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20/02/2013
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Conseil de discipline d'appel de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, 20/02/2013


Jurisprudence - Généralités

J.L.M.B. 13/298
I. Avocat - Discipline - Infraction - Généralités - Non bis in idem - Principe non applicable aux poursuites disciplinaires.
II. Avocat - Discipline - Droits de l'homme - Procès équitable - Tribunal impartial - Conseil de discipline composé majoritairement de pairs - Pas de violation.
III. Avocat - Discipline - Droits de l'homme - Procès équitable - Accès à la jurisprudence disciplinaire - Publication de chroniques de jurisprudence - Pas de violation.
IV. Droits de l'homme - Procès équitable - Presse - Généralités - Incidence d'une campagne de presse - Impact sur les magistrats saisis du litige - Appréciation in concreto.
V. Avocat - Discipline - Faits infractionnels relevant de la vie privée - Condamnation pénale - Opprobre résultant de la médiatisation - Manquements à l'honneur et à la dignité.
1. Le principe du non bis in idem signifie qu'un même fait (ou infraction) ne peut être sanctionné ni d'ailleurs poursuivi une seconde fois au pénal s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Tel n'est pas le cas lorsque les nouvelles poursuites ont un caractère exclusivement disciplinaire, c'est-à-dire lorsqu'elles sont relatives à un comportement supposé contraire aux règles professionnelles des avocats, qu'elles sont fondées sur les règles propres à cette profession et que la sanction encourue est de nature strictement professionnelle.
2. La seule circonstance que les membres d'un conseil de discipline d'appel exercent la même profession ou une profession similaire que la personne comparaissant devant ledit conseil ne suffit nullement à violer le droit de cette personne à être jugée par une juridiction impartiale.
3. La publication dans des revues spécialisées aisément accessibles de chroniques synthétisant la jurisprudence du Conseil de discipline d'appel des avocats suffit à donner aux avocats une connaissance suffisante de la jurisprudence disciplinaire, leur permettant d'organiser leur défense, même si ces chroniques n'indiquent pas les peines qui ont été prononcées.
4. Une campagne de presse virulente peut nuire à l'équité du procès, notamment lorsque son impact est tel que les magistrats saisis de la cause en conçoivent le sentiment que leur décision pourrait susciter dans l'opinion générale un doute quant à leur aptitude à statuer de manière objective et impartiale. Tel n'est pas le cas lorsqu'il apparaît que les autorités disciplinaires ont agi avec prudence dans le cours de l'instruction du dossier, en respectant strictement les droits de défense de la personne poursuivie.
5. Dans une société aussi transparente que la nôtre, le fait qu'un avocat ait adopté, même dans le cadre de sa vie privée, un comportement répréhensible, qui lui a valu une condamnation pénale définitive, sous réserve de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, pour des faits qui, en raison de leur nature, suscitent une opprobre particulière dans toutes les couches de la société, constitue un manquement à l'honneur et à la dignité qui justifie une condamnation disciplinaire.

(X. )


(Extraits)
Vu la sentence prononcée le 29 mars 2012 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Liège, lequel, statuant à huis clos et contradictoirement, a :
Dit les poursuites mues à l'encontre de maître X. recevables ;
Dit les faits établis tels que libellés à la convocation à comparaître ;
Dit que ces faits constituent des manquements disciplinaires graves par référence aux critères de l'article 456 du code judiciaire ;
Prononcé à l'égard de maître X. la peine de la radiation du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de (...).
Ordonné la publication de cette sentence avec la mention du nom de l'intéressé durant trois mois à compter du seizième jour suivant la notification prévue par l'article 461, paragraphe 1er, du code judiciaire par l'affichage par le secrétaire du conseil de discipline, d'une copie de la sentence aux valves du vestiaire des avocats, (...).
Ordonné en outre, après l'expiration des délais de recours, la publicité du dispositif de la sentence par un e-mail d'information à l'ensemble des avocats des barreaux de l'O.B.F.G., par les soins de l'O.B.F.G. et à l'invitation du secrétaire du conseil de discipline. (...)
Rappel des faits et rétroactes de la procédure disciplinaire (...)
Le 14 février 2008, le juge d'instruction Y. avait inculpé maître X. pour avoir, à tout le moins entre le 1er janvier 2005 et le 14 février 2008, sciemment possédé des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels à caractère pornographique, impliquant des mineurs (article 383bis, paragraphe 2, du code pénal). (...)
Par lettre du 27 février 2008, le procureur général de la cour d'appel de (...) a dénoncé ces faits au bâtonnier de l'Ordre des avocats de (...), en application de l'article 458, paragraphe 1er, du code judiciaire.
Suite à ces dénonciations, le bâtonnier Z. a ouvert, le 5 mars 2008, une enquête disciplinaire à charge de maître X. en application de l'article 458, paragraphe 1er. (...)
Le 25 mars 2008, maître T. a adressé un rapport d'enquête au bâtonnier Z. Le même jour, il en a réservé une copie aux conseils de maître X., maîtres Adrien Masset et Françoise Demol.
Le 26 mars 2008, le bâtonnier Z. a écrit à maître X. :

« En l'état actuel du dossier et sous réserve d'évolution ultérieure, en fonction d'éléments nouveaux, je pense suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale ».

