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19/05/2017
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Tribunal de commerce Liège (2e chambre), 19/05/2017


Jurisprudence - Crédit et funding loss

J.L.M.B. 17/424
Prêt - Ouverture de crédit-cadre - Crédit d'investissement - Liberté de prélèvement et d'utilisation (non) - Qualification de prêt à intérêt - Remboursement anticipé - Indemnité de remploi - Limitation à six mois d'intérêts sur le montant de la somme remboursée .
L'ouverture de crédit-cadre n'est qu'un cadre destiné à accueillir diverses formes d'utilisation du crédit. Pour savoir si on est en présence d'une ouverture de crédit ou d'un prêt, il faut examiner chacune des formes d'utilisation logées dans l'ouverture de crédit-cadre. En l'occurrence, il convient d'examiner concrètement le crédit d'investissement qui s'y insère.
La liberté de prélèvement et la liberté d'utilisation des fonds mis à disposition du crédité sont les critères essentiels qui permettent de différencier l'ouverture de crédit du prêt à intérêt.
Lorsque le montant du crédit d'investissement ne peut être prélevé qu'ensuite de la constitution des sûretés prévues, ce qui implique la passation d'un acte notarié, et pour une utilisation précise, le crédité ne dispose ni de la liberté de prélever les fonds prêtés ni de les utiliser comme il l'entend. De même, l'indemnité conventionnelle de non-prélèvement n'implique pas une liberté de prélèvement dans le chef du crédité mais vise à sanctionner le non-prélèvement des fonds. Il résulte de ces éléments concrets que le crédit d'investissement doit être requalifié de prêt à intérêt soumis à l'article 1907bis du Code civil.

(S.P.R.L. V. / S.A. B.N.P. Paribas Fortis )


(...)
1. Les faits
Le 24 juin 2009, la S.A. B.N.P. Paribas Fortis (ci-après « Fortis ») octroie à la S.P.R.L. V. (ci-après « V. ») une ouverture de crédit soumise aux conditions générales des ouvertures de crédit aux entreprises.
Le 29 juin 2009, les parties signent un contrat de crédit d'investissement qui constitue une forme d'utilisation de l'ouverture de crédit précitée.
Il s'agit d'un crédit de 210.000 euros destiné au financement d'un bâtiment à usage de commerce et d'un appartement. Le bâtiment est situé à (...), rue G., 32-34.
Ce crédit est conclu pour une durée de quinze ans, au taux d'intérêt fixe annuel de 5,812 %.
Les fonds seront disponibles après la constitution de différentes sûretés :
  • une hypothèque en premier rang à hauteur de 55.000 euros sur deux immeubles sis 22 et 32, rue G. à (...),
  • l'octroi de deux mandats hypothécaires à concurrence de 187.000 euros sur ces mêmes immeubles.
Le 13 août 2009, l'acte de crédit et l'acte hypothécaire sont passés devant notaire. Le même jour, les fonds sont prélevés.
En 2015, compte tenu du développement de ses activités, V. achète un terrain dans un nouveau zonage à (...) et doit pour ce faire revendre l'immeuble de (...).
Par courriel du 27 mars 2015, Fortis accepte le principe de la mainlevée et de la vente par lots.
Le 2 avril 2015, Fortis adresse un décompte à V. Le décompte fait apparaître une indemnité de remploi de 44.906 euros. Ce décompte sera actualisé le 5 octobre 2015. L'indemnité de remploi s'élève alors à 39.225 euros.
Le 21 octobre 2015, ce décompte est contesté par le conseil de V., qui indique que le paiement des sommes réclamées ne sera effectué qu'à titre conservatoire.
Fortis propose de réduire l'indemnité à titre de geste commercial. Divers courriers seront encore échangés sans qu'un accord ne se dégage et citation sera lancée par V. le 30 mars 2016. (...)
3. Discussion
Selon la thèse principale défendue par V., le crédit litigieux serait un prêt à intérêt. Selon Fortis, il serait une ouverture de crédit. Les parties sont en réalité d'accord sur les conséquences qui découlent de cette qualification :
- s'il s'agit d'un prêt, l'article 1907bis du Code civil s'applique, avec la limitation qu'il impose, soit un maximum de six mois d'intérêts à titre d'indemnité ;
- s'il s'agit d'une ouverture de crédit, la limitation de l'article 1907bis du Code civil ne s'applique pas. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur le fait que cet article ne s'applique pas aux ouvertures de crédit, car personne ne soutient cette thèse.
3.1. Prêts à intérêt / Ouvertures de crédit
Le prêt à intérêt est un « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » (article 1892 du Code civil), augmenté d'un intérêt.
Le prêt à intérêt est traditionnellement considéré comme un contrat réel, qui se forme par la remise matérielle des fonds. Cependant, la remise matérielle des fonds peut être différée de l'échange des consentements (voy. notamment J. Cattaruzza, « L'indemnité de remploi au coeur des débats », obs. sous C.C., 7 août 2013, J.T., 2013, pp. 721 et s.). Comme l'indique J. Cattaruzza :

