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17/11/2010
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Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, 17/11/2010


Jurisprudence - Droit public

J.L.M.B. 11/137
Transparence de l'administration - Accès aux documents administratifs - Environnement - Emissions dans l'environnement - Vie privée - Absence d'exception à l'accès à l'information .
Tant la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement que le code wallon de l'environnement, lesquels transposent tous deux la Convention d'Aarhus et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, n'admettent la protection de la vie privée comme motif d'exception à l'accès à l'information quand l'information concernée est relative à des émissions dans l'environnement.
Tel est le cas d'une demande visant la communication des différents documents relatifs à la liaison au sol de l'exploitation, à l'évacuation des effluents surnuméraires (contrats d'épandage, preuve, etc.) ainsi que les documents relatifs à l'évacuation et à l'élimination des déchets.

(K. / Direction de la protection des sols du Département du sol et des déchets de la Direction générale et opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement )


...
Vu la requête datée du 14 septembre 2010 par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre premier du code de l'environnement, contre le refus implicite de la partie adverse ou à tout le moins le refus partiel du 7 septembre 2010 qui lui a été opposé à sa demande d'informations relatives à l'établissement du taux de liaison au sol et l'élimination des effluents d'élevage d'un exploitant agricole dans la commune de Stoumont ;
...
Considérant que le requérant, confronté aux épandages d'une exploitation agricole, et désireux de vérifier la légalité des épandages accomplis, a demandé à l'Office wallon des déchets (actuellement le département du sol et des déchets) de lui communiquer les différents documents relatifs à la liaison au sol de l'exploitation, à l'évacuation des effluents surnuméraires (contrats d'épandage, preuves, etc.) ainsi que les documents relatifs à l'évacuation et à l'élimination des déchets ;
Considérant que les informations sollicitées sont des informations environnementales au sens de l'article D.6, 11°, du livre premier du code de l'environnement ;
Considérant que la partie adverse a répondu au requérant, en substance, que les éléments permettant d'établir les taux de liaison au sol (cheptel, surfaces et contrats d'épandage) doivent être considérés comme des données à caractère personnel et ne sauraient être transmises ; que la partie adverse précise dans sa réponse que pour le cheptel et les superficies déclarées par les exploitants, ses services utilisent les données de référence transmises par le département des aides et des quotas de la D.G.A.R.N.E. ;
Considérant que la partie adverse justifie son refus par le fait que la communication des informations sollicitées porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel et violerait la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Considérant que, dans sa réponse à la commission, la partie adverse expose ce qui suit :

« Pour ce qui concerne le refus de transmission des données [...], le DSD maintient celui-ci dans la mesure où ces dernières détenues par mes services sont issues d'un échange d'informations, dont l'utilisation est strictement limitée par l'avis de la commission de la vie privée du 23 décembre 2005 relatif aux transmissions de données entre l'ex direction générale de l'agriculture (aujourd'hui représentée par le DA) et l'ex DGRNE (aujourd'hui représentée par le DSD).

» J'attire ici votre attention sur les points 18 à 25 et sur les conclusions de cet avis établissant de ce fait le caractère confidentiel des données servant à l'établissement du taux de liaison au sol.

» Cet avis précise notamment :

» - que les informations contenues dans le fichier DGA (surfaces et cheptel) ont été transmises par l'agriculteur dans une finalité " positive " en ce que ces données, contrôlées par la DGA, lui permettent d'obtenir un soutien financier. toute utilisation de ces dernières pour des finalités autres (ici cession à un tiers) s'avérerait contraire à la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée ;

» - que, selon le principe de transparence, l'agriculteur doit connaître l'utilisation qui sera faite de ses données préalablement à la transmission de celles-ci auprès de la source publique authentique - DGA -, notamment celles qui seront transmises à d'autres institutions publiques et dans quelles finalités.