En effet, parallèlement, la procédure pénale suivait son cours, maître X. étant prévenu d'avoir,

« à (...), entre le 1er janvier 2005 et le 15 février 2008, sciemment possédé des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels représentant des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs. »

Maître X. a contesté l'infraction, en considérant en substance que la possession requiert que l'utilisateur d'un ordinateur manifeste sa maîtrise d'une image par le téléchargement ou l'impression de celle-ci, ou qu'il la détienne de manière continue.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal correctionnel de (...) a cependant dit la prévention établie et condamné maître X. à une peine de dix mois d'emprisonnement et à une amende de 200 euros (portée à 1.100 euros) ou un mois d'emprisonnement subsidiaire.
Maître X. et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mai 2011, la cour d'appel de (...), huitième chambre, a confirmé le jugement entrepris, sous la seule émendation qu'il sera sursis pour une durée de cinq ans à l'exécution de la peine d'emprisonnement principal seulement.
La cour d'appel a considéré que, dans son sens usuel, la possession se définit comme la faculté actuelle de disposer ou de jouir d'un bien ; qu'en ouvrant les images, le demandeur en a disposé dès lors qu'il lui était loisible, pendant le temps du visionnage, de leur réserver l'emploi qu'il souhaitait et qu'il dépendait de sa seule volonté de déterminer le temps du visionnage, de les télécharger ou de les imprimer. La cour d'appel a énoncé encore que le fait d'accéder en connaissance de cause à un site pédopornographique et d'en visionner les images, suffit à le rendre punissable.
À l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel, maître X. a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
À la lumière des travaux préparatoires, la Cour de cassation a rappelé (lors de l'examen du troisième moyen de cassation) que l'article 386bis, paragraphe 2, du code pénal a pour but de protéger la personne du mineur et l'usage de son image, et de combattre l'ensemble du marché pornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature.
Après avoir rappelé les considérations formulées par la cour d'appel, dans son arrêt du 23 mai 2011, la Cour de cassation a énoncé que les juges d'appel avaient fait une exacte application de la disposition du code pénal incriminant les faits constituant l'objet des poursuites. (...)
Discussion
L'appelant, qui demande la réformation en tous points de la sentence entreprise, fait grief à cette dernière d'avoir refusé de déclarer les poursuites irrecevables et de les suspendre dans l'attente de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - et de l'éventuelle nouvelle procédure pénale subséquente - et de les avoir déclarées fondées, en prononçant la peine la plus lourde à défaut de retenir la moindre circonstance atténuante et/ou de constater le dépassement du délai raisonnable. (...)

1. À titre de préambule

L'appelant revendique l'applicabilité directe et la primauté de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit interne.
Le conseil d'appel partage dans ce domaine les considérations développées et y aura égard dans les développements qui suivront.

2. En ce qui concerne l'irrecevabilité des poursuites (...)

c. Irrecevabilité des poursuites pour violation de l'adage Non bis in idem

Toujours inscrit dans la logique de son argument selon lequel les poursuites disciplinaires menées à son encontre ne comporteraient précisément aucune référence disciplinaire, l'appelant brandit ici la violation du principe non bis in idem et affirme que les présentes poursuites visent clairement à sanctionner une seconde fois, en tant que tels, et non en tant qu'ils constitueraient le cas échéant une atteinte à l'honneur de l'Ordre des avocats ou un manquement aux principes essentiels de la profession, des faits déjà réprimés pénalement.
Le principe est protégé par l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'une part, et par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part.
Ce dernier article stipule que :

« Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

Le principe du non bis in idem signifie qu'un même fait (ou infraction) ne peut être sanctionné ni d'ailleurs poursuivi une seconde fois au pénal s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Tel n'est manifestement pas le cas ici, les poursuites ayant bien, comme dit ci-dessus, un caractère exclusivement disciplinaire. En effet, elles sont relatives à un comportement supposé contraire aux règles professionnelles des avocats, elles sont fondées sur les règles propres à cette profession et la sanction encourue est de nature strictement professionnelle.
Il y a lieu ici de rappeler les considérations développées par le procureur général Jean du Jardin dans sa mercuriale consacrée au contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels à l'audience de rentrée de la Cour le 1er septembre 2000 (voy. J.T., 30 septembre 2000, p. 631) :

« Quant à l'influence du pénal sur le disciplinaire, la réponse est plus nuancée. On admet généralement que "le criminel ne tient pas le disciplinaire en état".

L'action disciplinaire diffère en effet de l'action pénale par son fondement, sa portée et son objectif.

