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23/06/2017
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Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (59e chambre), 23/06/2017


Jurisprudence - Droits de l'homme

J.L.M.B. 17/372
I. Magistrat - Indépendance - Lynchage médiatique - Recevabilité des poursuites.
II. Droits de l'homme - Procès équitable - Droit à l'assistance d'un avocat - Droit transitoire - Disposition de procédure - Application aux procédures en cours.
III. Droits de l'homme - Procès équitable - Dépassement du délai raisonnable - Pas d'irrecevabilité des poursuites - Prise en compte par le tribunal.
IV. Infractions diverses - Traite des êtres humains - Conditions de travail confinant à l'esclavage.
1. L'acte d'informer concerne le droit pour le journaliste de transmettre des informations et le droit pour le public de les recevoir, tandis que l'acte de juger concerne les magistrats qui exercent leur fonction juridictionnelle en toute indépendance, à l'abri d'éventuelles pressions médiatiques. À défaut de prouver qu'en raison d'un « lynchage médiatique », un tribunal n'aurait pas exercé sa fonction en toute indépendance, les poursuites ne peuvent être déclarées irrecevables.
2. Il ne peut être reproché aux services de police de n'avoir pas permis aux prévenus d'être assistés d'un avocat, l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme et l'article 47, paragraphe 2bis, du Code d'instruction criminelle étant postérieurs aux auditions. Toutefois, la nouvelle disposition du Code d'instruction criminelle étant une disposition de procédure, applicable aux procès en cours, elle a pour conséquence qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des principes que cette disposition consacre.
3. De la seule constatation que le délai raisonnable visé à l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme a été dépassé, il ne s'ensuit pas que les poursuites doivent être déclarées irrecevables, le tribunal tenant cependant compte du dépassement du délai en infligeant des peines inférieures à celles qu'il aurait prononcées s'il avait connu de la cause dans un délai raisonnable.
4. Lorsque des personnes profitent de leur statut privilégié pour exploiter leur personnel dans des conditions contraires à la dignité humaine sans que ce personnel ne dispose d'aucune liberté ni de la moindre vie privée et sans bénéficier de la moindre considération humaine, de telles conditions confinent à l'esclavage et constituent le délit de traite des êtres humains réprimé par l'article 433quinquies du Code pénal.

(Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires et la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre les traites des êtres humains, A.S.B.L. Payoke, Mounia et / Safa et autres) )


(...)
Au pénal
I. Contexte des poursuites
À la suite de diverses informations recueillies par l'Auditeur, les services de police entendent Amel, de nationalité marocaine.
Lors de cette audition, cette dernière précise avoir été engagée pour travailler, en qualité de cuisinière, au service d'une princesse des Émirats arabes unis, Sabera.
Les conditions de travail du personnel étaient particulièrement difficiles. Elle travaillait en effet sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les princesses l'appelaient « Kelba », ce qui signifie « chienne » en français.
La famille princière A. séjourne actuellement à l'hôtel Conrad où elle loue le quatrième étage.
La mère, la princesse Habiba y est présente avec ses filles. Chacune d'elles ont deux servantes.
Amel s'est enfuie de l'hôtel, il y a deux mois et a été accueillie par une famille qui lui avait été conseillée par ses proches. Elle justifie sa démarche par la circonstance que des servantes de nationalité philippine ont tenté de prendre la fuite il y a trois jours mais ont néanmoins été interceptées. (...)
Le 1er juillet 2008, l'inspection sociale et les services de police, procèdent à la visite domiciliaire et à l'identification des personnes logeant au quatrième étage de l'hôtel Conrad à Ixelles. Dix-sept personnes qui pourraient être victimes sont entendues le jour même. Leurs passeports étaient détenus par Sahar. (...)
III. Examen des causes d'irrecevabilité
La défense soulève diverses causes d'irrecevabilité qu'il convient d'examiner préalablement.

1. Le rôle de la presse

La défense estime que les prévenus ont fait l'objet d'un véritable lynchage médiatique de manière telle qu'un procès équitable ne pourrait plus se tenir.
Une telle affirmation tend à confondre l'acte d'informer et l'acte de juger. Le premier est le « corollaire de la liberté d'expression » consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme [1]. Il s'agit du « droit pour le journaliste de transmettre les informations » et le droit « pour le public de les recevoir ».

Le second revient aux magistrats qui exercent « leur fonction juridictionnelle en toute indépendance, à l'abri des influences extérieures. Cette indépendance les conduit à appliquer le droit, au vu des éléments du dossier en particulier, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire à toute forme de pouvoir (que ce soit le pouvoir exécutif, législatif, politique, hiérarchique, des intérêts économiques, les médias ou l'opinion publique) »  [2].

