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26/10/2010
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Tribunal civil Nivelles (11e chambre), 26/10/2010


Jurisprudence - Droits intellectuels

J.L.M.B. 11/154
Droit d'auteur - Licence creative commons - Validité - Responsabilité contractuelle - Clause d'usage non commercial - Bonne foi de l'utilisateur - Responsabilité - Réparation du dommage - Equité .
Les licences creative commons sont valides et applicable en droit belge.
Le fait qu'une oeuvre soit diffusée sous licence libre n'empêche pas l'existence d'un préjudice en cas de non-respect des conditions de la licence. Les demandeurs ont droit à une réparation de ce préjudice indépendamment d'une atteinte réelle et objective à leur marché.
Le non-respect des conditions d'une licence creative commons imposant d'indiquer la paternité de l'oeuvre, interdisant d'en faire un usage commercial et de créer des oeuvres dérivées peut donner lieu au paiement d'une indemnité globale pour chacune des clauses violées.

(A. et autres / ASBL Festival de théâtre de Spa )


...
1. Les faits
Les six demandeurs sont des artistes qui ont formé un groupe de musique dénommé L. et on composé en 2004 un album contenant le titre A., morceau de trois minutes vingt.
L'album est placé sur le site internet www.dogmazic.net et ce, sous licence creative commons 2.5 qui permet une utilisation publique de la musique moyennant le respect de trois conditions précises.
Les demandeurs ne sont pas affiliés à la société collective Sabam.
La défenderesse est une ASBL qui organise le Festival de théâtre de Spa et a, dans le cadre de la promotion commerciale de la saison 2008, choisi le morceau A. comme musique de fond de sa publicité.
Cette publicité a été diffusée sur Vivacité, la Première et Antipode et ce, pour un total de quatre cent quinze passages de vingt secondes.
Les demandeurs ont entendu le spot publicitaire par hasard et ont pris contact avec une employée de la défenderesse afin de tenter de trouver une solution amiable qui puisse régler cette situation préjudiciable.
Des négociations furent engagées mais, à défaut d'accord, citation fut lancée.
2. Les demandes
Les demandeurs sollicitent une indemnisation principale de 10.380 euros pour inexécution des obligations de la licence creative commons (articles 1147 et 1149 du code civil) et, subsidiairement, pour atteinte à leur droit d'auteur. Ils sollicitent des intérêts à dater du 9 juillet 2008.
Ils demandent également la publication du jugement dans la revue « Dogmagazine » aux frais de la défenderesse.
Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi que l'exécution provisoire du jugement.
La défenderesse sollicite quant à elle que son offre de verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation soit déclarée satisfactoire.
3. Discussion
Validité et application de la licence
Les demandeurs ne se sont pas affiliés à une société de gestion collective des droits d'auteur comme la Sabam mais ont choisi les termes et conditions auxquels ils désirent soumettre l'usage de leurs oeuvres en les plaçant sous une licence au contenu déterminé par eux. Ils ont opté pour une démarche différente, plus ouverte, permettant la diffusion de leur oeuvre de manière plus accessible à un large public.
Cette licence creative commons 2.5 autorise l'utilisation de leur musique moyennant le respect des conditions suivantes :
  • indiquer la paternité de l'oeuvre
  • ne pas en faire une utilisation commerciale
  • ne pas créer d'oeuvres dérivées
En utilisant l'oeuvre des demandeurs sans leur autorisation préalable, la défenderesse a violé les conditions de cette licence, dont la validité est actuellement reconnue notamment par des tribunaux néerlandais, espagnols et même américains (voy. Civ. Amsterdam (réf.), 9 mars 2006).
Les demandeurs affirment également que, quel que soit le moteur de recherche du morceau sur le site www.dogmazic.net, l'encart trouvé mentionne clairement l'existence de la licence. En outre, ce site prévoit au bas de chacune de se pages web que le téléchargement est libre sauf si le morceau est placé sous licence.
Selon les demandeurs, les trois conditions ont été violées puisque la paternité de l'oeuvre n'a jamais été mentionnée, que l'utilisation du morceau a servi à des fins commerciales et que l'utilisation comme fond sonore à apporté des modifications à l'oeuvre.
La défenderesse argumente de sa bonne foi et prétend avoir commis une erreur en se trompant de licence. En effet, il lui a échappé que la chanson sélectionnée était soumise à une licence différente de celles mentionnées à la page d'entrée du site internet et contenait une restriction pour usage commercial.
Le tribunal se réfère notamment au commentaire de doctrine de maître Ph. Laurent et confirme que la licence creative commons est valide et applicable au cas d'espèce.
Il s'agit d'une licence de droit d'auteur permissive (certains droits réservés et non tous droits réservés), et l'attribut qui oblige le licencié à respecter la mention du nom de l'auteur parait élémentaire.
En sa qualité de professionnel de l'organisation de festivals, la défenderesse devait à tout le moins s'informer sur les conditions particulières de la licence.
La bonne foi de la défenderesse n'est pas élisive de la faute et la réparation est due.
Le dommage
Les demandeurs poursuivent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.380 euros et refusent une réparation basée sur les tarifs de la Sabam.
Sur le plan des principes, les demandeurs ont droit à une réparation de leur préjudice indépendamment d'une atteinte réelle et objective à leur marché et ce n'est pas parce que leur oeuvre est sous licence libre que le préjudice n'existe pas.
Le préjudice est fixé par les demandeurs à douze euros par diffusion et 1.800 euros par condition non respectée (paternité, usage non commercial et interdiction de modification).
Le tribunal considère qu'il existe un paradoxe dans l'attitude des demandeurs, à savoir prôner une éthique non commerciale et réclamer une indemnisation pécuniaire à un tarif commercial, tarif nettement supérieur à celui pratiqué par la Sabam et nettement supérieur à l'indemnisation de 1.500 euros proposée par la défenderesse.
De manière raisonnable, il faut choisir entre une indemnisation ponctuelle à la diffusion ou une indemnisation globale pour chacune des conditions non respectées.
Dans le cas présent, il convient d'opter pour une indemnisation globale de 1.500 euros ex aequo et bono par condition non respectée, laquelle prend en considération la démarche particulière adoptée par les demandeurs pour protéger leur droit d'auteur, à savoir l'adoption d'une licence « certains droits réservés ».
En ce qui concerne la publication du jugement dans la revue « dogmagazine » aux frais de la défenderesse, le tribunal ne peut faire droit à cette demande. En effet, les demandeurs n'établissent pas une atteinte à leur réputation nécessitant plusieurs années après les faits, une pareille publication.
En ce qui concerne les intérêts, ceux-ci ne sont à prendre en considération qu'à dater du jugement, les demandeurs ayant introduit leur action plus ou moins un an après leur mise en demeure.
Enfin, les demandeurs ne justifient pas que le jugement doive être déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours ni offre de cantonnement.