« Exiger la simultanéité entre la conclusion du contrat de prêt et la remise des fonds à l'emprunteur reviendrait toutefois, en pratique, à éliminer la figure du prêt des relations entre une banque et son client dans la mesure où la remise des fonds sur le compte du client se fait quasiment toujours avec un certain décalage. Pour résoudre ce problème, certains auteurs estiment que, dans un tel cas, on a en réalité affaire à une promesse de prêt qui débouchera sur un contrat de prêt au sens du Code civil lorsque la chose promise aura effectivement été remise à l'emprunteur ».

Ainsi, H. De Page et R. Dekkers écrivent :

« Cette promesse de prêt aboutira, en tant que contrat distinct, à sa fin normale par la remise de la chose, et c'est à ce moment que le contrat de prêt s'y substituera (H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil, tome 5, 1975, p. 125, n° 117).

« Même envisagé comme un contrat réel, le prêt n'implique nullement "par sa nature" une simultanéité entre l'accord initial et la remise des fonds prêtés. Une telle exigence n'a d'ailleurs jamais été formulée à l'égard du gage ou de la donation, qui ne sont nullement invalidés par une remise retardée de la chose (n'ayant pour effet que de retarder la formation effective du contrat) » (Liège (7e ch.), 16 mars 2017, R.G. n° 2016/470).

L'ouverture de crédit est un contrat consensuel qui « confère au crédité un droit personnel de faire usage, à sa demande, de la ligne de crédit accordée par la convention de crédit » (Cass., 26 novembre 2009, D.B.F., 2010/2, p. 100).

De cet arrêt, « il ressort que le créditeur est définitivement engagé à l'égard du crédité à libérer le crédit si celui-ci décide d'en faire usage. Le crédité en revanche est libre de décider si et quand il fera usage de la ligne de crédit qui lui est consentie. Il n'a aucune obligation de ce faire » (Ch. Biquet-Mathieu, « Crédit hypothécaire et crédit d'investissement - Indemnités, frais et pénalités », in Le crédit hypothécaire. Actualité et réponses pour la pratique, Anthemis, 2015, p. 111, qui renvoie à D. Blommaert et J. Vannerom, « De geldlening op interest en de niet-wederopneembare kredietopening : verwant of toch verschillend ? Mijmeringen bij het standpunt van het grondwettelijk hof », in Liber Amicorum F. Glansdorff et P. Legros, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 84, n° 18).

L'ouverture de crédit est « la convention par laquelle une personne - très généralement un banquier - (le créditeur) s'engage pendant un temps fixé à mettre à la disposition du client (le crédité) des fonds, jusqu'à concurrence de la somme convenue. Tandis que le créditeur est irrévocablement tenu de remplir sa promesse, la réalisation de l'avance selon les modes prévus est subordonnée à la demande de l'emprunteur, qui en fera usage s'il en a besoin » (L. Frédéricq, Droit commercial belge, tome IX, 1952, p. 271).