Aussi, « bien qu'ils aient, seuls, compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, il n'en résulte pas moins qu'auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent peuvent donner lieu à discussion, que ce soit dans les revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général »  [3].

La défense ne dénonce aucun fait de nature à conclure que le tribunal n'aurait pas exercé ses fonctions en toute indépendance et à l'abri d'éventuelles pressions médiatiques.

2. Absence d'un avocat lors des auditions

La défense considère que le principe de l'égalité des armes a été rompu dès lors que les plaignantes ont bénéficié, au moment de leurs auditions, de la présence de représentants des A.S.B.L. Pag-Asa et Payoke alors que les prévenus n'ont, de leur côté, pas été assistés d'un avocat lors de leur audition par les services de police.
Ainsi que l'a relevé la chambre des mises en accusation [4] qui était alors invitée à trancher sur la violation éventuelle du secret de l'instruction :

« Le législateur a expressément prévu la création et l'intervention de centres spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement de victimes de la traite des êtres humains. Les personnes visées par les inculpées sont intervenues dans ce cadre spécifique ».

De leur côté, tant avant qu'après leurs auditions respectives, les prévenus ont été reçus par l'ambassadeur des Émirats ainsi que par deux avocats, le premier ayant loué une chambre à l'hôtel pendant la durée des auditions. À la demande de la défense, les auditions ont d'ailleurs été reportées de quelques jours.
Aucune obligation spécifique n'était alors imposée aux services police.
Ces auditions sont en effet antérieures à l'arrêt Salduz rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt par lequel la juridiction européenne a condamné la Turquie pour ne pas avoir autorisé un mineur âgé de 17 ans, soupçonné d'appartenir au P.K.K. d'être assisté d'un avocat durant sa garde à vue [5].
Ces auditions précédent également largement l'article 47bis, paragraphe 2, 1, du Code d'instruction criminelle [6], disposition entrée en vigueur le 27 novembre 2016 qui octroie le droit à la personne entendue, en qualité de suspect, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui a été désigné mais aussi la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté.
Si aucun reproche ne peut être formulé, à cet égard, aux services de police, le tribunal relève cependant que la nouvelle disposition du Code d'instruction criminelle est une disposition de procédure, applicable aux procès en cours, ayant pour conséquence qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation de ce principe.
Dans le cadre de son délibéré et pour autant que la question se pose, le tribunal veillera au respect de ce principe.
Tant au regard des conditions dans lesquelles les princesses ont été entendues (concertation préalable à l'audition avec l'ambassadeur des Émirats ainsi qu'avec deux avocats) qu'aux garanties offertes par la loi actuelle, il ne peut être raisonnablement conclu à la rupture de l'égalité des armes entre les parties.

3. Dépassement du délai raisonnable

Selon la défense, le délai raisonnable pour être jugé est dépassé et doit être sanctionné par l'irrecevabilité des poursuites.

Or, « lorsque le juge constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, sans que cette circonstance ait eu d'influence sur l'administration de la preuve ou sur l'exercice des droits de la défense, (il) peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité conformément à l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine légalement prévue mais réduite de manière réelle et mesurable à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure »  [7].

À supposer que le délai raisonnable soit dépassé, la défense n'expose pas les raisons pour lesquelles ce constat est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité des poursuites.
De la seule constatation que le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales serait dépassé, la juridiction ne peut conclure à cette irrecevabilité [8]. (...)
VI. Examen des préventions
Les faits visés par les préventions mises à charge des prévenus concernent la période pendant laquelle ils ont séjourné en Belgique.

Préventions A.1 à A.23 : la traite des êtres humains

La loi du 29 avril 2013 élargit le champ d'application de l'article 433quinquies, paragraphe 1er, qui réprime la traite des êtres humains. Cette modification étant postérieure aux faits dont le tribunal est saisi, il convient, en application de l'article 2 du Code pénal, d'examiner la prévention telle qu'elle a été définie par la loi du 10 août 2005.
L'article 433quinquies, paragraphe 1er, 3°, visé par les préventions A.1 à A.23 mises à charge des prévenues comporte deux éléments :
- un acte matériel, dont l'existence d'un seul d'entre eux suffit : recruter, transporter, transférer, héberger, accueillir, passer ou transférer le contrôle exercé sur une personne ;
- une finalité particulière d'exploitation : la mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Pour que l'élément moral puisse être retenu dans le chef de chacune des prévenues, il faut qu'elles aient posé une des actions en vue de l'accomplissement d'une telle finalité [9]. (...)

b. La mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine et examen de l'élément moral

Selon l'exposé des motifs de la loi du 10 août 2005, « différents éléments peuvent être pris en considération pour établir des conditions de travail contraires à la dignité humaine »  [10].