Une sanction disciplinaire peut donc régulièrement être infligée pour des faits donnant lieu à des poursuites pénales, sans que l'autorité disciplinaire doive attendre l'issue de celles-ci et sans méconnaître la présomption d'innocence, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme étant étranger aux procédures disciplinaires (J. Velu et R. Ergec, « Convention européenne des droits de l'homme », in R.P.D.B., compl. VII, n° 565).

Mais comme l'a dit la Cour d'arbitrage, dans un arrêt du 7 décembre 1999, "lorsque les faits peuvent aussi être qualifiés d'infractions, il peut, selon les particularités de chaque espèce, être justifié d'attendre le résultat de l'action publique avant de prendre une décision sur le plan disciplinaire (C.A., 7 décembre 1999, n° 129/99, B.6)

Si le juge pénal a déjà prononcé une condamnation, le juge disciplinaire peut encore infliger une sanction, la règle non bis in idem ne s'appliquant pas en la matière. L'autorité disciplinaire peut même y trouver une raison particulière de prononcer à son tour une sanction pour attente à l'honneur ou à la dignité de la fonction.

Lorsque les poursuites disciplinaires sont fondées sur une condamnation pénale et qu'un recours à propos de celle-ci a été introduit devant la Cour européenne, le juge disciplinaire n'est pas tenu de suspendre la procédure, tant que la justice des droits de l'homme ne s'est pas prononcée (Cass., 18 novembre 1994, n° 499 ; Velu et Ergec, op. cit., nos 1015 à 1017).

Le juge disciplinaire ne doit pas non plus suspendre la procédure, parce que la personne poursuivie, arguant de faux un arrêté royal sur lequel était fondée l'action disciplinaire exercée à sa charge, s'était constituée partie civile devant un juge d'instruction du chef de faux en écritures (Cass., 17 octobre 1996, n° 387).

Si, par contre, le juge pénal a renvoyé des poursuites la personne poursuivie, ou déclaré l'action publique éteinte, par exemple pour prescription de l'action publique, l'autorité disciplinaire peut encore intervenir et prononcer une sanction.

Un acquittement ne fait pas en soi obstacle à des poursuites disciplinaires. Comme l'écrit Cyr Cambier (Droit judiciaire civil, Larcier, 1974, tome I, p. 583, note 7) : "Un acquittement ou une condamnation au pénal n'excluent nullement une condamnation ou un acquittement au disciplinaire". L'éminent professeur s'en explique, en faisant la distinction entre la norme pénale et la norme disciplinaire, la première requérant un minimum de moralité, tandis que la seconde exige un maximum de moralité (ibid.).

Mais le principe d'autonome régissant l'action disciplinaire est tempéré par le principe de l'autorité de la chose jugée, en ce sens que le juge disciplinaire devra tenir compte de l'autorité de la chose jugée rattachée à la constatation de la matérialité des faits faite par le juge pénal, laquelle lie le juge disciplinaire, qui reste néanmoins compétent pour qualifier les faits du point de vue strictement professionnel (voy. également J. Sace, « L'autonomie de l'action disciplinaire », in Rev. dr. U.L.B., 1991/4, p. 22) ».

Il suit des constatations et considérations qui précèdent que c'est à tort que l'appelant considère que les poursuites disciplinaires mues contre lui violeraient le prescrit de l'adage non bis in idem.

d. Irrecevabilité des poursuites en l'absence d'un tribunal
indépendant et impartial

Comme il l'avait fait devant le conseil de discipline, l'appelant conteste la composition des juridictions disciplinaires en affirmant que celle-ci est de nature à susciter dans son chef des craintes légitimes en termes d'indépendance et d'impartialité.
Il persiste dans son propos en prétendant que la présente instance d'appel ne présente pas non plus de garantie satisfaisante au niveau de l'impartialité, puisqu'elle n'est pas composée d'autant de magistrats que d'avocats.
Ici le conseil d'appel se réfère à la mercuriale du procureur général Jean du Jardin qui écrit à ce propos (ibid., p. 633) :

« L'exigence d'impartialité et d'indépendance du juge disciplinaire

Il se déduit de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, contre laquelle une accusation en matière pénale est portée ou qui est partie à une contestation sur des droits et obligations à caractère civil, a le droit de voir soumettre à un tribunal le bien-fondé de l'accusation ou de la contestation.

La notion de tribunal implique, selon la jurisprudence européenne, l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif et à l'égard des parties en cause, ainsi que les garanties d'une procédure équitable (J. Velu, « La notion de "tribunal" et les notions avoisinantes dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », in Liber amicorum Frédéric Dumon, 1983, tome II, pp. 1827 et s.).

La pénétration de l'article 6.1 dans la matière disciplinaire s'est réalisée en deux étapes, la première, étant faite de la coexistence de la disposition conventionnelle et du principe général du droit à une juridiction indépendante et impartiale, la seconde étape étant l'application directe de l'article 6.1 sans le truchement du principe général (J. Verhoeven, « L'impartialité du juge disciplinaire et les droits de l'homme », note sous Cass., 23 mai 1985, R.C.J.B., 1987, p. 358).

