».

b. Application
10. Les procès-verbaux établis par les policiers font foi jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à inscription de faux.
Il s'ensuit que le demandeur doit apporter la preuve contraire de ce qui est relaté dans le procès-verbal du 11 mars 2009 et, s'il considère que ce qui y est relaté est faux, de s'inscrire en faux contre ce procès-verbal, en suivant les dispositions légales, civiles ou pénales, applicables.
Il résulte du procès-verbal établi le 11 mars 2009 et de l'enquête interne qui s'en est suivie que les services de police dépendant de la défenderesse ont été appelés de manière intempestive par X. qui a adopté un comportement irrationnel et menaçant.
C'est à tort que le demandeur soutient que l'appel aux services de secours 101 n'aurait pu être clairement identifié, dès lors [que] l'appel reçu au dispatching a permis d'identifier le numéro d'appel et de l'attribuer à X. (la sonnerie a retenti au moment de l'intervention), encore que l'identification de l'appel ne modifie pas la situation au regard de l'article 27 de la loi du 5 août 1992.
11. L'intervention policière était justifiée par le comportement de X. pouvant sembler gravement menaçant à l'égard des tiers occupant immeuble et dont Ies verbalisateurs ont relevé la présence, comme cela résulte du procès-verbal du 11 mars 2009 (les bruits de fond).
L'intervention se justifiait aussi par le souci de protéger X., qui donnait des signes de déséquilibre mental grave contre lui-même.
Il résulte du procès-verbal de constat du 11 mars 2009 que les agents ont adopté une conduite conforme à la loi du 5 août 1992 et à la circulaire relative à cette loi, en essayant de prévenir le danger, en l'ayant prévenu « à plusieurs reprises » en ayant actionné la sonnette et en voulant parlementer avec X. Ce n'est que lorsque ce dernier a refermé la fenêtre de son appartement, refusant le dialogue que les policiers ont tenté de nouer avec lui, et que lorsque « le regard hagard » et l'indifférence de X. ont nourri les inquiétudes légitimes des verbalisateurs, que ceux-ci, en accord avec leur officier et sous son commandement exprès, ont pénétré dans l'immeuble.
À cette fin, ils ont dû briser la vitre de la porte à rue et, compte tenu de la configuration des lieux enfoncer trois portes palières situées au premier étage pour retrouver X. couché sur son lit et parlant à soi-même.
L'intervention, de la police a été faite avec précaution en tenant compte des intérêts menacés, ceux des tiers et ceux de X. Les moyens utilisés ont répondu, de manière proportionnée, aux dangers perçus.
L'enfoncement des portes palières se justifiait par le souci de retrouver et d'arrêter X. (ce qui a pu être fait en entendant la sonnerie de son téléphone portable et éventuellement aussi par la nécessité de vérifier qu'il n'y avait pas de victime.
12. Le tribunal souligne qu'il ne peut exercer qu'un contrôle marginal sur l'opportunité de l'intervention et qu'il n'apparaît pas que les forces de l'ordre ont violé une disposition légale ou une norme générale de prudence qui s'impose à elles dans l'accomplissement de leur mission.
L'intervention des forces de l'ordre s'apprécie in concreto en tenant compte des dangers sérieux que de telles interventions comportent pour elles-mêmes et pour les citoyens, qu'elles ont la mission de protéger.
À cette fin, elles veillent à maintenir un équilibre entre une politique cohérente et coordonnée en matière de sécurité et l'obligation de veiller en permanence au respect des droits individuels et des libertés fondamentales de l'homme.
Dans le cas d'espèce, le tribunal constate que, compte tenu des circonstances, le comportement des policiers a été adopté conformément aux règles en vigueur et qu'il était proportionné aux exigences de la situation, et qu'ils ont veillé à la fois à la sécurité des citoyens, en ce compris X., et au respect des libertés fondamentales de chacun d'eux, en ce compris le demandeur.
Il se déduit, en effet, des constatations reprises au procès-verbal de constat du 11 mars 2009 que les services de police de la défenderesse ont agi avec la diligence, la précaution et la rigueur que la situation commandait, devant un danger réel pour les tiers et pour X. lui-même, et que s'il ont dû défoncer quatre portes pour accomplir leur mission, la nature et l'ampleur des mesures qui ont été prises étaient étroitement liées à l'ampleur et à l'imminence de la menace, à la nature de l'intérêt menacé et qu'elles étaient proportionnelles à l'ampleur des intérêts du demandeur qui ont été sacrifiés temporairement.
13. La lecture de l'ensemble du dossier répressif, l'arrestation ultérieure de X., son internement éventuel et tous autres éléments de fait postérieurs sont sans incidence sur l'appréciation souveraine de la situation par les services de police au moment des faits et sur l'appréciation par le tribunal de la responsabilité éventuelle de [ceux-ci], même s'il résulte du procès-verbal du 11 mars 2009 que X. a été mis en observation et qu'il est repris à la banque de données pour différents faits.
Il ne s'indique dès lors pas d'ordonner la production du dossier répressif.
14. Il résulte des considérations qui précèdent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute dans le chef des policiers qui ont procédé à l'intervention litigieuse, pouvant engager la responsabilité de la défenderesse.
Les conditions de la responsabilité des commettants n'étant pas réunies, la demande n'est pas fondée.
15. Selon l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
Le demandeur qui succombe dans sa demande sera condamné aux dépens.
Compte tenu du montant de la demande telle qu'elle est formulée dans les dernières conclusions, l'indemnité de procédure s'élève à la somme de 990 euros.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. M. Vancauwenberghe.
Greffier : Mme M. Nicelli.
Plaid. : MesK. Boels (loco M. Vastmans) et S. Xhayet (loco D. Spreutels).

 



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  • La responsabilité de la commune ou, le cas échéant, de la zone de police pluricommunale pour le dommage causé par les fonctionnaires de la police locale dans les fonctions auxquelles l'État, la commune ou la zone de police pluricommunale les ont employés s'apprécie conformément à l'article 1384, alinéa 3, du Code civil qui établit une présomption de responsabilité irréfragable pour autant que trois conditions soient réunies : un lien de subordination entre le commettant et le préposé, une faute du préposé en relation causale avec un dommage causé à un tiers et un lien entre la faute du préposé et les fonctions auxquelles il est employé. - Dans l'appréciation de cette responsabilité, le juge ne peut exercer qu'un contrôle marginal sur l'opportunité de l'intervention des forces de l'ordre, qui doit s'apprécier in concreto en tenant compte des dangers sérieux que de telles interventions comportent pour elles-mêmes et pour les citoyens, qu'elles ont la mission de protéger. À cet égard, l'arrestation ultérieure d'une personne, son internement éventuel et tous autres éléments de fait postérieurs sont sans incidence sur l'appréciation souveraine de la situation par les services de police au moment des faits.

Mots-clés

  • Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir exécutif - Police - Responsabilité - Maîtres et commettants - Intervention dommageable - Contrôle marginal - Appréciation in concreto au moment des faits

Date(s)

  • Date de publication : 14/03/2014
  • Date de prononcé : 09/11/2012

Référence

Tribunal civil Bruxelles (8 echambre), 09/11/2012, J.L.M.B., 2014/11, p. 499-504.

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Maîtres et commettants
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Responsabilité publique
  • Droit pénal > Police > Fonction de la police > Responsabilité - assistance en justice
  • Droit pénal > Police > Personnel de police

Éditeur

Larcier

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