Les critères essentiels permettant de distinguer une ouverture de crédit d'un prêt à intérêt sont donc la liberté de prélèvement et la liberté d'utilisation du montant emprunté.

Ainsi, l'ouverture de crédit doit être distinguée « des crédits pour lesquels le crédité ne dispose pas de liberté quant à l'utilisation ou au prélèvement du crédit. Tel est assurément le cas lorsque le créditeur n'accepte de délivrer le montant du crédit que pour financer l'acquisition d'un immeuble donné ou d'un bien d'investissement donné, cela uniquement au jour de l'acquisition ou de la signature des actes. (...) Il convient alors de retenir la qualification de prêt » (Ch. Biquet-Mathieu, op. cit., p. 113).

« (...) La qualification à donner au contrat dépend, en définitive, de la liberté réelle ou non laissée au crédité dans l'utilisation des fonds (...) Le fil conducteur réside dans la liberté d'usage laissée au "crédité". Lorsque ce dernier n'a de liberté ni quant au moment du prélèvement ni quant à l'utilisation du crédit, il s'agit en fait d'un prêt » (Civ. Liège, div. Liège, 29 septembre 2015, R.G. n° 14/2155/A).

L'ouverture de crédit à la construction doit être qualifiée de prêt chaque fois que la liberté du crédité d'user du crédit est exclue, notamment par l'obligation qui lui est faite de présenter des pièces justificatives pour obtenir la délivrance du crédit (D. Blommaert et J. Vannerom, op. cit., p. 85, n° 18, p. 86, n° 20 et p. 90, n° 23.).
C'est également ce critère de la liberté de prélèvement qui est mis en exergue par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 août 2013.
3.2. Qualification du contrat

« Le juge a l'obligation de rechercher la qualification contractuelle appropriée, quitte à écarter la qualification choisie initialement, puis confirmée au prétoire, par les parties » (Cass., 16 mars 2006, www.juridat.be, R.G. n° C.04.0267.N).

Le tribunal de commerce du Hainaut, division de Tournai, à l'occasion de la qualification d'un contrat de crédit d'investissement, rappelle que depuis l'arrêt de cassation du 14 avril 2005 :

« il est désormais admis qu'il appartient au juge de qualifier adéquatement le contrat et de rechercher la norme applicable, et ce indépendamment de la qualification qui lui a été donnée à l'origine par les parties ou l'une d'elles (Voy. notamment D. Mougenot, « Principes de droit judiciaire privé », in Rép. not., Larcier 2009, pp. 95 et 96) » (Comm. Tournai, 6 octobre 2016).

La loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des P.M.E. (qui limite maintenant légalement l'indemnité de remploi également pour les ouvertures de crédit) maintient l'obligation pour le juge de qualifier le contrat remboursé anticipativement lorsqu'il statue sur le sort d'une indemnité de remploi, l'article 9, paragraphe 2, de la loi ne s'appliquant que si le crédit ne peut pas être qualifié de prêt à intérêt tel que visé à l'article 1907bis du Code civil.
Lorsque le crédit d'investissement constitue une forme d'utilisation d'une ouverture de crédit, il faut - pour pouvoir le qualifier - examiner chaque forme d'utilisation.

« Il convient de distinguer la convention d'ouverture de crédit, qui est un contrat-cadre, des conventions concernant la mise à disposition au sens large des fonds qui viennent s'y loger. (...) En ce qui concerne la convention-cadre qui n'entraîne en soi aucune mise à disposition de fonds - ces mises à disposition devant se concrétiser par des conventions distinctes - la question d'un remboursement anticipé ne se pose pas. Il en va différemment de la convention de crédit d'investissement qu'il convient d'analyser » (Liège, 28 janvier 2010, R.G.D.C., 2010, p. 475).

L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 août 2013 ne fait pas non plus obstacle à la requalification d'une ouverture de crédit en contrat de prêt. Il appartient donc bien au tribunal de qualifier le contrat [de] litigieux.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Fortis, la requalification par le tribunal ne pourrait constituer une violation de la foi due aux actes.