Coexistence de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe général du droit à un tribunal impartial et indépendant

Dans cette optique, la Cour a dit pour droit que si toutes les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables en matière disciplinaire, la règle suivant laquelle le tribunal doit être une juridiction indépendante et impartiale constitue néanmoins un principe général de droit applicable à toutes les instances juridictionnelles et, partant, aux juridictions disciplinaires (Cass., 14 novembre 1980, p. 317; voy. aussi : 30 avril 1982, p. 993 ; 17 décembre 1982, n° 236 ; 23 mai 1985, n° 575 ; 26 septembre 1986, n° 50 ; 16 octobre 1986, n° 96 ; 27 février 1987, n° 286 ; 25 septembre 1987, n° 57 ; 10 mars 1988, n° 431 ; 17 mars 1988, n° 449 ; 2 novembre 1989, n° 135 ; 30 mai 1991, n° 502 ; 17 octobre 1991, n° 95 ; 7 mai 1999, n° 269).

La Cour a dit aussi qu'il n'y a violation ni du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, ni du principe général de l'impartialité du juge, en vertu duquel nul ne peut être à la fois juge et partie en la même cause, lorsqu'un membre du conseil de discipline porte à la connaissance du conseil de l'Ordre ou du bureau de ce conseil certains éléments et qu'il propose une instruction, n'étant à la cause ni comme plaignant, ni comme partie directement intéressée, ni comme partie poursuivante (Cass., 20 novembre 1981, p. 395).

Application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Par référence à cette disposition de la Convention, la Cour a dit que le conseil d'appel d'un ordre professionnel, est le "tribunal indépendant et impartial établi par la loi" au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass., 4 mars 1983, n° 369 ; 10 novembre 1995, n° 488 ; 24 octobre 1997, n° 428).

Rappelons que la référence aux garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est que relative. Cette disposition ne requiert pas que la juridiction disciplinaire de premier degré satisfasse aux exigences de la Convention, si un organe juridictionnel de pleine juridiction, compétent pour contrôler en fait et en droit les décisions du premier degré, remplit en degré d'appel cette exigence (voy. supra : J. Verhoeven, op. cit., p. 344 ; Cass., 4 février 1993, n° 74 ; voy. aussi : Cass., 14 mai 1983, n° 441 ; 2 juin 1983, n° 546 ; 21 octobre 1983, n° 103 ; 23 mai 1985, n° 575 ; 1er décembre 1988, n° 191 ; 22 mars 1990, n° 439 ; I. Velu et R. Ergec, op. cit., nos 401-402).

Défaut d'impartialité et d'indépendance

Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'un tel défaut ne peut se déduire de la seule circonstance que les membres d'un conseil de discipline d'appel exercent la même profession ou une profession similaire que la personne comparaissant devant ledit conseil (Cass., 30 avril 1982, p. 993 ; 3 novembre 1983, n° 126 ; voy. aussi : Cass., 13 septembre 1984, n° 39 ; 13 février 1986, n° 382 ; 3 novembre 1988, n° 134 ; 15 juin 1989, n° 605 ; 10 novembre 1995, n° 488 ; 25 février 1999, n° 117) ».

Le conseil de discipline d'appel fait siennes lesdites considérations, de même qu'il adopte celles développées quant à ce en page 13 de la sentence dont appel. II considère donc, lui aussi, remplir les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées au regard de l'ardcle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

e. Irrecevabilité des poursuites en raison de l'atteinte
irrémédiable portée aux droits de la défense et au principe
de l'égalité des armes (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme)

