[1] |
S. Berneman, « L'admissibilité de la preuve dans le système continental : le modèle belge », Rev. dr. pén., 2007, p. 317. |
[2] |
D. Van Daele, B. Vangeebergen, Criminalité et répression pénale dans l'Euregio Meuse-Rhin, Anthemis, Intersentia, 2009, p. 897. |
[3] |
Ibid. |
[4] |
Ch. De Valkeneer, Manuel de l'enquête pénale, 4e édition, Larcier, 2011, p. 64. |
[5] |
J. De Codt, « Preuve pénale et nullités », Rev. dr. pén., 2009, pp. 636-638. |
[6] |
Fr. Kuty, « Le droit de la preuve à l'épreuve des juges », J.T., 2005, p. 349. |
[7] |
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6e édition, La Charte, 2010, p. 1005. |
[8] |
M.-A. Beernaert, « La fin du régime d'exclusion systématique des preuves illicitement recueillies par les organes chargés de l'enquête et des poursuites », note sous Cass., 2 mars 2005, cette revue, 2005, pp. 1096-1907. Voy. notamment Cass, 17 janvier 1990, Rev. dr. pén., 1990, p. 653 ; R.W., 1990-1991, p. 463, et note L. Huybrechts : « Attendu que du seul fait qu'un document a été frauduleusement soustrait à son propriétaire, il ne se déduit pas nécessairement que sa production en justice soit illégale ; Attendu qu'après avoir relevé les circonstances dans lesquelles le carnet contenant la comptabilité tenue "en noir" est parvenu aux autorités judiciaires, l'arrêt constate que les enquêteurs et le dénonciateur n'ont commis aucun acte illicite pour obtenir ce document et qu'il n'existe aucun lien entre le vol du carnet litigieux et sa remise entre les mains des enquêteurs ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire sans violer les droits de la défense ni les dispositions légales visées au moyen que l'action publique exercée contre le demandeur était recevable. Il ne peut être déduit du simple fait que des documents aient été soustraits frauduleusement à leur propriétaire que leur production en justice est illégale. En l'espèce, les enquêteurs sont entrés en possession des documents à la suite de perquisitions régulières et il n'existe aucun lien entre le vol et la remise des documents aux enquêteurs » ; Cass., 17 avril 1991, Rev. dr. pén., 1992, p. 94, note Ch. De Valkeneer. |
[9] |
Cass., 30 mai 1995, Pas., 1995, p. 565. |
[10] |
M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, Larcier, 2012, p. 1153. |
[11] |
Cass., 14 octobre 2003, R.W., 2003-2004, p. 814, conclusions M. De Swaef ; Rev. dr. pén., 2004, p. 617. Pour des commentaires de cet arrêt, voy. Fr. Kuty, « La règle de l'exclusion de la preuve illégale ou irrégulière : de la précision au bouleversement », R.C.J.B., 2004, pp. 408-438 ; F. Schuermans, « Ook de onrechtmatige voertuigzoeking kan dienen als geldig bewijs : het cassatiearrest van 14 oktober 2003 », Vigiles, 2004, pp. 16-27 ; F. Schuermans, « De nieuwe cassatierechtspraak inzake sanctionering van het onrechtmatig verkregen
bewijs : doorbrak of bres ? », R.A.B.G., 2004, pp. 337-357 ; Ph. Traest, « Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar bewijs : het Hof van Cassatie zet de bakens uit », T. Strafr., 2004, pp. 133-143 ; F. Schuermans, « La fouille irrégulière d'un véhicule peut également servir de preuve valable : l'arrêt de cassation du 14 octobre 2003 », Vigiles, 2004, pp. 16-26 ; A.-M. Van Woensel, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal », T. Strafr., dossier 1/2004, p. 25 ; S. Berneman, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal : een inleiding tot het Antigon-arrest van 14 oktober 2003 », T. Strafr., 2004, pp. 2-39 ; D. De Wolf, « Nieuwe wending in de rechtspraak betreffende de sanctie bij onrechtmatig verkregen bewijs : het cassatiearrest van 14 oktober 2003 », R.W., 2004, pp. 1235-1239 ; E. Brewaeys, « Niet elke onregelmatigheid leidt tot verwerping bewijs », Juristenkrant, 2003, n° 79, pp. 1 et 4 ; C. De Roy, S. Vandromme, Bijzondere opsporingsmethoden en aanverwante onderzoeksmethoden, Intersentia, 2004, pp. 77-79. |
[12] |