» La demande d'accès à l'information vise donc bien des éléments relevant de la vie privée qui ne sauraient être transmis par le DSD au regard de l'article D.18, paragraphe premier, 5°, de l'AGW du 17 mars 2005 relatif au livre premier du code de l'environnement » ;

Considérant que l'article D.19, paragraphe premier, f, du livre premier du code de l'environnement dispose que « sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information [...] peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne [...] à la confidentialité des données à caractère personnel [...] » ;
Considérant que l'article D.19, paragraphe 2, précise en son alinéa premier que « les motifs de limitation visés au paragraphe premier sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; que l'alinéa 2, 2°, modifié par le décret du 31 mai 2007, dispose que « l'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle [...] concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement pour un des motifs visés au paragraphe premier, a, d, f , g, et h » ;
Considérant qu'il en résulte qu'une application de l'article D.19, paragraphe 2, alinéa 2, 2°, conduit à rejeter l'exception soulevée par la partie adverse, l'information sollicitée étant relative à des émissions dans l'environnement ;
Considérant, cependant, que la confidentialité des données à caractère personnel relève de la compétence du législateur fédéral ; qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; que l'article 27, paragraphe premier, de ladite loi dispose comme suit :

« Paragraphe premier. Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions sont d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt public servi par la publicité l'emporte sur la protection d'un des intérêts suivants :

» 1. les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité ; [...].

» Paragraphe 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au paragraphe premier, 1°, [...] ne s'appliquent pas. [...] ».

Considérant qu'ainsi, tant le législateur décrétal que le législateur wallon, lesquels transposent tous les deux la Convention d'Aarhus et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, refusent comme motif d'exception à l'accès à l'information celui fondé sur la protection de la vie privée quand l'information environnementale concerne des émissions dans l'environnement, comme en l'espèce ;
Considérant que s'agissant de la copie papier des orthophotoplans de l'exploitation concernée, permettant de localiser les terres de l'exploitant, la partie adverse fait valoir que ceux-ci sont détenus par le département des aides (DA), compétent en matière de collecte des données parcellaires et qu'elle ne détient ces données que de manière globale sur fichier informatique ; qu'elle estime qu'il serait plus évident d'envisager la fourniture de ces documents par le DA ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article D.18, paragraphe premier, a, dispose que «lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée » ;
Considérant qu'il en résulte que le recours est recevable et fondé.

Par ces motifs,
La commission décide :
Article premier : la partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, copie des informations suivantes portant à la date du 14 septembre 2010 (date de la demande) sur :
  • la superficie totale des terres de l'exploitant agricole D., tant en propriété qu'en location ;
  • le cheptel ;
  • les contrats d'épandage avec indication de la quantité d'effluents, à l'exception de conditions financière éventuelles.
Article 2 : la partie adverse transmettra au département des aides, dans le même délai, la demande du requérant relative aux orthophotoplans de l'exploitation.
Siég. :  Mmes S. Guffens (prés.), M. Fourny, MM. C. Delbeuck, B. Decock, J.-M. Riguelleet M. Pirlet.
Plaid. : MeL. Dehin.

 



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Sommaire

  • Tant la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement que le code wallon de l'environnement, lesquels transposent tous deux la Convention d'Aarhus et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, n'admettent la protection de la vie privée comme motif d'exception à l'accès à l'information quand l'information concernée est relative à des émissions dans l'environnement. - Tel est le cas d'une demande visant la communication des différents documents relatifs à la liaison au sol de l'exploitation, à l'évacuation des effluents surnuméraires (contrats d'épandage, preuve, etc.) ainsi que les documents relatifs à l'évacuation et à l'élimination des déchets.

Mots-clés

  • Transparence de l'administration - Accès aux documents administratifs - Environnement - Emissions dans l'environnement - Vie privée - Absence d'exception à l'accès à l'information

Date(s)

  • Date de publication : 25/03/2011
  • Date de prononcé : 17/11/2010

Référence

Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, 17/11/2010, J.L.M.B., 2011/12, p. 573-575.

Branches du droit

  • Droit public et administratif > Environnement > Accès à l'information > Régional

Éditeur

Larcier

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