Toujours en écho à la Convention européenne des droits de l'homme, l'appelant rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et que le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de défendre sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Il prétend qu'il n'en a rien été en l'espèce car il aurait été porté atteinte irrémédiable à ses droits de défense et au principe de l'égalité des armes en raison, d'une part, de l'impossibilité pour lui d'avoir accès à la jurisprudence disciplinaire et, d'autre part, de la campagne médiatique virulente exercée tout au long de la procédure.
Il est vrai que l'appelant a expressément sollicité, en temps utile, l'accès à la jurisprudence disciplinaire et ce, aux fins d'élaboration de sa défense. Le 7 juin 2012, il lui a été répondu par le président suppléant D. qu'il ne pouvait que se référer à la disposition de l'article 461, paragraphe 2, alinéas 3 et 4, du code judiciaire.
L'appelant développe à ce sujet que si cette disposition ouvre à l'O.B.F.G. la faculté de publier totalement ou partiellement les sentences disciplinaires dont il reçoit copie, à condition de les anonymiser, force est toutefois de constater qu'il n'a pas été fait usage de cette possibilité et qu'aucun accès, même réservé aux seuls professionnels concernés via un identifiant et un mot de passe, comme c'est le cas actuellement pour les pharmaciens sur le site de l'Ordre national des pharmaciens, n'a été agencé au bénéfice des avocats.
Fort heureusement, le conseil de discipline d'appel constate que dès le mois de juin 2009, l'O.B.F.G. publiait sous la plume de maître Philippe Hallet, dans « La tribune » n° 35 (pp.16 à 19) un article consacré à la jurisprudence des conseils de discipline, sous le titre « La nouvelle procédure disciplinaire : les vingt-six premiers mois de fonctionnement des conseils de discipline ».
En outre, depuis le mois de juin 2012, l'appelant a pu opportunément prendre connaissance de la chronique de jurisprudence consacrée à la discipline des avocats (2006-2011), qualifiée par ses auteurs d'exhaustive, chronique parue dans le Journal des tribunaux, nos 6481 et 6482 des 2 juin et 9 juin 2012.
Cette dernière chronique reprend les décisions marquantes rendues par les juridictions disciplinaires depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2006 réformant la procédure disciplinaire et leur entrée en fonction.
La volonté des rédacteurs de la chronique, et donc de l'O.B.F.G. qui leur a donné accès aux décisions, ayant été de « fournir au lecteur une information sur les différentes questions abordées, de manière brute sans autre commentaire que ceux contenus dans la conclusion d'ensemble, et ce afin de veiller à la plus grande objectivité possible, le dépouillement de plus de cent cinquante d'entre elles a permis de dégager les matières qui ont été traitées et l'appréhension actuelles des règles déontologiques.
En revanche, comme ils l'écrivent, ladite chronique n'indique pas les peines qui ont été prononcées dans les décisions examinées ; ils conviennent qu'il eût été sans doute intéressant de le faire, mais qu'il eût pu aussi être opportun de ne pas le faire : une telle indication aurait exigé en effet d'examiner, longuement et pour chacune des décisions analysées, les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes retenues, ce qui n'était pas leur but.
Le conseil d'appel ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant qui revendique l'accès à la connaissance de la jurisprudence en matière de sanction.
En effet, d'abord, comme l'ont relevé les auteurs de la chronique de jurisprudence précitée, un cas n'est pas l'autre. Il incombe en outre à la juridiction disciplinaire, spécialement en matière de sanction, de se déterminer et d'en fixer la hauteur en se référant à la gravité et à la spécificité de l'infraction, à la personnalité du contrevenant et aux impératifs d'une bonne pratique professionnelle. Cette démarche est donc spécifique à chaque action disciplinaire et tributaire du donné factuel de chaque affaire.
Dans ce domaine, qui touche à la garantie de tout inculpé d'être jugé en toute transparence et indépendance, à l'abri du corporatisme et de l'arbitraire, le conseil d'appel estime que l'atteinte éventuelle qui pourrait lui être portée ne pourrait résulter que de l'appréciation, a posteriori, le cas échéant par une juridiction supérieure, de l'ensemble de la procédure disciplinaire suivie en l'espèce. Il s'y exposera volontiers.
Le grief relatif au fait que l'appelant n'aurait pas connu, avant l'audience, la teneur des réquisitions du procureur général qui seraient prises à son encontre ne peut davantage être retenu puisque, non seulement il s'est exprimé en dernier lieu, mais le réquisitoire fut même prononcé, ainsi qu'on l'aura lu ci-dessus, à une audience très antérieure à celle des plaidoiries, lui laissant, ainsi qu'à ses conseils, toute latitude pour établir des lignes de défense, lesquelles furent d'ailleurs développées dans un écrit de conclusions déposé immédiatement avant la clôture des débats.
Du point de vue des équilibres procéduraux, il n'a donc été porté atteinte en rien aux droits de la défense de l'appelant.
En ce qui concerne la rupture de l'égalité des armes en raison de la campagne médiatique virulente exercée tout au long de la procédure, l'appelant a le bon goût de ne pas l'imputer aux membres du barreau ou, spécialement, à ses autorités disciplinaires.
Il affirme par contre que la campagne de presse, basée principalement sur des informations communiquées par le ministère public, partie poursuivante dans le cadre de la procédure pénale, a eu pour conséquence de le déforcer considérablement. Et d'épingler les violations multiples par X d'un embargo sur l'information décidé par le juge d'instruction en ce qui concerne les faits qui faisaient l'objet de sa saisine et les communications faites à la presse par le procureur du Roi à (...) en violation de cet embargo.
Le conseil d'appel n'a pas de compétence pour examiner les fautes ou erreurs qui auraient été commises dans ce domaine. Il doit se limiter à examiner si ces écarts, à les supposer constants, ont compromis ou non la défense de l'appelant.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une campagne de presse virulente peut nuire à l'équité du procès notamment au vu de l'impact de cette campagne sur l'opinion publique.
Les journalistes doivent s'en souvenir lorsqu'ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice pénale.
Des articles de presse peuvent même exciter ou troubler l'ordre public au point de susciter un profond malaise, ce qui peut, à l'occasion, révéler l'impossibilité pour les magistrats de la juridiction saisie de connaître de la cause sans susciter dans l'opinion générale un doute quant à leur aptitude à statuer de manière objective et impartiale (voy. en ce sens, F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, Bruxelles, Larcier, p. 251).
L'appelant affirme que, dans son cas, la campagne de presse fut particulièrement virulente du fait qu'il avait été l'avocat de parents d'enfants mineurs victimes d'abus sexuels et de maltraitances liées à des activités pédopornographiques sur leur personne dans une des affaires qui a le plus ému, et même bouleversé, la Belgique.
Si cette campagne de presse a eu pour conséquence de provoquer un émoi certain au sein de l'opinion publique, elle ne permet pas pour autant à l'appelant d'affirmer que cette situation aurait pesé de manière certaine sur les juridictions qui devaient statuer sur les poursuites mues à son encontre, ou encore que les autorités poursuivantes n'avaient pas procédé avec la prudence requise.
Au contraire, en ce qui concerne les autorités disciplinaires du ressort de la cour d'appel de (...), il faut souligner que non contentes de ne pas être mises en cause par l'appelant sur ce point, elles ont agi avec une grande prudence en suspendant le cours des poursuites disciplinaires jusqu'à l'issue des procédures pénales initiées en droit interne, et elles ont assumé avec dignité l'exigence de la présomption d'innocence en s'exposant elles-mêmes, en silence, au feu des médias en permettant à l'appelant de poursuivre, sous certaines réserves, son activité professionnelle. Elles ont fait montre par là d'un strict respect des droits de la défense de l'appelant.

