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25/01/2013
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Cour d'appel Bruxelles (bureau d'assistance judiciaire), 25/01/2013


Jurisprudence - Assistance judiciaire

J.L.M.B. 14/50
Assistance judiciaire - Insuffisance des revenus - Pouvoir d'appréciation - Décision d'octroi de l'aide juridique .
L'alinéa 2 de l'article 667 du Code judiciaire qui prévoit que « la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants », ne peut être interprété en ce sens qu'il interdirait au juge de l'assistance judiciaire de procéder à l'examen des différents éléments de preuve qui lui sont soumis ou dont il ordonne la production.
En application de l'article 667, alinéa 1er, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des éléments qui lui sont soumis, parmi lesquels peut figurer la décision d'aide juridique.

(A. E.K. )


La partie requérante demande la réformation de l'ordonnance prononcée le 27 novembre 2012 par le bureau d'assistance judiciaire du tribunal de première instance de Bruxelles, (...), qui l'a invitée, avant dire droit, à communiquer des pièces justificatives de ses revenus.
La requérante conteste cette demande d'informations complémentaires au motif qu'elle bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite.
La requérante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire afin de faire lever l'expédition du jugement rendu le 23 octobre 2012 par la quatorzième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles condamnant Monsieur Y. N. à lui payer la somme de 1.320 euros à titre d'indemnité de procédure et pour couvrir les frais de la signification et de l'exécution de ce jugement.
Elle est de nationalité belge et peut, en principe, bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en application de l'article 667 du Code judiciaire.
Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a sollicité le dépôt de pièces complémentaires de nature à établir sa situation patrimoniale et/ou ses revenus, dont, notamment, l'attestation complète et à jour de la F.G.T.B. (chômage) avec indication des indemnités mensuelles.
La requérante expose en appel qu'elle est dans les conditions financières pour bénéficier de l'assistance juridique totalement gratuite dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite.
L'article 667, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que :

« La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants ».

Cette disposition ne peut être interprétée en ce sens qu'elle ferait interdiction au juge de l'assistance judiciaire de procéder à l'examen des différents éléments de preuve qui lui sont soumis, ou qu'il demande (« ... constitue une preuve de revenus insuffisants »). En application de l'article 667, alinéa 1er, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des éléments qui lui sont soumis (« Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus »), parmi lesquels peut figurer la décision d'aide juridique.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces déposées devant le bureau d'assistance judiciaire du tribunal de première instance de Bruxelles que la requérante n'avait pas déposé une pièce complète établissant ses revenus du chômage.
L'appel n'est, par conséquent, pas fondé.
Par ces motifs, (...)
Déclare l'appel recevable mais non fondé.
Siég. :  Mme A.S. Favart.
Greffier : Mme M.J. Capite.
N.B. : une décision similaire a été rendue le 26 avril 2013 par la même juridiction (J.L.M.B. 14/55).

 



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Sommaire

  • L'alinéa 2 de l'article 667 du Code judiciaire qui prévoit que « la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants », ne peut être interprété en ce sens qu'il interdirait au juge de l'assistance judiciaire de procéder à l'examen des différents éléments de preuve qui lui sont soumis ou dont il ordonne la production. - En application de l'article 667, alinéa 1er, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des éléments qui lui sont soumis, parmi lesquels peut figurer la décision d'aide juridique.

Mots-clés

  • Assistance judiciaire - Insuffisance des revenus - Pouvoir d'appréciation - Décision d'octroi de l'aide juridique

Date(s)

  • Date de publication : 14/02/2014
  • Date de prononcé : 25/01/2013

Référence

Cour d'appel Bruxelles (bureau d'assistance judiciaire), 25/01/2013, J.L.M.B., 2014/7, p. 325-326.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Assistance judiciaire

Éditeur

Larcier

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