[1] |
Cet apport avait été consenti à charge pour le patrimoine commun de supporter la dette de l'emprunt hypothécaire contracté pour l'acquisition de l'immeuble. |
[2] |
Voy. L. Raucent, Les régimes matrimoniaux, Bruylant, 1988, p. 282, n° 341 ; H. Casman et M. Van Look, Les régimes matrimoniaux. Extension de l'actif commun, Kluwer, 1997, IV.2, p. 130 et 131 ; H. Casman et M. Van Look, Liquidation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, 2003, III.1.4, p. 27, n° 165 ; Ph. De Page, Le régime matrimonial, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 257, n° 210 ; J. Verstraete, " Inbreng in gemeenschap ", in Leuvense Notariële Geschriften, Notariële actualiteit 2008-2009, Ch. Castelein, A. Verbeke et L. Weyts (éds.), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 62, n° 37 ; Y.-H. Leleu, " Extension du patrimoine commun ", in Manuel de planification patrimoniale. Le couple. Vie commune, l. 1, Y.-H. Leleu, A. Verbeke, J.-F. Taymans et M. Bourgeois (éds.), Bruxelles, Larcier, 2009, p. 77, n° 70 ; H. Casman et R. Dekkers, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels, Erfrecht, Giften, Anvers, Intersentia, 2010, p. 187-190,
n° 290-295 ; I. De Stéfani, " L'incidence des clauses d'apport et de préciput ", in La liquidation-partage, ALN, Larcier, 2010, p. 59, n° 7. |
[3] |
B. Cartuyvels, " Les régimes de communauté conventionnelle ", in Les régimes matrimoniaux, 4, Les régimes conventionnels - Le droit transitoire, Y.-H. Leleu et L. Raucent (éds), Rép. Not., tome V, I, II, Bruxelles, Larcier, 2002, p 159, n° 1231. |
[4] |
Qui ne se sont heureusement pas présentées en l'espèce... |
[5] |
En vertu de l'article 1409 du code civil, en effet, le paiement d'une dette propre à un époux ne peut en principe être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus, à condition que ceux-ci soient individualisés (voy. à ce sujet Ph. De Page, Le régime matrimonial, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p.123, n° 104). Quid dès lors d'un bien qui se trouverait en indivision entre ce patrimoine propre et la communauté ? Sa saisie sera-t-elle possible ? L'autre époux pourra-t-il s'y opposer ? La question inverse peut également être posée : quid de la saisie du bien indivis en cas de non-paiement d'une dette commune, lorsque le gage des créanciers est limité au patrimoine commun et au patrimoine propre de l'époux contractant en vertu de l'article 1414, alinéa 2, du code civil, et que l'époux non contractant est celui qui a apporté le bien dans la communauté ? |
[6] |
Selon nous, le but poursuivi est essentiellement de ne pas compliquer la gestion des biens indivis. |
[7] |
Ph. De Page, Le régime matrimonial, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 93, n° 80. |
[8] |
Voy. I. De Stéfani, op. cit., in La liquidation-partage, ALN, Larcier, 2010, p. 59, n° 7. |
[9] |
Décision rendue en première instance (Civ. Liège, 26 octobre 2009, R.G.04/933/A). Le tribunal a jugé qu'il ne suffisait pas « que la valeur du bien apporté soit actuellement déterminable sur une base plus ou moins objective » pour faire application de l'article 1454 du code civil. Il a, par ailleurs, estimé que l'évaluation de la maison effectuée par l'ex-mari sur la base de la banque de données Stadim n'était, en tout état de cause, pas suffisamment précise. |
[10] |
La récompense visée à l'article 1454 du code civil est toutefois limitée à la différence entre la valeur du bien apporté - au jour de l'apport - et la somme à concurrence de laquelle l'apport a été effectué. Elle n'est pas susceptible d'être revalorisée en vertu de l'article 1435 du code civil « car le patrimoine commun n'a, par définition, rien investi dans le bien » (Ph. De Page, Le régime matrimonial, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 257, n° 210, C.). Voy. aussi I. De Stéfani, " L'incidence des clauses d'apport et de préciput ", in La liquidation-partage, ALN, Larcier, 2010, p. 59, n° 7 et 8 ; l'auteur souligne que le contrat de mariage peut, éventuellement, déroger à cette règle particulière et prévoir la revalorisation de la récompense. |