Conclusion

La présomption d'innocence, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable de l'appelant ayant été scrupuleusement respectés, les poursuites sont donc recevables.

c. En ce qui concerne le fond (...)

b. Sur le droit au respect de la vie privée, l'absence d'incrimination précise et prévisible et la disproportion de l'ingérence des autorités disciplinaires dans la sphère de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme)

L'appelant conclut que, sous réserve de l'article 383bis, paragraphe 2, du code pénal, dont l'applicabilité en l'espèce est toujours formellement contestée et qui fait l'objet d'une procédure pendante à Strasbourg, il n'existe aucun texte suffisamment explicite, aucun règlement de l'O.B.F.G., qui interdisent aux avocats d'adopter le comportement actuellement poursuivi.
Il ajoute qu'il est traditionnellement admis que la compétence disciplinaire ne peut viser des comportements de la vie privée que si ceux-ci sont susceptibles de faire scandale et de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. Sans impact sur l'honneur et la dignité de la profession, les autorités disciplinaires du barreau ne pourraient donc s'immiscer dans la vie privée des avocats (voy. en ce sens, P. Lambert, « La vie privée de l'avocat et la discipline du barreau », Ann. dr. Louvain, 1984, pp. 353 et s.).
Cette condition impliquerait nécessairement qu'une publicité ait été donnée à des comportements considérés comme préjudiciables pour l'image de la profession et que cette publicité soit imputable à l'avocat, soit que, s'agissant de faits réprimés pénalement (en lien avec l'exercice de la profession), il sache qu'il s'expose à des poursuites pénales, soit que, s'agissant d'un comportement réprouvé par la morale, il l'adopte publiquement avec un lien possible avec sa qualité d'avocat.
Il affirme enfin qu'un comportement qui serait uniquement réprouvé par la morale, s'il est adopté en toute discrétion par l'avocat, sans se prévaloir de ce titre et sans implication ou interaction avec un tiers (acteur ou témoin), dans un cadre strictement privé, protégé en principe par le secret des correspondances, y compris électroniques, et l'inviolabilité du domicile, ne serait dès lors pas susceptible, en d'autres termes, de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession.
Il admet toutefois que l'avocat n'est évidemment pas à l'abri de poursuites pénales dans l'hypothèse d'une infraction pénale commise dans la sphère privée, mais que pour une sanction disciplinaire, il faut de surcroît que les faits portent également atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, ce qui implique un lien avec l'exercice de la profession. Tel ne serait pas le cas selon lui pour toute condamnation pénale.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
En effet, pour rappel, en vertu du premier alinéa de l'article 456 du code judiciaire, les avocats peuvent être sanctionnés disciplinairement, notamment pour « les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci ».
Ces principes fondent toutes les morales des sociétés civilisées et celui de la dignité humaine apparaît comme celui ayant le plus de valeur, parce que manquer de dignité revient à « tuer l'homme, c'est-à-dire avilir en l'autre la personne humaine (...) » (Jean-Claude Barreau, Quelle morale pour aujourd'hui... ?, Paris, Librairie Plon, 1994, p. 100).
Il faut encore rappeler que si « Les actes de la vie privée de l'avocat ne justifient l'intervention des autorités disciplinaires que dans la seule mesure où ils font scandale et portent ainsi atteinte à la dignité de l'Ordre et à son honneur » il y a lieu de considérer que « L'avocat, en raison même du caractère de sa profession, de l'expérience qu'elle lui procure et des responsabilités qu'elle engendre, a pour devoir de faire preuve dans les actes de sa vie privée de plus de prudence et de circonspection qu'un simple particulier ; il ne peut jamais oublier les termes de son serment qui le lie pour tous les actes de sa vie ; il doit toujours se souvenir qu'il appartient à un ordre et que ses actes peuvent, lorsqu'ils s'cartent des règles de l'honneur et du devoir, compromettre l'Ordre, en même temps que lui-même » (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, Némésis, 2e édition, 1988, p. 393, et les sentences disciplinaires des 16 octobre 1951 et 21 avril 1953 citées en notes nos 104 et 105).
