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31/01/2014
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Crédits aux P.M.E. et clause de résiliation unilatérale au profit de la banque


Jurisprudence - Droit de la consommation

I. Faillite - Effets - Admission de la créance - Cautionnement - Droits de la caution.
II. Cautionnement - Exceptions - Renonciation.
III. Banque - Opérations de banque - Dénonciation d'une ouverture de crédit - Bonne foi - Abus de droit.

Signalons brièvement que la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises a prévu diverses protections pour les P.M.E. lorsqu'elles contractent un crédit auprès d'une banque : devoir de conseil, information précontractuelle, code de conduite, indemnité de remploi, clauses interdites.
En vertu de l'article 13, trois clauses, qualifiées abusives, se trouvent désormais interdites, à savoir celles qui ont pour objet de :
« 1° prévoir un engagement irrévocable de l'entreprise, alors que l'exécution des prestations du prêteur est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° sauf en cas d'inexécution de la part de l'entreprise, autoriser le prêteur à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement raisonnable pour l'entreprise, hormis le cas de force majeure ;
3° sauf en cas d'inexécution de la part de l'entreprise, autoriser le prêteur à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable pour l'entreprise, hormis le cas de force majeure ».
La clause de résiliation unilatérale ainsi libellée « Sans en donner le motif, la banque a le droit de mettre fin à l'ouverture de crédit par lettre recommandée et moyennant un préavis de trente jours à compter de cet envoi » se trouve désormais interdite pour les crédits conclus pour une durée déterminée et ce, qu'ils soient ou non logés dans une ouverture de crédit cadre à durée indéterminée. Une telle clause n'est plus permise que pour les seuls crédits conclus pour une durée indéterminée, si du moins le préavis de trente jours est jugé raisonnable.
Dès lors que le texte légal vise la durée du « contrat » et non du « crédit » lui-même, il nous semble que ce qui importe est la durée pour laquelle le contrat de crédit a été conclu et non la durée endéans laquelle les prélèvements doivent être remboursés. Ainsi, un crédit de caisse peut être conclu pour une durée indéterminée alors que les prélèvements doivent être apurés endéans un délai maximum. En ce cas, la clause de résiliation unilatérale sans motifs est valable si elle est assortie d'un préavis raisonnable.
En cas d'ouverture de crédit cadre, c'est la durée des contrats concernant les différentes formes d'utilisation du crédit cadre qui importe pour la résiliation de celles-ci.
Ces nouvelles dispositions ne régissent pas les crédits qui étaient déjà en cours.

 



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Date(s)

  • Date de publication : 31/01/2014

Auteur(s)

  • Biquet-Mathieu, C.

Référence

Biquet-Mathieu, C., « Crédits aux P.M.E. et clause de résiliation unilatérale au profit de la banque », J.L.M.B., 2014/5, p. 219-220.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Établissement > Petites et moyennes entreprises
  • Droit économique, commercial et financier > Droit de la consommation > Droit de la consommation - Droit national > Crédit à la consommation

Éditeur

Larcier

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