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Tribunal civil Brabant wallon (président), 19/03/2020, J.L.M.B., 2020/14, p. 656-657.

Jurisprudence - Généralités

J.L.M.B. 20/115
Référé - Requête unilatérale - Absolue nécessité - Autorité parentale - Refus d'exécution d'un jugement ordonnant un hébergement égalitaire - Excuse prise de la crise du coronavirus - Astreinte .
Il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable.
La notion d'absolue nécessité qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale, doit être interprétée très restrictivement et rester exceptionnelle dès lors qu'elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige
Le refus d'un parent d'exécuter une ordonnance d'hébergement égalitaire en prenant prétexte de la crise du coronavirus pour refuser de rendre à l'autre parent la garde de leur enfant commun constitue pareille absolue nécessité.
Celle-ci justifie la condamnation du parent récalcitrant à exécuter la décision d'hébergement égalitaire sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour.

(Sonia / Gilles )


Vu la requête déposée au greffe du tribunal en date du 19 mars 2020 ;
(...)
La requérante expose que :
  • Elle a retenu un enfant de son union avec Gilles, étant Christine, née le 25 octobre 2013 ;
  • Par jugement du 27 février 2020, la 22e chambre du tribunal de la famille de céans a ordonné la mise en place d'un hébergement égalitaire de l'enfant ;
  • En vertu de ce jugement, elle devait récupérer Christine ce mercredi 18 mars 2020 à 12 heures ;
  • Gilles a refusé de remettre l'enfant et a avisé son conseil en ces termes :

« Je fais suite à la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons actuellement.

Sonia est, comme vous le savez une personne à risque en raison de la maladie auto-immune qui a provoqué son handicap. Elle est également, comme je l'ai récemment appris, enceinte de 6 semaines de son nouveau compagnon, lui aussi dans l'incapacité de travailler sur une longue période pour raison de santé.

Du fait de son handicap et de sa grossesse, Sonia fréquente les hôpitaux, et ses difficultés de déplacements impliquent des contacts fréquents avec des professionnels du paramédical et autres.

Les modalités d'hébergement récemment fixées par le tribunal stipule que Christine rentre chez Sonia ce midi pour rentrer chez moi ce vendredi à 9 heures, rentre chez sa maman le mercredi suivant (25 mars) pour revenir à nouveau chez moi le vendredi 27 à 9 heures en vue de passer la première semaine des vacances de Pâques à mon domicile.

En raison de la courte durée concernée et de toutes les personnes à risque qui seraient mises en danger par des déplacements multiples, je vous informe par la présente de ma décision de prendre mes responsabilités civiques et de continuer à héberger Christine à mon domicile jusqu'à la fin de la semaine d'hébergement à Pâques, le samedi 4 mars à 18 heures, ce qui coïncide presque avec la fin de la période de confinement décrétée par le gouvernement.

J'ai bien entendu informé Sonia en lui proposant de mettre en place un système de vidéo conférence qu'elle pourra utiliser chaque jour si elle le souhaite ».

La requérante sollicite la condamnation de Gilles à respecter les modalités du jugement du 27 février 2020 sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de non-respect de cette décision.
Il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (voy. en ce sens Liège (7e ch.), 28 juin 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1042).
La notion d'absolue nécessité qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale, doit être interprétée très restrictivement et rester exceptionnelle dès lors qu'elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige (voy. H. Boularbah, « L'intervention du juge des référés par voie de requête unilatérale », in Le référé judiciaire, éd. Jeune barreau Bruxelles, 2003, p. 80, n° 11).
En l'espèce, en prenant prétexte de la situation sanitaire actuelle pour refuser de remettre l'enfant à la requérante conformément au jugement prononcé le 27 février 2020, Gilles a commis une voie de fait qui suffit à fonder l'urgence invoquée.
Lors de son intervention du 17 mars 2020, la première ministre a confirmé que les déplacements à effectuer dans le cadre des modalités d'un hébergement alterné resteraient autorisés.
Il convient de faire droit à la demande de la requérante comme précisé au dispositif qui suit.

Par ces motifs,
Condamnons Gilles (...) au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour où il ne respectera pas le jugement prononcé le 27 février 2020 par la 22e chambre du tribunal de la famille de céans.
(...)
Siég. :  Mme S. Sterck.
Greffier : M. Ph. Tielemans
Plaid. : MeFl. Mouffe.

 



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