En l'occurrence, dans le cas de maître X., dont l'engagement public contre tous les faits liés à la pédophilie est connu, le comportement auquel il s'est laissé aller constitue un comportement absolument indigne d'un avocat, dont les justiciables et la société sont en droit d'attendre précisément le contraire, soit le strict respect des droits fondamentaux de la personne humaine, en particulier des enfants.
Spécialiste de cette matière particulière de la pédophilie, et ayant appelé personnellement et publiquement à la répression sans faille de tout comportement lié à l'exploitation sexuelle du corps des enfants, maître X., même s'il se défend encore aujourd'hui du caractère pénalement répréhensible de son comportement (par exemple, parce qu'il n'aurait pas chargé les images litigieuses sur son disque dur) ne pouvait pas ignorer que la vigilance des autorités répressives serait éveillée par la découverte de ses liens avec des sites informatiques diffusant des images pédopornographiques.
Le fait que le barreau, dont la vocation et l'honneur sont de défendre les plus faibles et les plus vulnérables, ait pu ensuite être mêlé, par l'intermédiaire de l'un des ses membres, à des suspicions inacceptables, ne fût-ce que dans la sphère étroite des enquêteurs et des magistrats chargés de mener l'enquête, est intolérable au nom de toutes les victimes de la pédophilie et au nom du respect de la dignité humaine.
Dans une société transparente, légitimement alertée depuis plusieurs années par l'horreur de la pédophilie et des dégâts causés par ce phénomène odieux dans toutes les couches de la société et dans toutes les organisations sociales, maître X. ne pouvait pas non plus ignorer le risque que son comportement soit un jour connu du public via les medias et, partant l'opprobre qui ne manquerait pas d'en résulter et de se répercuter à l'encontre des membres de sa profession.
Une telle conduite est tellement indigne d'un avocat, qu'à supposer même que l'on puisse admettre (quod non) qu'elle ait été adoptée dans un contexte perturbé de vie privée elle ne pourrait être protégée contre toute sanction en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en effet, cette disposition ne saurait protéger toutes les libertés exercées dars le cadre de la vie privée sans anéantir les valeurs d'un État démocratique qu'elle vise précisément à sauvegarder. (...)

4. Sur la sanction (...)

En ce qui concerne l'examen préalable des impératifs d'une pratique professionnelle adéquate, il s'impose de préciser que celui-ci s'inscrit dans la perspective de toute démarche de sanction : la recherche des meilleures conditions de la réinsertion.
En effet, dans une société démocratique, la sanction ne peut participer d'une logique d'exclusion.
La gravité intrinsèque des faits commis doit donc ici être mise en rapport avec l'état quasi dépressif dans lequel l'appelant se trouvait à l'époque de leur perpétration et avec la mise en place par lui, depuis lors, d'un suivi thérapeutique adéquat de nature à dissiper tout risque de récidive.
L'engagement total dont l'appelant a fait preuve en faveur des enfants victimes de W., et la sincérité de son combat pour l'amélioration des droits des victimes et la lutte contre la pédophilie ne peuvent être rétrospectivement niés, de même que son dévouement à l'égard de l'Ordre des avocats et de ses clients.
Il s'impose donc de faire le choix d'une peine qui permettra à l'avenir à maître X. de reprendre et de poursuivre l'exercice de sa profession d'avocat, afin d'être en mesure de répondre de toutes ses obligations à l'égard de sa famille, de ses clients, du barreau et de la société en général.
Un sursis probatoire partiel sera aussi ordonné afin de permettre à l'Ordre des avocats d'encadrer et de soutenir la réalisation de ces objectifs, et de préserver maître X. de la réitération de tout comportement qui serait de nature à compromettre l'honneur et l'image de la profession d'avocat. (...)