Par ces motifs, ...
Dit la demande recevable et fondée comme suit :
- condamne l'ASBL Festival de théâtre de Spa à payer aux six demandeurs la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts judiciaires à dater du prononcé du jugement ;
- la condamne à payer aux demandeurs les dépens liquidés pour eux à : ...
Siég. :  Mme J. Vandeput.
Greffier : M. R. Godin.
Plaid. : MesA. de Francquen et G. Imfeld.

 



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Sommaire

  • Les licences creative commonssont valides et applicable en droit belge.

    Le fait qu'une œuvre soit diffusée sous licence libre n'empêche pas l'existence d'un préjudice en cas de non-respect des conditions de la licence. Les demandeurs ont droit à une réparation de ce préjudice indépendamment d'une atteinte réelle et objective à leur marché.

    Le non-respect des conditions d'une licence creative commonsimposant d'indiquer la paternité de l'œuvre, interdisant d'en faire un usage commercial et de créer des œuvres dérivées peut donner lieu au paiement d'une indemnité globale pour chacune des clauses violées.

Mots-clés

  • Droit d'auteur - Licence creative commons- Validité - Responsabilité contractuelle - Clause d'usage non commercial - Bonne foi de l'utilisateur - Responsabilité Réparation du dommage - Equité

Date(s)

  • Date de publication : 22/04/2011
  • Date de prononcé : 26/10/2010

Référence

Tribunal civil Nivelles (11 echambre), 26/10/2010, J.L.M.B., 2011/16, p. 776-778.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier
  • Droit économique, commercial et financier > Droits intellectuels

Éditeur

Larcier

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