Voy., par exemple, Cass., 12 octobre 2005, J.T., 2006, p. 109 ; cette revue, 2006, p. 585 ; voy. aussi M.-A. Beernaert, « La fin du régime d'exclusion systématique des preuves illicitement recueillies par les organes chargés de l'enquête et des poursuites », note sous Cass., 2 mars 2005, cette revue, 2005, pp. 1098-1102 ; M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, Larcier, 2012, p. 1155, et les nombreuses références citées ; A. Masset, « Les preuves illégales et irrégulières en matière pénale : huit ans d'appréciation du test Antigone », Bewijs in strafzaken - La preuve en droit pénal, Coll. Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 18, 2011, pp. 1-36. |
[13] |
Sur l'application de cette théorie en matière civile, voy. Th. Papart, N. Simar, B. Devos, L. Papart, « La fraude en expertise... (Antigone, muse du juge) », R.G.A.R., 2012, n° 14.875. |
[14] |
J. De Codt, « Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle », J.T., 2008, pp. 650-654. |
[15] |
Cass., 24 avril 2013, J.T., 2013, p. 416, conclusions D. Vandermeersch, note L. Kennes ; R.A.B.G., 2013, p. 1013, conclusions D. Vandermeersch, note V. Vereecke ; Rev. dr. pén., 2013, p. 998, conclusions D. Vandermeersch, note Ch. De Valkeneer. |
[16] |
Cass., 24 avril 2013, J.T., 2013, conclusions D. Vandermeersch, note Ch. De Valkeneer, pp. 1013-1014. |
[17] |
Cass., 24 avril 2013, Rev. dr. pén., 2013, conclusions D. Vandermeersch, note Ch. De Valkeneer, p. 1005. |
[18] |
Voy. F. Schuermans, « De Antigoonleer inzake onrechtmatig verkregen bewijs en de door de politie opzettelijk begane onrechtmatigheden of misdrijven », note sous Cass., 31 octobre 2006, T. Straf., 2007, pp. 53 et s. |
[19] |
Voy. Cass., 23 mars 2004, Pas., 2004, p. 500 ; Cass., 12 octobre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 211 ; Cass., 8 novembre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 672 ; Cass., 31 octobre 2006, P.06.1016.N ; Cass., 21 novembre 2006, Pas., 2006, n° 581 ; Cass., 4 décembre 2007, Pas., 2007, n° 613 ; R.W., 2008-2009, p. 110, note B. De Smet. |
[20] |
Ibid. |
[21] |
Ibid. |
[22] |
Cass., 12 octobre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 211. |
[23] |
Voy. Cass., 2 mars 2005, Rev. dr. pén., 2005, p. 668 ; Cass., 12 octobre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 211. |
[24] |
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6e édition, 2010, p. 1020. |
[25] |
Cass., 27 novembre 2008, J.T., 2008, p. 741 ; J. De Codt, « Preuve pénale et nullités », Rev. dr. pén., 2009, p. 640 ; L. Kennes, « La question des compétences réservées au juge d'instruction échappe au contrôle Antigone », obs. sous Cass., 24 avril 2013, J.T., 2013, p. 420. |
[26] |
Bruxelles, M.P. c. D.C et consorts, 21 octobre 2013, n° 1173, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation du ministère public, actuellement pendant devant la Cour. Dans le même sens, Cass., 31 mai 2011, J.T., 2011, p. 583, conclusions J. Genicot et note M.-A. Beernaert, cette revue, 2011, p. 1524, note A. De Nauw, Pas., 2011, p. 1571, conclusions J. Genicot, T.F.R., 2011, p. 973. |
[27] |
La Cour constitutionnelle cite Cour eur. D.H., Khan c. Royaume-Uni, 12 mai 2000, paragraphes 34-35 ; Cour eur. D.H., P.G et J.H. c. Royaume-Uni, 25 septembre 2001, paragraphes 76-77 ; Cour eur. D.H., Allan c. Royaume-Uni, 5 novembre 2002, paragraphes 42-43 ; Cour eur. D.H., Heglas c. République tchèque, 1er mars 2007, paragraphes 85-86 ; Cour eur. D.H. (gde ch.), Bykov c. Russie, 10 mars 2009, paragraphes 89-90 ; Cour eur. D.H., Lee Davies c. Belgique, 28 juillet 2009, paragraphes 41-42. |
[28] |
C.C., arrêt n° 158/2010 du 22 décembre 2010, cette revue, 2011, p. 298 ; R.A.B.G., 2011, p. 563, et note F. Schuermans, R.W., 2010-2011, p. 895. |
[29] |
La Cour constitutionnelle observe à propos de l'article 22 de la Constitution qu'il ressort des travaux préparatoires de cet article que le Constituant a cherché la plus grande concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Ch. repr., 1992-1993, n° 997/5, p. 2). |