Par ailleurs, « l'O.I.T. distingue six facteurs qui peuvent être une preuve de travail forcé et qui, par extension, sont utiles à appréhender le concept de travail contraire à la dignité humaine, à savoir : menace ou violence physique à l'égard du travailleur, enfermement dans un lieu de travail ou limitation de la liberté de mouvement, lien par la dette, confiscation des passeports ou des papiers d'identité et menace de dénonciation à la police si le travailleur est en situation irrégulière »  [11].

La lecture des auditions des personnes au service des princesses A. révèle plusieurs constantes. Parmi celles-ci, revient de manière systématique, leur mise à disposition totale à leur service.
La plupart d'entre elles déclarent en effet qu'elles travaillaient sept jours sur sept, pour certaines vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les autres selon des horaires excédant largement huit heures de travail par jour.
Elles n'avaient donc aucun jour de repos hebdomadaire. Les congés annuels et moments de détente étaient exceptionnels et laissés à la discrétion des princesses. (...)

c. Circonstances aggravantes

Le tribunal estime que les circonstances aggravantes visées sous la prévention par les articles 433sexies, 1°, et 433septies, 2°, doivent être retenues.
En effet, les princesses A. ont abusé de l'autorité que leur procure leur statut privilégié et plus particulièrement leur appartenance à la famille royale des Émirats arabes unis, pour imposer des conditions contraires à la dignité humaine.
Ces servantes, dont aucune n'est ressortissante des Émirats arabes unis, ont par ailleurs quitté leur pays et leur famille dans l'espoir de leur offrir de meilleures conditions de vie que celles qu'elles rencontraient dans leur pays d'origine.
Ainsi, Fadela précise, lors de son audition, avoir accepté ce travail pour aider financièrement sa famille et plus particulièrement son père malade qui est entre-temps décédé.
Jiao, infirmière diplômée en Chine, affirme, quant à elle, avoir voulu trouver une sortie pour une vie meilleure.
Majida vivait dans des conditions très précaires en Tunisie et n'avait d'autres moyens pour aider ses soeurs aux études ainsi que son père.
Imane soutient n'avoir eu d'autre choix que d'accepter de telles conditions de travail car elle devait payer les médicaments de son mari.
En revanche, les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs telle qu'elle est définie à l'article 322 du Code pénal ne sont pas réunis de manière telle qu'il convient d'écarter la circonstance aggravante visée à l'article 433septies, 7°. (...)
VII. La sanction
Toutes les infractions visées aux préventions déclarées établies à l'égard des prévenues constituent un délit collectif par unité d'intention à ne sanctionner à leur charge respective que par une seule peine, la plus forte.
Les prévenues ont profité de leur statut privilégié pour exploiter leur personnel (à l'exception des ressortissantes européennes) dans des conditions contraires à la dignité humaine. Ces femmes, qui étaient à leur service, ne disposaient d'aucune liberté ni de la moindre vie privée. Elles n'avaient pas la possibilité de sortir de l'hôtel Conrad sans être accompagnées, de rencontrer les personnes de leur choix, de profiter de moments de libertés ou de repos.
Leur vie se réduisait à leur lieu de prestation et aux volontés des princesses A. auxquelles elles étaient soumises. Elles ne bénéficiaient pas de la moindre considération humaine.
De telles conditions de travail confinent à l'esclavagisme.
Ces personnes, victimes d'un tel traitement, ont raisonnablement pu subir un traumatisme tant physique que psychologique.
Ces agissements sont particulièrement graves.
La défense estime que le délai raisonnable pour être jugé est dépassé, raison pour laquelle elle sollicite, pour l'ensemble des prévenues, une mesure de suspension simple. (...)
En conclusion, le tribunal estime, à l'issue de l'examen des divers actes de procédure que le laps de temps particulièrement long écoulé respectivement depuis l'inculpation pour les unes et le premier réquisitoire de l'Auditeur pour les autres prévenues n'est que très partiellement lié au comportement de la défense.
Le tribunal estime, en conséquence, que le délai raisonnable pour être jugé est au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dépassé.