En effet, « la violation de la foi due aux actes implique que le juge a considéré qu'une pièce de la procédure contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu'elle ne contenait pas une énonciation qui y figurait (Cass., 28 janvier 2015, Larc. Cass., 2015/8, p. 180).

3.3. Application au cas d'espèce
Il convient de relever que le crédit litigieux a été qualifié par les parties de « crédit d'investissement », qui constitue une forme d'utilisation de l'ouverture de crédit du 24 juin 2009. Dans la convention, il est stipulé que :

« par lettre du 24 juin 2009, la banque a octroyé au crédité une ouverture de crédit. La forme d'utilisation énumérée ci-dessous est attribuée dans le cadre de cette ouverture de crédit, sous les modalités et conditions sous-mentionnées ».

« En soi, la dénomination "crédit d'investissement" ne permet pas de déterminer de manière univoque la nature du crédit : ouverture de crédit ou prêts à intérêts ? (Comm. Liège, 20 janvier 2016, J.L.M.B., 2016, p. 508).

Il ne faut pas non plus confondre les termes crédit et ouverture de crédit. En effet, la notion de crédit est une notion générique recouvrant à la fois le prêt et l'ouverture de crédit. Dans la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises, le contrat de crédit est défini comme « tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à une entreprise un crédit, sous la forme d'un prêt ou de toute autre facilité similaire (...) ».
Afin de qualifier adéquatement la convention, il convient d'examiner in concreto la liberté de prélèvement et d'utilisation des fonds.
La période de prélèvement des fonds octroyés débutait théoriquement à la signature de la convention, soit le 29 juin 2009, pour se terminer le 19 septembre 2009, soit onze semaines plus tard. Cependant, le contrat prévoyait que le crédit ne peut être prélevé qu'après la constitution des sûretés. Il fallait donc, dans ce laps de temps, constituer les hypothèques et les mandats, et ce par acte notarié, ce qui nécessite plusieurs semaines de délai.
Cette période intitulée « période de prélèvement » correspond en définitive à la période nécessaire pour que les sûretés exigées soient constituées et que l'acte notarié de vente soit passé. Il est artificiel de soutenir que les fonds pouvaient être prélevés en plusieurs fois, alors même qu'ils ne peuvent être débloqués qu'à la passation de l'acte notarié et pour un usage bien déterminé.
De plus, la liberté d'utilisation est totalement inexistante, puisqu'il n'est pas contesté que les fonds ne pouvaient être prélevés que pour le financement de l'achat de l'immeuble identifié dans la convention de crédit.
Il ne s'agissait donc pas d'octroyer une ouverture de crédit à V., en lui permettant de prélever des sommes durant une certaine période « si elle le voulait et dans la mesure où elle le souhaiterait ».
Fortis soutient que l'existence d'une indemnité de non-prélèvement démontrerait qu'il existe une liberté de prélèvement. Cependant, le fait qu'une indemnité soit due en cas de non-prélèvement des fonds indique la possibilité technique de ne pas prélever (Fortis ne pouvant contraindre physiquement le crédité à prélever les fonds), mais il existe une obligation de prélever, dont le non-respect est sanctionné lourdement financièrement, selon la même formule que celle utilisée pour l'indemnité de remploi.
Une commission de réservation de 0,1 pour cent par mois sur la partie non prélevée est prévue si le crédit n'est pas entièrement prélevé à la clôture de la période de prélèvement. Le contrat précise que la banque ne l'imputera pas pendant le premier mois. La commission ne donne pas de possibilité de prélever les fonds en dehors de la période de prélèvement convenue. Cette commission est due sur la partie non prélevée du crédit, et non si le crédit n'est pas entièrement prélevé à la clôture de la période de prélèvement.