[11] |
La seule différence est que, si l'article 1454 du code civil joue, l'ex-mari a droit à une récompense - et donc à de l'argent - lors de la liquidation du régime ; dans le cas contraire, il garde des droits en nature dans l'immeuble en tant qu'indivisaire. |
[12] |
Sauf s'il espérait, à tort, obtenir sur cette base une récompense revalorisée. Voy. la note n° 10. |
[13] |
Voy. Ph. Crismer, " Les clauses d'apport au patrimoine commun ", in Patrimoine XIX. Les contrats de mariage - Bilan, perspectives et formules pratiques, M. Grégoire (éd.), Academia, Bruylant, 1996, p. 236-238 ; I. De Stéfani, op. cit., p. 57, n° 6. |
[14] |
Un mouvement jurisprudentiel favorable à ce type d'avances s'est toutefois dessiné au fil du temps. La jurisprudence existante en la matière concerne principalement la liquidation des régimes matrimoniaux. Toutefois, dans un arrêt du 3 décembre 1840, la Cour de cassation admettait déjà la possibilité d'accorder une avance sur part de communauté dans le cadre d'une liquidation successorale (Cass., 3 décembre 1840, Pas., 1841, I, 42). Voy. également Civ. Bruges (réf.), 6 avril 1988, T. Not., 1988, 266, et Civ. Gand, 2 décembre 2008, R.W., 2009-10, 1310, note S. Voet. Notons encore qu'une autre façon de remédier aux problèmes de liquidités des époux durant la procédure de liquidation peut être trouvée dans l'allocation provisionnelle de l'indemnité d'occupation. Cette solution a récemment été utilisée par la cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 25 novembre 2010 (Act. dr. fam., 2011, p. 8, note Th. Van Halteren). |
[15] |
Ou le juge de paix, selon le montant de la demande. |
[16] |
Y.-H. Leleu, " Jurisprudence récente en matière de liquidation et de partage du patrimoine conjugal ", Commission Université-Palais, 2001, vol. 49, p. 68 et 69, n° 32-33 ; Y.-H. Leleu, " Six questions en quête de réponse à propos de l'indivision post-communautaire ", Rev. not. b., 2001, p. 685 et 686, n° 31-32 ; Ch. Declerck, " Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffening-verdelig ", Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 204-205, n° 17. |
[17] |
Cass., 5 novembre 1993, Arr. cass., 1993, 926, Bull., 1993, 928, P&B, 1994, 36, Pas., 1993, I, 928, R. Cass., 1994, 31, note Th. Van Sinay, R.W., 1993-94, 956, R.T.D.F., 1995, p. 123, note Ph. De Page, T. Not., 1995, 47, note. Voy., en doctrine, Y.-H. Leleu, op. cit., Rev. not. b., 2001, p. 685, n° 30 ; Ph. De Page, " Le procès-verbal intermédiaire de difficultés ", in Les incidents du partage judiciaire, J.-F. Taymans et J. Van Compernolle (éds.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 128-129, n° 5 ; V. Dehoux, " Le procès-verbal intermédiaire des dires et difficultés ", in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 131-133 ; Ch. Declerck, " Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffening-verdeling ", Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 204-205, n° 17 ; W. Pintens, Ch. Declerk, J. Du Mongh et K. Vanwinckelen, Familiaal vermogensrecht, 2e édition, Anvers, Intersentia, p. 300, n° 551. Quant à la possibilité - discutée - pour les parties de recourir au juge des référés pour qu'il soit ordonné au notaire commis - qui s'y refuse - de déposer un procès-verbal intermédiaire, pro : Civ. Liège, 4 octobre 1993, cette revue, 1994, p. 1182, R.T.D.F., 1995, p. 294, R.G.D.C., 1995,
p. 141 (motifs) ; Ch. Declerck, " Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffening-verdelig ", Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 205, n° 17 ; contra, dans un souci de sauvegarde de l'autonomie du notaire, Cl. Gimenne, " Le procès-verbal intermédiaire des dires et difficultés ", Div. act., 2003, p. 116, n° 8 ; B. Lambrechts, " Parcours et gestion d'un dossier de liquidation judiciaire dans une étude notariale - Aspects pratiques ", in La liquidation-partage, ALN, Larcier, 2010, p. 13. |
[18] |