[30] |
Qui, pour rappel, prévoit que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. |
[31] |
C.C., 27 juillet 2011, n° 139/2011, N.C., 2011, p. 365, note H. Berkmoes. |
[32] |
Cour eur. D.H., Lee Davies c. Belgique, 28 juillet 2009, paragraphes 40-43 ; voy. aussi Cour eur. D.H., Allan c. Royaume-Uni, 5 novembre 2002, paragraphe 43. |
[33] |
Voy. Cour eur. D.H., Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988 ; Cour eur. D.H., Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997 ; Cour eur. D.H., Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998 ; Cour eur. D.H., Lucà c. Italie, 27 février 2001 ; Cour eur. D.H., Bracci c. Italie, 13 octobre 2005 ; Cour eur. D.H. (gde ch.), Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006 ; Cour eur. D.H., Heglas c. République tchèque, 1er mars 2007 ; Cour eur. D.H., Gde Ch., Gäfgen c. Allemagne, 1er juin 2010, Rev dr. pén., 2011, p. 290 et note O. Michiels et A. Jacobs ; Cour eur. D.H. (gde ch.), Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, 15 décembre 2011 ; dans une perspective plus globale, voy. S. Gless, « Les perspectives de l'espace judiciaire européen en matière de recherche et d'utilisation des preuves situées à l'étranger », in L'espace judiciaire européen civil et pénal, Regards croisés, Dalloz, 2009, pp. 155-165. |
[34] |
Doc. parl., Ch. repr., sess. 2012-2013, n° 0041/017. |
[35] |
Doc. parl., Ch. repr., sess. 2012-2013, n° 0041/015, p. 4. |
[36] |
Ibid. |
[37] |
J. De Codt, « Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle », J.T., 2008, pp. 650-651 ; J. De Codt, « Preuve pénale et nullités », Rev. dr. pén., 2009, pp. 642-643. |
[38] |
Par exemple, un acte accompli par un juge d'instruction en dépassement de sa saisine. Une telle hypothèse nous semble devoir également être mise en parallèle avec la garantie conférée par l'article 13 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ». |
[39] |
Comparez avec D. Vandermeersch, « La jurisprudence « Antigoon » : évolution, remise en question et perspective de consécration légale », in Actualités de droit pénal, UB³, Bruylant, 2013, pp. 54-56. |
[40] |
Voy. notamment Cass., 20 décembre 2000, Pas., 2000, I, p. 2009 ; Cass., 5 mars 2002, Pas., 2002, I, p. 636 ; Cass., 27 février 2002, Pas., 2002, I, p. 598 ; Cass., 26 juin 2002, cette revue, 2002, p. 1080 ; R. Screvens, « La preuve pénale en droit belge », La présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, Bruylant, 1977, pp. 55 et s. ; R. Legros, « La preuve en droit pénal », J.T., 1978, pp. 589 et s. ; L. Kennes, Manuel de la preuve en matière pénale, Kluwer, 2009, pp. 3 et s. |
[41] |
D. Van Daele, B. Vangeebergen, Criminalité et répression pénale dans l'Euregio Meuse-Rhin, Anthemis, Intersentia, 2009, p. 904 ; P. Monville, « Commission rogatoire internationale : que reste-t-il du contrôle de la régularité de la preuve pénale recueillie à l'étranger ? », note sous Cass., 13 mars 2002, Rev. dr. pén., 2003, pp. 721 et 726. |
[42] |
Cass., 25 avril 1996, Pas., 1996, p. 133 ; Cass., 23 décembre 1998, Pas., 1998, n° 534 ; Cass., 23 mai 2000, Pas., 2000, p. 315. |
[43] |
Cass., 6 avril 2005, Pas., 2005, p. 789, et conclusions du ministère public ; voy. aussi Ph. Traest, Ch. De Valkeneer, « Het gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal », Poursuites pénales et extraterritorialité, La charte, 2002, p. 195 ; P. Monville, « Commission rogatoire internationale : que reste-t-il du contrôle de la régularité de la preuve pénale recueillie à l'étranger ? », note sous Cass., 13 mars 2002, Rev. dr. pén., 2003, pp. 720-721 ; B. Dejemeppe, L. Kennes, « Le contrôle par la Cour de cassation de la régularité de la preuve -
Développements récents », La preuve. Questions spéciales, Formation permanente CUP, Anthemis, 2008, vol. 99, p. 75. |
[44] |
D. Van Daele, B. Vangeebergen, Criminalité et répression pénale dans l'Euregio Meuse-Rhin, Anthemis, Intersentia, 2009, p. 901. |
[45] |