d. Quant à la publicité de la présente sentence

Le conseil de discipline d'appel adopte les dispositions pratiques adoptées par le conseil de discipline de (...) afin d'assurer la publication de la présente sentence mutatis mutandis, elles s'appliqueront à la mesure de suspension prononcée ici, ainsi qu'aux modalités d'exécution de celle-ci.
II s'agit en effet d'apaiser le trouble professionnel et social causé par le comportement de l'appelant en assurant la transparence des décisions prises ici. (...)
Par ces motifs, (...)
Confirme la sentence dont appel sous les émendations suivantes :
  • la sanction est ramenée à une suspension d'une année ;
  • il sera sursis pendant une durée de cinq ans à compter du prononcé de la présente sentence à l'exécution de la moitié de cette sanction (soit six mois), moyennant le respect par maître X., des conditions suivantes :
  1. poursuivre pendant le temps d'épreuve le suivi thérapeutique entamé et en fournir la preuve à toute demande émanant de son bâtonnier ;
  2. se soumettre scrupuleusement, pendant le temps d'épreuve, aux indications qui lui seraient données par son bâtonnier de s'abstenir d'intervenir dans des causes intéressant des faits de moeurs impliquant des mineurs ;
  3. se soumettre, pendant le temps d'épreuve, à l'autorisation préalable de son bâtonnier, avant toute intervention personnelle dans les medias en rapport avec l'exercice de sa profession ou les faits évoqués dans la présente sentence ;
  • les modalités de publication prévues dans la sentence entreprise concerneront les sanctions prises dans la présente sentence ; (...)
Siég. :  M. J.-Fr. Jonckheere, MesJ. Malherbe, L. Dermine, MM. P. Chevalier et M. Van 
Doosselaere
Secr. : MeO. Gernay.
M.P. : M. P. Reauw
Plaid. : MesA. Masset, L. Misson, S. Berbuto, G. Dujardin et S. Bredael.

 



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Sommaire

  • Le principe du non bis in idem signifie qu'un même fait (ou infraction) ne peut être sanctionné ni d'ailleurs poursuivi une seconde fois au pénal s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. - Tel n'est pas le cas lorsque les nouvelles poursuites ont un caractère exclusivement disciplinaire, c'est-à-dire lorsqu'elles sont relatives à un comportement supposé contraire aux règles professionnelles des avocats, qu'elles sont fondées sur les règles propres à cette profession et que la sanction encourue est de nature strictement professionnelle. - La seule circonstance que les membres d'un conseil de discipline d'appel exercent la même profession ou une profession similaire que la personne comparaissant devant ledit conseil ne suffit nullement à violer le droit de cette personne à être jugée par une juridiction impartiale. - La publication dans des revues spécialisées aisément accessibles de chroniques synthétisant la jurisprudence du Conseil de discipline d'appel des avocats suffit à donner aux avocats une connaissance suffisante de la jurisprudence disciplinaire, leur permettant d'organiser leur défense, même si ces chroniques n'indiquent pas les peines qui ont été prononcées. - Une campagne de presse virulente peut nuire à l'équité du procès, notamment lorsque son impact est tel que les magistrats saisis de la cause en conçoivent le sentiment que leur décision pourrait susciter dans l'opinion générale un doute quant à leur aptitude à statuer de manière objective et impartiale. Tel n'est pas le cas lorsqu'il apparaît que les autorités disciplinaires ont agi avec prudence dans le cours de l'instruction du dossier, en respectant strictement les droits de défense de la personne poursuivie. - Dans une société aussi transparente que la nôtre, le fait qu'un avocat ait adopté, même dans le cadre de sa vie privée, un comportement répréhensible, qui lui a valu une condamnation pénale définitive, sous réserve de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, pour des faits qui, en raison de leur nature, suscitent une opprobre particulière dans toutes les couches de la société, constitue un manquement à l'honneur et à la dignité qui justifie une condamnation disciplinaire.

Mots-clés

  • Avocat - Discipline - Infraction - Généralités - Non bis in idem - Principe non applicable aux poursuites disciplinaires
  • Avocat - Discipline - Droits de l'homme - Procès équitable - Tribunal impartial - Conseil de discipline composé majoritairement de pairs - Pas de violation
  • Avocat - Discipline - Droits de l'homme - Procès équitable - Accès à la jurisprudence disciplinaire - Publication de chroniques de jurisprudence - Pas de violation
  • Droits de l'homme - Procès équitable - Presse - Généralités - Incidence d'une campagne de presse - Impact sur les magistrats saisis du litige - Appréciation in concreto
  • Avocat - Discipline - Faits infractionnels relevant de la vie privée - Condamnation pénale - Opprobre résultant de la médiatisation - Manquements à l'honneur et à la dignité

Date(s)

  • Date de publication : 22/03/2013
  • Date de prononcé : 20/02/2013

Référence

Conseil de discipline d'appel de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, 20/02/2013, J.L.M.B., 2013/11, p. 656-666.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Barreau > Déontologie et discipline
  • Droit pénal > Droit pénal - Principes généraux > Non bis in idem
  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Procès équitable

Éditeur

Larcier

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