Voy. Y.-H. Leleu, " Questions d'actualité en matière de liquidation-partage d'un patrimoine commun ", Actualités de droit familial (1997-1999), Commission Université-Palais, 1999, p. 118, n°39 ; Y.-H. Leleu, " Jurisprudence récente en matière de liquidation et de partage du patrimoine conjugal ", Commission Université-Palais, 2001, vol. 49, p. 69, n° 34 ; Y.-H. Leleu, " Six questions en quête de réponse à propos de l'indivision post-communautaire ", Rev. not. b., 2001, p. 686, n° 33 ; Ch. Declerck, op. cit., Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 205, n° 17. |
[19] |
Sur cette question, voy. Ch. Declerck, op. cit., Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 206-208, n° 18-20. |
[20] |
Voy. Bruxelles, 25 juin 1974, Pas., 1975, II, 49, R.W., 1974-75, p. 2271, note ; Civ. Bruges (réf.), 6 avril 1988, T. Not., 1988, 266 ; Liège, 4 juin 2002, cette revue, 2003, p. 1754, R.T.D.F., 2005, p. 1194 ; Civ. Gand, 2 décembre 2008, R.W., 2009-2010, p. 1310, note S. Voet. |
[21] |
Voy. notamment à ce sujet Y.-H. Leleu, op. cit., Commission Université-Palais, 2001, vol. 49, p. 68, n° 33 ; Y.-H. Leleu, op. cit., Rev. not. b., 2001, p. 685, n° 32. A noter, le lien étroit existant entre cette condition de besoin financier, et le critère de l'étendue des droits du demandeur dans le partage à venir (voy. le texte, n° 14). |
[22] |
Bruxelles, 25 juin 1974, Pas., 1975, II, 49, R.W., 1974-1775, p. 2271, note ; Civ. Bruges (réf.), 6 avril 1988, T. Not., 1988, p. 266 ; Civ. Liège, 24 mai 1996, et Liège, 24 novembre 1997, R.T.D.F., 1998, p. 702, note ; Liège, 4 juin 2002, cette revue, 2003, p. 1754, R.T.D.F., 2005, p. 1194. |
[23] |
Civ. Liège, 24 mai 1996 et Liège, 24 novembre 1997, R.T.D.F., 1998, p. 702, note ; Liège, 4 juin 2002, cette revue, 2003, p. 1754, R.T.D.F., 2005, 1194. |
[24] |
Bruxelles, 25 juin 1974, Pas., 1975, II, 49, R.W., 1974-1975, p. 2271, note. |
[25] |
Contra Ch. Declerck, " Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffening-verdeling ", Patrimonium, W. Pintens, J. Du Mongh et Ch. Declerck (éds.), 2010, p. 208, n° 21. L'auteur estime que ces divers éléments servent en réalité à vérifier, au cas par cas, s'il existe des « motifs légitimes » dans le chef du demandeur. L'existence de pareils motifs constitue, selon elle, une condition d'octroi de l'avance. En outre, et toujours contrairement à nous, Ch. Declerck considère que le besoin d'argent est précisément un motif légitime parmi d'autres pouvant justifier l'attribution d'une avance. Comme cela a été dit, nous pensons au contraire que la présence d'un besoin financier dans le chef du demandeur est une condition d'octroi sine qua non. |
[26] |
Civ. Bruges (réf.), 6 avril 1988, T. Not., 1988, p. 266 ; Civ. Liège, 24 mai 1996 et Liège, 24 novembre 1997, R.T.D.F., 1998, p. 702, note ; Liège, 4 juin 2002, cette revue, 2003, p. 1754, R.T.D.F., 2005, p. 1194. Voy. également la position plus nuancée du tribunal de première instance de Gand, qui juge que la longue durée de la procédure ne peut être prise en considération que si elle porte effectivement préjudice au demandeur (Civ. Gand, 2 décembre 2008, R.W., 2009-10, p. 1310, note S. Voet). |
[27] |
Civ. Bruges (réf.), 6 avril 1988, T. Not., 1988, p. 266 ; Civ. Gand (réf.), 6 janvier 2010, R.W., 2010-11, à paraître. |
[28] |
L'on pense, par exemple, au cas où le demandeur aurait besoin de fonds pour démarrer une activité commerciale ou pour acquérir une maison. |
[29] |
Voy. par exemple Civ. Gand, 2 décembre 2008, R.W., 2009-2010, p. 1310, note S. Voet. Dans ce jugement, il est décidé, notamment, que l'extrême lenteur de la procédure ne peut être prise en considération que si elle porte effectivement préjudice au demandeur, quod non en l'espèce. Les petits problèmes de liquidités rencontrés par le demandeur sont par ailleurs insuffisants à créer dans son chef une situation de besoin financier. |
[30] |
Voy. supra, n° 13 : la notion de « besoin » ne correspond pas à celle que l'on retrouve en droit des aliments. |
[31] |
Elle sera par ailleurs payée à l'ex-épouse de façon mensuelle ; là encore, il s'agit d'une modalité assez particulière car les avances sont généralement allouées « en bloc » à ceux qui y ont droit. |
[32] |
Pour payer une récompense, par exemple. |