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15/12/2010
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Cour de cassation (2e chambre), 15/12/2010


Jurisprudence - Procès équitable

J.L.M.B. 10/823
Droits de l'homme - Procès équitable - Avocat - Statut - Droit à l'assistance effective d'un avocat au cours d'une audition de police - Prise en compte de déclarations auto-accusatrices - Violation .
Le droit à un procès équitable implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice bénéficie de l'assistance effective d'un avocat au cours de l'audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.
L'arrêt qui, pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-fondé des poursuites, s'appuie sur des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en l'absence de conseil, a pu, selon les juges d'appel eux-mêmes, ne pas appréhender les conséquences juridiques de ses dires, viole l'article 6 de la Convention.

(B. / M. et H. )


P.10.0914.F
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La décision de la Cour ...
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le ministère public à l'audience et déduite de sa nouveauté :
Ne saurait être nouveau le moyen dont le demandeur n'a découvert les soutènements qu'à la lecture de l'arrêt qu'il critique.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner en se référant notamment aux déclarations qu'il a faites durant ses interrogatoires par les enquêteurs et le juge d'instruction au cours du délai de vingt-quatre heures ayant suivi sa privation de liberté.
Le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice bénéficie de l'assistance effective d'un avocat au cours de l'audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.
En tant qu'il n'autorise cet accès à l'avocat qu'après la première audition par le juge d'instruction, l'article 20, paragraphe premier, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour contraire à l'article 6 de la Convention.
L'équité d'un procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a contesté, devant les juges du fond, les préventions de viols et d'attentats à la pudeur mises à sa charge et dont le premier défendeur a soutenu avoir été l'objet alors que, mineur d'âge, il ne pouvait consentir légalement aux actes sexuels ainsi qualifiés.
Pour asseoir leur conviction quant à la culpabilité du demandeur, les juges d'appel ont relevé notamment que, jusqu'à sa mise en liberté par le juge d'instruction, le suspect avait progressivement avoué les faits décrits par le plaignant avant de tout remettre en cause et de solliciter son acquittement devant la juridiction de jugement.
L'arrêt explique ce revirement en considérant que le demandeur n'a probablement pas perçu la portée pénale des actes dont il avait admis l'existence, ignorant que la qualification de viol s'applique aussi à la pénétration par voie orale.
Il y va donc de la déclaration d'un suspect qui, en garde à vue sans avocat, s'incrimine lui-même à défaut de posséder les connaissances juridiques qui lui auraient permis de mesurer autrement ses propos.
Les aveux du demandeur et le motif de leur rétractation justifient, selon l'arrêt, qu'il ne soit pas ajouté foi à ses affirmations d'après lesquelles les accusations portées contre lui ne relèvent que de l'affabulation.
Des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en l'absence de conseil, a pu, selon les juges d'appel, ne pas appréhender les conséquences juridiques de ses dires, ont dès lors été prises en compte par eux pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-fondé de la poursuite.
Ainsi motivée, la décision viole l'article 6 de la Convention.
Le moyen est fondé ...

Par ces motifs, ...
Casse l'arrêt attaqué ; ...
Siég. :  MM. J. de Codt (prés.), Fr. Close, B. Dejemeppe, A. Simon et G. Steffens (rapp.).
Greffier : Mme F. Gobert.
M.P. : M. D. Vandermeersch.
Plaid. : MesR. de Béco et R. Menschaert.

 



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Sommaire

  • Le droit à un procès équitable implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice bénéficie de l'assistance effective d'un avocat au cours de l'audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. - L'arrêt qui, pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-fondé des poursuites, s'appuie sur des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en l'absence de conseil, a pu, selon les juges d'appel eux-mêmes, ne pas appréhender les conséquences juridiques de ses dires, viole l'article 6 CEDH.

Mots-clés

  • Droits de l'homme - Procès équitable - Avocat - Statut - Droit à l'assistance effective d'un avocat au cours d'une audition de police - Prise en compte de déclarations auto-accusatrices - Violation

Date(s)

  • Date de publication : 21/01/2011
  • Date de prononcé : 15/12/2010

Numéro de rôle

N° P.10.0914.F

Référence

Cour de cassation (2 echambre), 15/12/2010, J.L.M.B., 2011/3, p. 118-119.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Barreau > Droits et devoirs des avocats > Représentation - Assistance
  • Droit pénal > Droit pénal - Principes généraux > Droit de la défense
  • Droit pénal > Information - Instruction > Information > Audition de personnes
  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Procès équitable

Éditeur

Larcier

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