Or, « lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit infliger une peine inférieure à la peine légale minimum, conformément à l'article 2ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait constaté la durée excessive de la procédure. Aucune disposition légale n'impose au juge d'indiquer, en pareille occurrence, la peine encourue par le prévenu si le délai raisonnable n'avait pas été dépassé »  [12].

En prenant en considération tant l'écoulement du délai que la gravité particulière des faits qui touchent à l'essence même de l'être humain, le tribunal estime qu'il convient de prononcer à l'égard de l'ensemble des prévenues une peine et une amende sensiblement inférieures à celles qu'il aurait prononcées s'il avait connu la cause dans un délai plus raisonnable. (...)

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mme A. Carlier, MM. P. Robin et G. Verbrugge.
Greffier : M. I. Vanderpoorten.
M.P. : M. H. Funck.
Plaid. : MesPh. Mortiaux, A. Deswaef, Th. Mitevoy, V. Van Der Plancke, S. Benkhelifa, J.-P. Jacques, S. Berbuto, J.-Fr. Terlinden, A. Masset, M. Stephen.

 


[1] S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l'homme, trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 1999-2001, Larcier, 2003, p. 117.
[2] Conseil supérieur de la justice et Conseil consultatif de la magistrature, Guide pour les magistrats - Principes, valeurs et qualité, Bruxelles, 2012, p. 1.
[3] Cour eur. D.H., Garaudy c. France, 24 juin 2003, req. n° 65.831/01,www.echr.coe.int .
[4] Arrêt du 22 janvier 2014.
[5] Cour eur. D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, req. n° 36391/02,www.echr.coe.int ., cette revue, 2009, p. 196 et obs. A. Jacobs.
[6] Tel qu'il a été modifié par la loi du 21 novembre 2016, entrée en vigueur le 27 janvier 2017.
[7] Cass., 17 octobre 2001, P.01.0807.F,www.cass.be .
[8] Cass., 1er février 2004, P.93.1466.N,www.cass.be .
[9] Ch.-E. Clesse, La traite des êtres humains, Larcier, Droit pénal, 2013, p. 235.
[10] Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., s.o. 2004-2005, n° 1560/1, p. 19.
[11] Human traficking and forced labour exploitation : guidance for legislation and law enforcement, Genève, 2005, cité par D. Vandermeersch, « La traite des êtres humains”, in Les infractions contre les personnes, vol. 2, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 615.
[12] Cass., 7 octobre 2014, P.14.0506.N,www.cass.be .


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L'acte d'informer concerne le droit pour le journaliste de transmettre des informations et le droit pour le public de les recevoir, tandis que l'acte de juger concerne les magistrats qui exercent leur fonction juridictionnelle en toute indépendance, à l'abri d'éventuelles pressions médiatiques. À défaut de prouver qu'en raison d'un « lynchage médiatique », un tribunal n'aurait pas exercé sa fonction en toute indépendance, les poursuites ne peuvent être déclarées irrecevables.  

Il ne peut être reproché aux services de police de n'avoir pas permis aux prévenus d'être assistés d'un avocat, l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme et l'article 47, § 2 bis, du Code d'instruction criminelle étant postérieurs aux auditions. Toutefois, la nouvelle disposition du Code d'instruction criminelle étant une disposition de procédure, applicable aux procès en cours, elle a pour conséquence qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des principes que cette disposition consacre.

De la seule constatation que le délai raisonnable visé à l'article 6.1 CEDH a été dépassé, il ne s'ensuit pas que les poursuites doivent être déclarées irrecevables, le tribunal tenant cependant compte du dépassement du délai en infligeant des peines inférieures à celles qu'il aurait prononcées s'il avait connu de la cause dans un délai raisonnable.

Lorsque des personnes profitent de leur statut privilégié pour exploiter leur personnel dans des conditions contraires à la dignité humaine sans que ce personnel ne dispose d'aucune liberté ni de la moindre vie privée et sans bénéficier de la moindre considération humaine, de telles conditions confinent à l'esclavage et constituent le délit de traite des êtres humains réprimé par l'article 433 quinquies du Code pénal.

Date(s)

  • Date de publication : 08/09/2017
  • Date de prononcé : 23/06/2017

Référence

Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (59 e chambre), 23/06/2017, J.L.M.B., 2017/27, p. 1295-1300.

Traduction

Franstalige correctionele rechtbank Brussel (59ste kamer), 23/06/2017

Branches du droit

  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Liberté d'expression - art. 10
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Pouvoirs constitutionnels - art. 33-166 > Pouvoir judiciaire - art. 144-159
  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Procès équitable

Éditeur

Larcier

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