« La décision annotée, s'inscrivant dans le fil des enseignements pouvant être tirés de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 août 2013, nous paraît faire une exacte application des principes applicables, notamment en mettant en exergue le critère de la liberté d'utilisation des fonds comme étant déterminant pour retenir la qualification de crédit et exclure, corrélativement, celle de prêt à intérêts. À notre estime, cette liberté implique notamment qu'aucune indemnité autre que la "commission de réservation" (rémunérant, comme son nom l'indique, le service que la banque offre au crédité de mettre à sa disposition un certain montant pendant la période de prélèvement) ne soit réclamée au crédité en cas de non-prélèvement » (C. Alter et E. Van Muylem, « Article 1907bis du Code civil et (re)qualification de l'ouverture de crédit », R.D.C., 2015/2).

Il résulte de l'ensemble des éléments concrets de la cause que le contrat n° 245-(...) est bien un prêt à intérêt soumis à l'article 1907bis du Code civil.
L'article 1907bis du Code civil, impératif, précise que :

« Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention ».

Cette limite concerne toute indemnité de remploi réclamée au crédité lors du remboursement anticipé du prêt. (...)
Par ces motifs, (...)
Dit l'action recevable et fondée.
Dit pour droit que le contrat n° 245-(...) est un prêt à intérêt soumis à l'article 1907bis du Code civil.
Condamne la S.A. B.N.P. Paribas Fortis à payer à la S.P.R.L. V. la somme de 35.528,18 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de la citation jusqu'au complet paiement. (...)
Siég. :  Mme S. Bernard, MM. M. Decharneux et Ph. Tromme.
Greffier : M. P. Driesen.
Plaid. : MesM. Levaux, L. Frankignoul et J.-P. Buyle.
N.B. : Dans ce jugement, le tribunal de commerce de Liège rappelle que la qualification d'un contrat d'ouverture de crédit par les parties ne doit pas faire illusion dès lors qu'il ne s'agit que d'un cadre dans lequel s'insèrent diverses formes d'utilisation. Il y a lieu d'examiner concrètement chacune des formes d'utilisation pour décider si l'on est en présence d'un prêt ou d'une ouverture de crédit.

 



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L'ouverture de crédit-cadre n'est qu'un cadre destiné à accueillir diverses formes d'utilisation du crédit. Pour savoir si on est en présence d'une ouverture de crédit ou d'un prêt, il faut examiner chacune des formes d'utilisation logées dans l'ouverture de crédit-cadre. En l'occurrence, il convient d'examiner concrètement le crédit d'investissement qui s'y insère.

La liberté de prélèvement et la liberté d'utilisation des fonds mis à disposition du crédité sont les critères essentiels qui permettent de différencier l'ouverture de crédit du prêt à intérêt.

Lorsque le montant du crédit d'investissement ne peut être prélevé qu'ensuite de la constitution des sûretés prévues, ce qui implique la passation d'un acte notarié, et pour une utilisation précise, le crédité ne dispose ni de la liberté de prélever les fonds prêtés ni de les utiliser comme il l'entend. De même, l'indemnité conventionnelle de non-prélèvement n'implique pas une liberté de prélèvement dans le chef du crédité mais vise à sanctionner le non-prélèvement des fonds. Il résulte de ces éléments concrets que le crédit d'investissement doit être requalifié de prêt à intérêt soumis à l'article 1907 bis du Code civil.

Mots-clés

Prêt - Ouverture de crédit-cadre - Crédit d'investissement - Liberté de prélèvement et d'utilisation (non) - Qualification de prêt à intérêt - Remboursement anticipé - Indemnité de remploi - Limitation à six mois d'intérêts sur le montant de la somme remboursée

Date(s)

  • Date de publication : 06/10/2017
  • Date de prononcé : 19/05/2017

Référence

Tribunal de commerce Liège (2 e chambre), 19/05/2017, J.L.M.B., 2017/31, p. 1495-1499.

Traduction

Handelsrechtbank Luik, 19/05/2017

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Prêt > Prêt à intérêt
  • Droit économique, commercial et financier > Droit de la consommation > Droit de la consommation - Droit national > Crédit à la consommation

Éditeur

Larcier

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