Ph. Traest, Ch. De Valkeneer, « Het gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal », Poursuites pénales et extraterritorialité, La charte, 2002, p. 205. |
[46] |
Voy. aussi Cass., 23 mai 2000, Pas., 2000, p. 315 ; B. Dejemeppe, L. Kennes, « Le contrôle par la Cour de cassation de la régularité de la preuve - Développements récents », in La preuve. Questions spéciales, Formation permanente CUP, Anthemis, 2008, vol. 99, p. 75. |
[47] |
Voy. Cour eur. D.H., Dindar c. Turquie, 20 décembre 2005 ; Cour eur. D.H., Cottin c. Belgique, 2 juin 2005, qui précise que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer la décision du « tribunal » ; Cour eur. D.H., Mantovanelli c. France, 18 mars 1997 ; Cour eur. D.H., Rowe et Davis c. Royaume-Uni, 16 février 2000 ; Cour eur. D.H., Fitt c. Royaume-Uni, 16 février 2000 ; Cour eur. D.H., Salov c. Ukraine, 6 septembre 2005 ; Cour eur. D.H., Ziegler c. Suisse, 21 février 2002 ; Cour eur. D.H., APBP c. France, 21 mars 2002 ; Cour eur. D.H., Spang c. Suisse, 11 octobre 2005 ; Cour eur. D.H., Ressegatti c. Suisse, 13 juillet 2006 ; Cour eur. D.H., Ndrejeva c. Lettonie, 18 février 2009 ; Cour eur. D.H., Cimolino c. Italie, 22 septembre 2009 ; Cour eur. D.H., Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, 15 décembre 2011 ; voy. encore G. Closset-Marchal, « Les garanties du procès équitable en droit judiciaire privé », J.T., 2011, pp. 685-686. |
[48] |
C.A., 25 janvier 2001, n° 4/2001 ; C.A., 8 mai 2002, n° 86/2002, dans lequel la Cour, lors de la purge des nullités, sanctionne l'impossibilité pour la défense de faire usage d'une pièce déclarée nulle en vue d'étayer sa thèse. La Cour ajoute que si l'objectif recherché par le législateur fut notamment de garantir la sécurité juridique en optant pour une solution univoque, traitant toutes les personnes concernées de façon identique sous l'angle du droit de la preuve, il eût été possible de concilier cet objectif avec les exigences du procès équitable en prévoyant qu'un juge apprécie dans quelle mesure le respect des droits de la défense exige qu'une partie puisse utiliser des pièces déclarées nulles, tout en veillant à ne pas léser les droits des autres parties ; C.C., 19 mars 2008, n° 59/2008, dans lequel la Cour rappelle notamment que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport aà son ou ses adversaires (Cour eur. D.H., Dombo c. Pays-Bas, 22 septembre 1993 ; Cour eur. D.H., Oçalan c. Turquie, 12 mars 2003 ; Cour eur. D.H., Yvon c. France, 24 avril 2003) ; C.C., 3 décembre 2008, n° 171/2008 ; C. C., 18 décembre 2008, n° 185/2008 (qui rappelle le droit d'être entendu préalablement et le droit de consulter le dossier). |
[49] |
Comparez avec Cass., 23 août 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 195, relatif aux méthodes particulières de recherche dans lequel la Cour de cassation énonce que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisent pas de réglementer et de restreindre l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable dans certains cas ; une telle restriction peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnée à l'intérêt des objectifs à réaliser, ainsi qu'à la nécessité de lutter contre certaines formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité de l'infiltrant et/ou de l'indicateur ; il s'ensuit que les droits de la défense n'impliquent pas nécessairement la possibilité pour la défense de contrôler elle-même la régularité de l'autorisation d'infiltration et de l'autorisation exécutée ; en pareil cas, il peut suffire que, sur la base des pièces qui ont été régulièrement soumises et des faits qui ont été régulièrement portés à sa connaissance, un juge indépendant et impartial décide si l'infiltration s'est déroulée moyennant le respect de toutes les dispositions légales. |
[50] |
Voy. C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004, points B.26 à B.29 ; C.A., 25 janvier 2006, n° 14/2006 ; C.C., 19 septembre 2007, n° 118/2007 ; voy. encore C.C., 21 février 2008, n° 22/2008 ; C.C., 18 février 2009, n° 25/2009 ; C.C., 18 juin 2009, n° 101/2009. |
[51] |
Comparez avec D. Van Daele, B. Vangeebergen, Criminalité et répression pénale dans l'Euregio Meuse-Rhin, Anthemis, Intersentia, 2009, p. 904, qui écrivent que le juge pénal qui est confronté à une preuve recueillie à l'étranger ne peut donc en aucun cas partir d'une présomption de régularité des actes effectués par les autorités de recherches étrangères, une telle présomption n'existant pas. |
[52] |
D. Vandermeersch, conclusions précédents Cass., 6 avril 2005, Pas., 2005, p. 791 ; Ph. Traest, Ch. De Valkeneer, « Het gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal », in Poursuites pénales et extraterritorialité, La Charte, 2002, p. 200. |
[53] |
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6e édition, 2010, pp. 1523-1524. |
[54] |
D. Van Daele, B. Vangeebergen, Criminalité et répression pénale dans l'EuregioMeuse-Rhin, Anthemis, Intersentia, 2009, p. 906. |
[55] |
Doc. parl., Ch. repr., sess. 2003-2004, n° 51.1278/1, pp. 19-20. |
[56] |
M. Franchimont, A. Masset, A. Jacobs, Manuel de procédure pénale, 4e édition, 2012, p. 1522. |
[57] |
Voy. O. Michiels, A. Jacobs, « Les implications de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur les preuves. La jurisprudence Salduz et l'arrêt Gäfgen », J.T., 2011, p. 161 ; Cass., 19 juin 2013, Rev. dr. pén., 2013, p. 1021 ; comp. avec Cour eur. D.H., O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni, 29 juin 2007 dans lequel les requérants soutiennent que le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même sont des droits absolus, et qu'exercer une forme quelconque de coercition directe à l'égard d'un accusé pour l'amener à formuler des déclarations incriminantes contre sa volonté porte en soi atteinte à la substance même de ces droits. « La Cour ne saurait admettre cette thèse. Il est vrai qu'à ce jour, comme les intéressés l'ont relevé, la Cour a conclu à la violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même dans toutes les affaires où une 'coercition directe' avait été exercée pour obliger un suspect ou un suspect potentiel à fournir des informations ayant contribué ou pu contribuer à sa condamnation. Il n'en découle cependant pas que toute coercition directe entraîne automatiquement une violation. Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 ne souffre certes aucune dérogation ; toutefois, la définition de cette notion ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais est au contraire fonction des circonstances propres à chaque affaire ». Pour déterminer si ce droit a été méconnu, la Cour examinera tour à tour les facteurs suivants : la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve ; le poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction en question et à la sanction de son auteur ; l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation faite des éléments ainsi obtenus ; pour une application concrète de cette jurisprudence O'Halloran et Francis, adde, Liège, 16 mai 2013, cette revue, 2013, p. 1827, et note F. Kéfer. |
[58] |
Voy. également T. Decaigny, M. Nève, « Bijstands of consultatierecht : het Straatsburgse en Parijse perspectief », T. Strafr., 2011, p. 53. |
[59] |
O. Michiels, « De Salduz à Brusco ou les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme sur la présence de l'avocat », in Liber amicorum A. De Nauw, Het strafrecht bedreven, die Keure, 2011, pp. 653-655. |
[60] |
Cour eur. D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, cette revue, 2009, p. 196, obs. A. Jacobs ; J.D.J., 2009, p. 31, note B. Van Keirsbilck ; N.j.W., 2009, p. 24, note S. Bouzoumita, T. Strafr., 2009, p. 36. |
[61] |
Doc. parl., Ch. repr., sess. 2003-2004, n° 1278/001, p. 19. |
[62] |
P. Monville, « Commission rogatoire internationale : que reste-t-il du contrôle de la régularité de la preuve pénale recueillie à l'étranger ? », note sous Cass., 13 mars 2002, Rev. dr. pén., 2003, p. 727. |